Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67061e4bfde28ee420711251
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 285 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à Me Gaëlle LIONEL-MARIE la SELARL DEREC ABL ARRÊT du : 3 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWPX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Novembre 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S. GCA SUPPLY PACKING [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gaëlle LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [O] [X], né le 04 Avril 1989 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024 Audience publique du 25 Juin 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 03 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société CGA Supply Packing, qui a pour activité notamment la réalisation et la commercialisation d'emballages sur mesure pour les équipements industriels et la fourniture de services logistiques pour l'industrie, a engagé M. [O] [X] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 octobre 2011 en qualité d'opérateur machine. Le 27 avril 2018, la société CGA Supply Packing a infligé à M. [O] [X] une mise à pied disciplinaire de 4 jours. Le 27 juin 2018, la société CGA Supply Packing a convoqué M. [O] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien qui devait initialement avoir lieu le 6 juillet suivant et qui a été reporté au 11 juillet 2018. Le 5 juillet 2018, en raison, selon la société CGA Supply Packing, d'incidents graves, celle-ci a notifié à M. [O] [X] sa mise à pied à titre conservatoire. Le 23 juillet 2018, la société CGA Supply Packing a notifié à M. [O] [X] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 22 juillet 2019, M. [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir: - déclarer que son licenciement était irrégulier et abusif comme dénué de cause réelle et sérieuse; - condamner la société CGA Supply Packing à lui payer les sommes suivantes: - 12 856 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement 1 607 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier; - 3 214 euros à titre d'indemnité de préavis; - 3 013,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; - 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi; - 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 24 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a: - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [O] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamné la société CGA Supply Packing à verser à M. [O] [X] les sommes suivantes: - trois mille deux cent quatorze euros (3 214 euros) au titre du préavis de licenciement; - trois mille treize euros et treize centimes (3 013,13 euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement; - onze mille deux cent quarante neuf euros (11 249 euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonné à la société CGA Supply Packing de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [O] [X] suite à son licenciement, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage; - débouté M. [O] [X] de ses autres demandes; - débouté la société CGA Supply Packing de sa demande reconventionnelle; - condamné la société CGA Supply Packing aux entiers dépens. Le 22 décembre 2022, la société CGA Supply Packing a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - avait requalifié le licenciement pour faute grave de M. [O] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse; - l'avait condamnée à verser à M. [O] [X] les sommes suivantes: - 3 214 euros au titre du préavis de licenciement; - 3 013,13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 11 249 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - lui avait ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [O] [X] suite à son licenciement, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage. Par conclusions reçues au greffe le 9 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la société CGA Supply Packing demande à la cour: - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse; - en conséquence: - de juger que le licenciement pour faute grave de M. [X] est fondé; - de débouter M. [X] de ses demandes suivantes: - trois mille deux cent quatorze euros (3 214 euros) au titre du préavis de licenciement; - trois mille treize euros et treize centimes (3 013,13 euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement; - onze mille deux cent quarante-neuf euros (11 249 euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - d'ordonner à M. [X] de rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, à savoir la somme nette de 5 461,83 euros; - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a jugé le licenciement parfaitement régulier et débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires additionnelles; - de condamner M. [X] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du 'nouveau' Code de procédure civile; - de condamner M. [X] aux entiers dépens. *** Par conclusions reçues au greffe le 8 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, M. [O] [X] demande à la cour: - de déclarer mal fondé l'appel principal de la société CGA Supply Packing à l'encontre du jugement déféré à la censure de la cour, et en conséquence: - de rejeter l'appel et toutes les demandes de la société CGA Supply Packing; - de déclarer bien fondé son appel incident formé à l'encontre du même jugement, et en conséquence: - de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas déclaré son licenciement irrégulier, a limité son indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 249 euros, et a rejeté sa demande de réparation du préjudice moral subi; - et statuant à nouveau sur les chefs infirmés: - de déclarer que le licenciement dont il a fait l'objet est irrégulier; - de condamner la société CGA Supply Packing à lui verser les sommes suivantes: - 12 856 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement 1 607 euros à titre d'indemnité de licenciement irrégulier; - 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi; - de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes; - et, y ajoutant: - de condamner la société CGA Supply Packing à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de justice et à payer les dépens de l'instance; - en toute hypothèse: - de déclarer que son licenciement est irrégulier et abusif comme dénué de cause réelle et sérieuse; - de condamner la société CGA Supply Packing à lui verser les sommes suivantes: - 3 214 euros à titre d'indemnité de préavis; - 3 013,13euros à titre d'indemnité légale de licenciement; - 12 856 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement 1 607 euros à titre d'indemnité de licenciement irrégulier; - 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi; - 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de justice, outre les dépens; - de rejeter toutes les demandes de la société CGA Supply Packing. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 juin 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la société CGA Supply Packing expose en substance: - que malgré une mise à pied prononcée à son encontre le 27 avril 2018, le 25 juin suivant M. [O] [X] a adopté une attitude insolente et a tenu des propos inadmissibles à l'encontre du responsable d'exploitation de l'entreprise, M. [M] [Y]; - qu'alors qu'elle avait convoqué M. [O] [X] en vue de l'entretien préalable à son éventuel licenciement qui était prévu pour le 6 juillet 2018, des incidents graves mettant en cause ce dernier se sont déroulés le 4 juillet précédent ce qui l'a conduite à le mettre à pied à titre conservatoire; - que M. [O] [X] a été licencié pour trois motifs à savoir: - une attitude et des propos insolents, irrespectueux et déplacés envers son supérieur hiérarchique au cours d'une réunion d'atelier le 25 juin 2018; - une attitude agressive envers une salariée, Mme [L], le 4 juillet 2018; - des insultes et une attitude déplacée envers un collègue de travail le 4 juillet 2018; - que ces trois griefs sont étayés par de nombreuses attestations; - que chacun des faits et a fortiori leur ensemble caractérise une faute grave et la gravité de ces faits est renforcée par le fait qu'ils constituent une récidive de faits similaires sanctionnés peu de temps auparavant; - que le maintien de M. [O] [X] dans l'entreprise était impossible, y compris pendant son préavis, compte-tenu du danger que son comportement faisait courir à ses collègues de travail. En réponse, M. [O] [X] objecte pour l'essentiel: - que la procédure ayant abouti à son licenciement a été irrégulière puisque l'employeur ne lui a, à aucun moment de l'entretien préalable, donné la parole pour ses explications comme cela ressort des termes de la lettre de licenciement; - que des témoignages de plusieurs salariés de l'entreprise établissent que c'était son collègue, M. [Z], qui avait été à l'origine des altercations en raison desquelles il a été licencié; - que pourtant ce dernier n'a pas été inquiété mais a bénéficié au contraire d'une véritable impunité au sein de l'entreprise; - qu'en dehors de l'altercation avec M. [Z], les seuls faits qui lui sont reprochés sont le commentaire du 25 juin et l'altercation avec Mme [L] du 4 juillet; - que ces seuls faits sont insuffisants pour justifier son licenciement; - que 'l'altercation du 4 juillet n'est pas détaillée' et que le commentaire du 25 juin ne constitue pas une faute; - que les attestations produites par la société CGA Supply Packing ont été établies par ses salariés et doivent donc être appréciées avec la plus grande circonspection; - qu'il conteste le contenu de ces attestations; - qu'il a fait l'objet d'un traitement particulier de la part de l'employeur et a été humilié par son collègue et sa hiérarchie ce qui a eu pour conséquence son placement en arrêt de travail avec un traitement médicamenteux lourd; - que ces circonstances justifient sa demande de dommages- intérêts en réparation de son préjudice moral. Selon les termes de la lettre du 23 juillet 2023 que la société CGA Supply Packing lui a adressée, M. [O] [X] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés de faits survenus le 25 juin et le 4 juillet précédent qui, selon l'employeur, caractérisaient un comportement contraire au règlement intérieur de l'entreprise, un manque de respect vis-à-vis de sa hiérarchie, une agressivité, une provocation et des insultes 'inadmissibles tant professionnellement qu'humainement' et qui 'devenaient dangereux, créant des tensions entre collègues et une situation explosive, dans un environnement lui-même dangereux' et mettant 'en péril l'obligation de sécurité vis-à-vis de chacun des salariés de l'entreprise', le rédacteur de cette lettre ayant ajouté que le comportement de M. [O] [X] n'était pas nouveau et semblait s'intensifier et ayant rappelé que ce dernier avait été sanctionné pour des faits similaires le 24 avril 2018 mais en vain. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter la preuve. En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société CGA Supply Packing verse aux débats notamment les pièces suivantes: - sa pièce n°4: il s'agit de la lettre en date du 27 avril 2018 par laquelle la société CGA Supply Packing a notifié à M. [O] [X] sa mise à pied disciplinaire de 4 jours pour des faits survenus les 9, 12, 15 et 20 mars précédent qui caractérisaient selon l'employeur un manque répété de correction et de courtoisie à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie, un refus d'exécuter les consignes et un non-respect des procédures. La cour observe que M. [O] [X] ne conteste pas cette sanction pas plus qu'il n'en revendique l'annulation. - sa pièce n°11: il s'agit d'une attestation établie par M. [U] [N], ancien collègue de M. [O] [X] dans l'entreprise, qui y déclare: 'J'ai eu une altercation avec M. [O] [X] comme quoi il fallait que je fasse attention à moi parce-que soit disant je le prenais pour un imbécile.....'; - sa pièce n°12: il s'agit d'une attestation établie par M. [J] [K], ancien collègue de M. [O] [X] dans l'entreprise, qui y déclare notamment: 'M. [X] et M. [Z] sont arrivés dans le bureau en étant très agressifs l'un envers l'autre. 1/ M. [X] se plaint que M. [Z] l'a attrapé par le cou et l'a poussé , par la suite M. [X] a insulté gravement M. [Z] et disait qu'il voulait en venir aux mains de suite ou sinon à la sortie. 2/ M. [Z] agacé par les propos de M. [X] a prié à ce qu'ils aillent voir le directeur de site qui était en réunion et suite à cela ils sont arrivés au bureau de la production et les insultes de M. [X] ont continué jusqu'à l'arrivée de M. [V]'. La cour observe que si cette attestation ne permet pas de connaître l'origine du différend entre MM. [X] et [Z], en revanche elle fait apparaître la persistance du comportement agressif du premier et des insultes qu'il proférait à l'encontre de son collègue tout au long de la séquence rapportée par le témoin. - sa pièce n°13: il s'agit d'une attestation établie par M. [M] [Y], ancien collègue de M. [O] [X] et cadre dans l'entreprise, qui y déclare: ' Lors d'une réunion du personnel qui a eu lieu le 25 juin 2018 qui avait pour but le rappel de certaines règles de l'entreprise, M. [X] [O] a commencé par émettre ce commentaire: 'Bravo la motivation'. Je lui ai simplement dit que s'il n'était pas motivé il pouvait rentrer chez lui. A cela il a répliqué: 'Non, j'attendrai de me faire virer mais de toute façon tu seras viré avant moi'; - sa pièce n°14: il s'agit d'une attestation établie par Mme [W] [L], ancienne collègue de M. [O] [X] dans l'entreprise, qui y déclare: '[O] m'a agressée verbalement car j'ai refusé de lui donner les tickets restaurant revenant à son frère [G]. En effet, n'ayant pas de courrier de [G] [X] nous autorisant à donner à [O] les tickets restaurant, je ne pouvais pas lui remettre'; - sa pièce n°15: il s'agit d'une attestation établie par M. [D] [E] , ancien collègue de M. [O] [X] dans l'entreprise, qui y déclare: 'Le 04/07/2018 vers 15 h 35 en passant à côté de ....l'autre côté du rack, j'ai entendu M. [X] [O] insulter de 'fils de pute' et 'va niquer ta mère' M. [Z] [C]'; - sa pièce n°16: il s'agit d'une attestation établie par M. [C] [Z], ancien collègue de M. [O] [X] dans l'entreprise, qui y déclare notamment que le 4 juillet 2018 ce dernier cherchait par tous moyens à le narguer pour qu'il sorte de ses 'gonds', que le 20 mars 2018 il avait déjà eu des problèmes avec 'cet individu' qui 'avait déjà insulté [ma] sa famille', que 'pour ne pas faire de problème' il était parti au bureau de production et que M. [O] [X] l'avait suivi et n'avait cessé de l'insulter de 'fils de pute', 'va niquer ta mère'..... Ce témoin ajoute: 'J'espère que la direction va enfin faire le nécessaire avant que cela ne tourne mal'; - sa pièce n°19: il s'agit d'une attestation établie par Mme [A] [F], ancienne collègue de M. [O] [X] et responsable exploitation dans l'entreprise, qui y relate notamment les refus de ce dernier aux consignes qu'elle lui avait données à deux reprises le 15 mars 2018. La cour considère d'une part que ces pièces établissent clairement la réalité des faits et du comportement aux motifs desquels M. [O] [X] a été licencié et en particulier son manque de respect vis-à-vis de sa hiérarchie, son agressivité et ses insultes à l'encontre de collègues et ce malgré une précédente et récente sanction disciplinaire pour des faits similaires et d'autre part que ces faits et comportements, imputables à M. [O] [X], constituaient une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait bien impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence, la cour déboute M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement, infirmant en cela le jugement entrepris. Par ailleurs la cour constate que M. [O] [X] ne justifie d'aucune manière de la réalité du 'traitement particulier' qu'il reproche à la société CGA Supply Packing de lui avoir fait subir et qui serait à l'origine du préjudice moral qu'il allègue. En effet ses pièces n° 3, 5, 6, 12 et 13 qu'il vise sur ce plan n'apportent aucun éclairage au sujet d'un manquement imputable à l'employeur. En conséquence, la cour déboute, par voie de confirmation du jugement, M. [O] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Encore, s'agissant de la demande en paiement de dommages- intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement formée par M. [O] [X], l'article L. 1232-2 du Code du travail énonce: 'L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'. Selon l'article L. 1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. Alors qu'il découle de ces dernières dispositions que l'employeur doit recueillir au cours de l'entretien préalable les explications du salarié sur les motifs de la sanction envisagée et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à cette obligation, il ne ressort ni de la lettre de licenciement ni d'aucun autre élément que la société CGA Supply Packing y a satisfait. Aussi, considérant que ce manquement de la société CGA Supply Packing a causé un préjudice à M. [O] [X] et, faisant application des dispositions de l'article L. 1235-2 dernier alinéa du code du travail, la cour condamne la société CGA Supply Packing à payer au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière. La société CGA Supply Packing sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CGA Supply Packing à payer M. [O] [X] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de rejeter les demandes présentées à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu entre les parties, le 24 novembre 2022, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par M.M. [O] [X] et en ce qu'il a condamné la société CGA Supply Packing à payer à M. [O] [X] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté sa demande reconventionnelle à ce titre ; L'infirme pour le surplus ; Statuant des chefs infirmés et ajoutant - Dit que le licenciement de M. [O] [X] repose sur une faute grave; - Déboute M. [O] [X] de ses demandes formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement ; - Condamne la société CGA Supply Packing à payer à M. [O] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - Rejette les demandes de la société CGA Supply Packing et de M. [O] [X] formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne la société CGA Supply Packing aux entiers dépens de l'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 1232-3 du code du travailarticle L. 1232-2 du Code du travail énoncearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile. Il narticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e4bfde28ee420711251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel