Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67061e4bfde28ee42071124f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES Me Marie QUESTE ABL ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWOX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 16 Décembre 2022 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : S.A.S. A.C.S, exerçant sous l'enseigne EASYSHOWER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉS : Monsieur [R] [F] né le 21 Mai 1970 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS Maître [B] [S] Agissant ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ACS exerçant sous l'enseigne EASY SHOW ER, Société par actions simplifiée au capital de 50 000€ dont le siège social est situé [Adresse 8] immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 511 813 974 [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS PARTIE(S) INTERVENANTE (S) : AGS CGEA DE MARSEILLES, demeurant [Adresse 2] non comparant Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024 Audience publique du 25 Juin 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 03 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société A.C.S. a engagé M. [R] [F] suivant contrat de travail à effet du 21 mars 2016 en qualité de voyageur-représentant placier. Au dernier état de la relation de travail, M. [R] [F] occupait les fonctions de chef des ventes. La relation de travail était régie par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Le 10 février 2020, la société A.C.S. a convoqué M. [R] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 21 février suivant. Le 6 mars 2020, la société A.C.S. lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête du 18 février 2021, M. [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir: - juger que son licenciement était nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse; - condamner la société ACS à lui payer les sommes suivantes: - 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 6 098,45 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 18 516,30 euros à titre d`indemnité compensatrice de préavis outre 1 851,63 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents; - 3 703,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, prévue par l'Accord National inter-professionnel du 3-10-1975; - 3 338,47 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire non rémunérée; - 1 447,14 euros à titre de rappel de salaire; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, et notamment l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document; - dire que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil; - condamner la société ACS aux dépens. Par jugement du 16 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a: - dit et jugé le licenciement de M. [F] non nul et sans cause réelle et sérieuse; - condamné la société ACS à verser à M. [F] les sommes suivantes: - 18 600 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 6 098,45 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 18 516,30 euros à titre d`indemnité compensatrice de préavis; - 1 851,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente; - 3 703,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, prévue par l'Accord National inter-professionnel du 3-10-1975; - 3 388,47 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire non rémunérée; - ordonné la communication des documents de fin de contrat conformes au 'jugement à intervenir', et notamment l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et ceci dans les 30 jours du prononcé soit au plus tard le 16 janvier 2023; - débouté M. [F] du surplus de ses demandes; - débouté la société ACS de l'ensemble de ses demandes; - condamné la société ACS à verser la somme de 1 500 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamné la société ACS aux dépens. Le 22 décembre 2022, la société A.C.S. a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - avait dit et jugé le licenciement de M. [F] non nul et sans cause réelle et sérieuse; - l'avait condamnée à verser à M. [F] les sommes suivantes: - 18 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 6 098,45 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 18 516,30 euros à titre d`indemnité compensatrice de préavis; - 1 851,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente; - 3 703,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, prévue par l'Accord National interprofessionnel du 3-10-1975; - 3 388,47 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire non rémunérée; - avait ordonné la communication des documents de fin de contrat conformes au 'jugement à intervenir', et notamment l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et ceci dans les 30 jours du prononcé soit au plus tard le 16 janvier 2023; - l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes; - l'avait condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - l'avait condamnée aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 21 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la société A.C.S. demande à la cour: - d'infirmer le jugement du 16 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il: - a dit et jugé le licenciement de M. [F] comme étant sans cause réelle et sérieuse; - l'a condamnée à verser à M. [F] les sommes suivantes: - 18 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 6 098,45 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 18 516,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 1 851,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente; - 3 703,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, prévue par l'Accord National Interprofessionnel du 03 octobre 1975; - 3 388,47 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire; - a ordonné la communication des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours du prononcé soit au plus tard le 16 janvier 2023; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes; - l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - l'a condamnée aux dépens; - de confirmer le jugement du 16 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes et en ce qu'il n'a pas été fait droit en conséquence aux demandes de M. [F] tendant à ce que: - le licenciement dont il a fait l'objet soit jugé comme nul; - elle soit condamnée au paiement des sommes suivantes: - 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 447,14 euros à titre de rappel de salaires; - soit ordonné que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes; - et statuant à nouveau: - à titre principal: - de débouter M. [F] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes; - à titre subsidiaire: - de débouter M. [F] de ses demandes d'indemnités de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle; - en tout état de cause de condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 16 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, M. [R] [F] demande à la cour: - de déclarer ses demandes recevables et bien fondées; - de débouter la société ACS de ses prétentions, fins et conclusions contraires; - de déclarer la société ACS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter; - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 16 décembre 2022 en ce qu'il a: - dit et jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; - condamné la société ACS à lui verser les sommes suivantes: - 6 098,45 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 18 516,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 1 851,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente; - 3 703,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, prévue par l'Accord National Interprofessionnel du 03 octobre 1975; - 3 388,47 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire non rémunérée; - ordonné la communication des documents de fin de contrat conformes au jugement, et notamment l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours du prononcé, soit au plus tard le 16 janvier 2023; - débouté la société ACS de l'ensemble de ses demandes; - condamné la société ACS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance; - condamné la société ACS aux dépens de première instance; - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et en l'intégralité de ses demandes; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et en ce qu'il n'a pas été fait droit en conséquence à ses demandes tendant à ce: - que le licenciement dont il a fait l'objet soit jugé comme nul; - que la société ACS soit condamnée au paiement des sommes suivantes: - 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 447,14 euros à titre de rappel de salaires; - qu'il soit ordonné que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes; - et statuant de nouveau: - de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes; - de débouter la société ACS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires; - de déclarer son licenciement nul ou à défaut comme étant sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements commis à son encontre; - de condamner en conséquence la société ACS au paiement des sommes suivantes: - 6 098,45 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 18 516,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 1 851,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente; - 3 703,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, prévue par l'Accord National Interprofessionnel du 3-10-1975; - 3 338,47 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire non rémunérée; - 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -1 447,14 euros à titre de rappel de salaires; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance; - d'ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, et notamment l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document; - d'ordonner que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance; - de condamner la société ACS à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel; - de condamner la société ACS aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société A.C.S. a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 3 octobre 2023, M. [S] étant désigné mandataire judiciaire. Par acte d'huissier du 17 janvier 2024, M. [R] [F] a fait assigner l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille et le mandataire judiciaire en intervention forcée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024 à 11 h et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée. Le 5 avril 2024 à 14 h 40, le mandataire judiciaire et l'administrateur ont notifié par RPVA de nouvelles conclusions lesquelles tendaient aux mêmes fins que celles précitées notifiées le 21 mars 2023. Le 5 septembre 2024, la cour a adressé, en application de l'article 442 du code de procédure civile, aux conseils des parties une note en délibéré afin de recueillir leurs observation sur l'existence d'une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société et sur la nécessité de mettre en cause les organes de la procédure. En réponse à cette note, les conseils des parties à la cause ont confirmé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ACS et sollicité la réouverture des débats. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 803 et 907 du code de procédure civile; Il est établi que par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 26 mars 2024, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société ACS a été convertie en liquidation judiciaire, sans qu'il y ait lieu à liquidation judiciaire simplifiée, Me [S] étant désigné liquidateur. L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ACS impose l'intervention des organes de cette procédure collective afin de préserver les droits de l'entité et ceux du salarié. Cet événement constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état le 5 avril 2024, ainsi que la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin de permettre l'intervention à ces organes en la cause et aux parties de conclure. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Révoque l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état le 5 avril 2024 à 11h; Ordonne la réouverture des débats; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin de permettre aux organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société ACS d'intervenir à la cause et de permettre aux parties de conclure ; Réserve les dépens. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 803 du code de procédure civile justifianarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 442 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e4bfde28ee42071124f
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