Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67061e4cfde28ee42071125d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 749 235 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS la SELARL HOCHE AVOCATS LD ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GW6J DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLÉANS en date du 22 Décembre 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : Madame [V] [L] née le 07 Mai 1978 à [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES ET INTIMÉES : S.A.S. AUXITROL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.S. RANDSTAD [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Isabelle GOETZ de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON Ordonnance de clôture : 5 avril 2024 Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 03 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Randstad est une entreprise de travail Temporaire. La société Auxitrol est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'instrumentations scientifiques et techniques. La société Randstad a mis Mme [V] [L] à la disposition de la société Auxitrol en qualité d'agent de fabrication pour la réalisation de missions entre le 28 novembre 2017 et le 28 décembre 2018. Par requête en date du 11 décembre 2019, Mme [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges aux fins notamment de voir ordonner la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et condamner la société Auxitrol à lui payer diverses sommes. Par décision du 6 mars 2020 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Bourges, le conseil de prud'hommes de Bourges a été dessaisi de l'affaire au profit du conseil de prud'hommes d'Orléans. Au dernier état de ses prétentions devant cette dernière juridiction, Mme [V] [L] sollicitait de voir: - ordonner la requalification de sa mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée; - juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse; - condamner la société Auxitrol à lui payer les sommes suivantes: - 1 498,47 euros au titre de l'indemnité de requalification; - 3 675,80 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier; - 1 498,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents; - 7 492,35 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche; - 383,28 euros à titre 'd'intérêts au taux légal sur les sommes dues'; - 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Auxitrol a demandé la mise en cause de la société Randstad. Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a: - déclaré recevable et régulière l'intervention forcée de la société Randstad; - mis la société Randstad hors de cause; - débouté Mme [V] [L] de l'ensemble de ses prétentions; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions; - dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société Auxitrol; - laissé les dépens à la charge de Mme [V] [L]. Le 17 janvier 2023, Mme [V] [L] a relevé appel de cette décision. Par conclusions, dites d'appelant n°II, reçues au greffe le 2 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Mme [V] [L] demande à la cour: - in limine litis, sur la recevabilité de ses demandes: - de juger que la demande de la Société Auxitrol tendant à l'irrecevabilité de ses demandes ne figure pas dans le dispositif de ses écritures; - en conséquence: - de juger, sur le fondement de l'article 910-4 du Code de procédure civile, que la cour n'est pas liée par cette demande; - si par extraordinaire la cour s'estimait saisie de la demande, de juger que ses demandes sont conformes aux dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile et sont par conséquent recevables; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il: - a mis hors de cause la société Randstad; - l'a déboutée de sa demande de requalification de son contrat d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée; - l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis; - l'a déboutée de sa demande de congés payés sur préavis; - l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de requalification de son contrat d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée; - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination à l'embauche; - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier; - l'a déboutée de sa demande au titre des intérêts au taux légal; - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - a laissé les dépens à sa charge; - et, statuant à nouveau: - de juger que la preuve de l'accroissement temporaire d'activité ayant justifié le recours aux contrats de travail temporaire n'est pas rapportée par la société Auxitrol; - de juger que ses contrats de travail temporaire avaient pour effet de pourvoir à un emploi permanent; - en conséquence: - de requalifier ses contrats de mission auprès de la société Auxitrol en contrat de travail à durée indéterminée; - de condamner la société Auxitrol à lui payer et à lui porter les sommes suivantes: - 1 837,90 euros au titre de l'indemnité de requalification; - 3 675,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire); - 497,23 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 1 837,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 183,79 euros au titre des congés payés afférents; - 5'000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée; - de débouter la société Auxitrol et la société Randstad de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; - d'ordonner à la société Auxitrol d'avoir à lui remettre un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle-Emploi conformes à l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'arrêt; - de condamner la société Auxitrol à la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 29 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la société Auxitrol demandait à la cour: - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Randstad et en ce qu'il n'a pas répondu sur sa mise hors de cause; - à titre incident: - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a mis hors de cause la société Randstad; - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il ne l'a pas mise hors de cause; - en conséquence: - de prononcer sa mise hors de cause; - de mettre en cause la société Randstad; - à titre subsidiaire: - si par impossible la cour infirmait le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 22 décembre 2022 et retenait que le contrat de mission avec Randstad devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée avec elle: - de constater que Mme [L] n'apporte aucun élément permettant d'établir un quelconque préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail; - de constater qu'un salarié ne peut être indemnisé deux fois au titre du même préjudice; - de constater que Mme [L] n'apporte aucun élément permettant d'établir un quelconque préjudice du fait de sa perte de chance; - en conséquence: - de limiter le montant de l'indemnité de requalification à 1 498,47 euros; - de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 1 717,12 euros et les congés payés afférents à 171,71 euros; - de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 717,12 euros; - de débouter Mme [L] de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de chance; - d'ordonner la condamnation solidaire de Randstad, unique employeur de Mme [L]; - en tout état de cause: - de condamner Mme [L] aux entiers dépens; - de condamner Mme [L] au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions, dites d'intimée récapitulatives et responsives, reçues au greffe le 31 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la société Randstad demande à la cour: - à titre principal: - de confirmer en tous points, le jugement dont appel en ce qu'il: - l'a mise hors de cause; - a jugé que la demande en requalification formulée par Mme [L] n'était pas fondée; - a jugé que Mme [V] [L] n'avait nullement fait l'objet de discrimination ni d'une perte de chance; - a débouté Mme [V] [L] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Auxitrol; - à titre subsidiaire: - de juger non-fondée la demande en condamnation solidaire formulée par la société Auxitrol à son encontre; - de débouter la société Auxitrol de ses demandes à son encontre. Par conclusions, dites d'intimée n°2, reçues au greffe le 5 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la société Auxitrol demande à la cour: - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Randstad et en ce qu'il n'a pas répondu sur sa mise hors de cause; - à titre incident: - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a mis hors de cause la société Randstad; - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il ne l'a pas mise hors de cause; - en conséquence: - de prononcer sa mise hors de cause; - de mettre en cause la société Randstad; - à titre subsidiaire: - si par l'impossible, la cour infirmait le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 22 décembre 2022 et retenait que le contrat de mission avec Randstad devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée avec elle: - à titre liminaire: - de déclarer irrecevables les nouvelles demandes de Mme [V] [L] en appel, soit ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et de perte de chance d'obtenir 'un contrat à durée déterminée'; - de constater que cette irrecevabilité peut être soulevée d'office par le juge conformément à l'article 564 du Code de procédure civile; - de constater que Mme [L] n'apporte aucun élément permettant d'établir un quelconque préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail; - de constater qu'un salarié ne peut être indemnisé deux fois au titre du même préjudice; - de constater que Mme [L] n'apporte aucun élément permettant d'établir un quelconque préjudice du fait de sa perte de chance; - en conséquence: - de limiter le montant de l'indemnité de requalification à 1 498,47 euros; - de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 1 717,12 euros et les congés payés afférents à 171,71 euros; - de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 717,12 euros; - de débouter Mme [L] de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de chance; - d'ordonner la condamnation solidaire de Randstad, unique employeur de Mme [L]; - en tout état de cause: - de condamner Mme [L] aux entiers dépens; - de condamner Mme [L] au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024 à 11h et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 juin 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée. Enfin, par conclusions reçues au greffe le 10 avril 2024, Mme [V] [L], réitérant les prétentions qu'elle avait formulées dans ses précédentes écritures, réclame en outre de voir juger irrecevables les conclusions notifiées par la société Auxitrol le 5 avril 2024 à 10 h 53. MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur la procédure: - Sur la recevabilité des conclusions de la société Auxitrol notifiées le 5 avril 2024: Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Auxitrol, Mme [V] [L] fait valoir qu'alors qu'elle avait disposé de 5 mois pour conclure, cette société, au mépris du principe de la contradiction, lui a notifié ses nouvelles conclusions 7 minutes avant la clôture de l'instruction de l'affaire. L'article 16 alinéas 1et 2 du Code de procédure civile énonce: 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. Les dernières conclusions de la société Auxitrol, dites conclusions d'intimée n°2, ont été reçues au greffe le 5 avril 2024 à 10 h 53 quand les conclusions des autres parties avaient été communiquées le 2 novembre 2023 (Mme [V] [L]) et le 31 octobre 2023 (la société Randstad) et l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 avril à 11 h. Il se déduit de la chronologie de ces actes de procédure que la société Auxitrol a communiqué de nouvelles écritures quelques minutes avant la clôture de l'instruction de l'affaire alors qu'elle avait disposé d'un long délai pour répliquer aux conclusions de ses adversaires, et qu'ainsi elle a privé ces dernières de toute possibilité d'y répondre, ne permettant pas le respect du principe de la contradiction. En conséquence, la cour dit qu'il convient d'écarter comme tardives les conclusions de la société Auxitrol, dites conclusions d'intimée n°2, reçues au greffe le 5 avril 2024 à 10 h 53. - Sur la mise hors de cause des sociétés Auxitrol et Randstad: Au soutien de cette demande, la société Auxitrol expose pour l'essentiel: - que la société Randstad était seul et unique employeur de Mme [V] [L]; - qu'il n'a existé aucun lien de subordination entre Mme [V] [L] et elle-même; - qu'on 'comprend dès lors mal quel lien pourrait exister entre elle et Mme [V] [L]'; - que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Randstad. La société Randstad fait valoir que Mme [V] [L] ne formule, comme ce fut déjà le cas devant les premiers juges, aucune demande à son encontre et que la société Auxitrol n'invoque aucun fondement juridique lui permettant de solliciter une condamnation solidaire et qu'en conséquence elle doit être mise hors de cause. Il est acquis que, selon les hypothèses, le salarié employé dans le cadre d'un contrat de travail temporaire qui réclame la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée dispose de la faculté d'agir soit concurremment soit cumulativement contre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Si en l'espèce, Mme [V] [L] réclame la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée au seul motif que la société Auxitrol avait violé les conditions de recours au contrat de travail temporaire en l'ayant employée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cette demande, même à la supposer infondée, ne peut permettre la mise hors de cause ni de la société Auxitrol contre laquelle l'action de la salariée est dirigée ni de la société Randstad dont la société Auxitrol réclame la condamnation solidaire. Aussi la cour juge qu'il n'y a lieu de mettre hors de cause ni la société Auxitrol ni la société Randstad. - Sur la recevabilité des demandes de Mme [V] [L]: La société Auxitrol soutient que sont des demandes nouvelles, au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, et donc irrecevables les demandes de Mme [V] [L] suivantes: - 3 675,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 497,23 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 5 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée; En réponse, Mme [V] [L] objecte pour l'essentiel: - que la fin de non-recevoir dont se prévaut la société Auxitrol n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et qu'en conséquence la cour n'en est pas saisie; - que dans ses écritures n°3, elle avait sollicité des premiers juges qu'ils ordonnent la requalification de son contrat d'intérim et qu'elle ne fait que tirer les conséquences de cette demande; - qu'en vertu des dispositions des articles 565 et 566 du Code de procédure civile, ses demandes ne sont donc pas nouvelles, étant ajouté qu'en ce qui concerne la perte de chance, sa demande n'est pas nouvelle, seul son fondement étant différent de celui présenté devant les premiers juges. En application des articles 954 et 910-4 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'espèce les conclusions de la société Auxitrol remises au greffe le 29 juin 2023 ne mentionnent pas dans leur dispositif la prétention tendant à dire que ces demandes sont nouvelles, en sorte que la cour n'en est pas saisie. En outre, l'article 564 du Code de procédure civile énonce: «A peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». L'article 566 du même code dispose: «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire». Alors qu'il est acquis que la fin de non recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel peut être soulevée d'office, les demandes formées par Mme [V] [L] pour la première fois devant la cour, tendant à voir condamner la société Auxitrol à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement, s'analysant comme des demandes accessoires ou le complément nécessaire de sa demande formée devant les premiers juges tendant à voir dire que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, sont donc recevables. En conséquence la cour rejette la fin de non-recevoir soulevée de ces chefs par la société Auxitrol. Par ailleurs la demande de Mme [V] [L] tendant à voir condamner la société Auxitrol à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée et sa demande, formée devant les premiers juges tendant au paiement de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche, tendent aux mêmes fins et sont formées l'une et l'autre au regard des mêmes circonstances factuelles et sur le fondement de l'article L 1251-25 du Code du travail. Aussi la cour considère que la demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée formée devant la cour ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile et est donc recevable. - Sur le fond: - Sur la demande de Mme [V] [L] tendant à voir requalifier ses contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée: Au soutien de son appel, Mme [V] [L] expose en substance: - que la société Auxitrol a violé les conditions de recours au contrat de travail temporaire en l'ayant employée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; - que la société Auxitrol qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas la réalité de l'accroissement temporaire d'activité au motif duquel elle l'a employée, se limitant à cet égard à des affirmations; - qu'elle peut donc prétendre à la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et consécutivement au paiement d'une indemnité de requalification au moins égale à 1 mois de salaire; - que consécutivement encore à la requalification de la relation de travail, la société Auxitrol ne pouvait justifier la rupture de cette relation par la seule échéance du terme de sa mission; - que la société Auxitrol n'a ni respecté la procédure de licenciement ni motivé la rupture de la relation de travail ce dont il se déduit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle peut prétendre au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis. En réponse, la société Auxitrol objecte pour l'essentiel: - que Mme [V] [L] ne justifie pas de ce que 'son contrat de mission aurait pourvu à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'; - que Mme [V] [L] ne conteste pas le motif indiqué dans le contrat de mission relatif à l'augmentation des commandes; - à titre infiniment subsidiaire, en cas de requalification du contrat d'intérim de Mme [V] [L] en contrat de travail à durée indéterminée, que la cour devrait condamner la société Randstad au paiement des indemnités liées à cette requalification in solidum avec elle. La société Randstad fait valoir: - que le contrat de mission de Mme [V] [L] et ses avenants visent bien un accroissement temporaire d'activité; - que Mme [V] [L] ne conteste pas même le motif du recours au travail temporaire; - qu'en outre la prétendue violation des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail ne pourrait concerner que la société Auxitrol, société utilisatrice et la demande de requalification formée par Mme [V] [L] ne peut donc être dirigée à son encontre, conformément aux dispositions de l'article L. 1251-40 du Code du travail. L'article L.1251-5 du Code du travail dispose que le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L.1251-6 du Code du travail prévoit que, 'sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'un tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans les cas suivants: ......... 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise'. Selon l'article L 1251-40 alinéa 1er du même code: 'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10, L 1251-11, L 1251-12-1, L 1251-30 et L 1251-35-1 ......., ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'. En l'espèce, si le motif énoncé dans les contrats de mission litigieux, à savoir l'accroissement temporaire d'activité, figure bien au rang des motifs permettant le recours au travail temporaire, il reste qu'en l'occurrence la réalité de ce motif est contestée par Mme [V] [L]. A cet égard, en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission. Or en l'espèce, la société Auxitrol ne produit pas la moindre pièce de nature à établir la réalité de l'accroissement temporaire de son activité durant la période d'emploi de Mme [V] [L], se limitant à opposer à cette dernière une absence de justification ou l'insuffisance de ses moyens ou encore l'évolution décroissante du nombre de salariés intérimaires, soit autant de moyens dénués de toute pertinence. Dès lors, la cour requalifie les contrats de mission de Mme [V] [L] en contrat de travail à durée indéterminée. L'article L.1251-41 alinéa 2 du Code du travail prévoit qu'il doit être mis à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, précisant que 'cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du Titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'. Aussi, faisant application de ce texte, la cour condamne la société Auxitrol à payer à Mme [V] [L] la somme de 1 800 euros à titre d'indemnité de requalification. Par ailleurs, la relation de travail s'étant inscrite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et l'employeur ayant mis fin à cette relation sans forme ni respect des règles de la procédure de licenciement et notamment sans avoir énoncé les motifs de la rupture, Mme [V] [L] peut prétendre au paiement des indemnités de rupture que sont l'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aussi, la cour condamne la société Auxitrol à payer à la salariée les sommes suivantes: - 497,23 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 1 717,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 171,71 euros brut au titre des congés payés afférents. Enfin, la cour condamne la société Auxitrol à payer à Mme [V] [L], en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum (1 mois) et le maximum (2 mois) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière, de son âge (40 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (1 année), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 3000 euros. Les dispositions légales prévoyant exclusivement, dans les circonstances de l'espèce, la condamnation de l'entreprise utilisatrice, la cour déboute la société Auxitrol de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Randstad. La cour ordonne à la société Auxitrol de remettre à Mme [V] [L] un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle-Emploi conformes au présent arrêt. - Sur la demande formée par Mme [V] [L] au titre de la perte de chance d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société Auxitrol: Au soutien de son appel, Mme [V] [L] expose en substance: - que deux salariés intérimaires employés au sein de la société Auxitrol comme elle se sont vus proposer un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de fabrication dès le 2 janvier 2019; - que les postes qui leur ont été offerts ne figuraient pas sur la liste des postes à pourvoir publiée par la société Auxitrol en octobre et novembre 2018 alors que celle-ci était tenue d'une information à cet égard en vertu des dispositions de l'article L 1251-25 du Code du travail; - que la société Auxitrol lui a dissimulé l'existence de ces postes; - qu'il ne peut lui être reproché une absence de candidature sur des postes dont elle ignorait l'ouverture en contrat de travail à durée indéterminée. En réponse, la société Auxitrol objecte pour l'essentiel: - qu'elle n'a manqué à aucune disposition légale; - qu'en outre à plusieurs reprises Mme [V] [L] n'a pas donné suite aux offres de mission proposées par la société Randstad à la fin de ses missions auprès d'elle et a également refusé la proposition d'embauche que la société Randstad lui avait faite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire; - qu'un salarié qui a déjà été indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être à nouveau indemnisé en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'un retour à l'emploi. La société Randstad fait valoir: - que Mme [V] [L] ne démontre nullement qu'elle souhaitait postuler pour un emploi au sein de la société Auxitrol dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ni qu'elle avait effectivement postulé pour un tel emploi et qu'elle aurait reçu une réponse négative; - qu'en tout état de cause Mme [V] [L] ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue. L'article L. 1251-25 du Code du travail, dans sa version applicable au présent litige, disposait: 'L'entreprise utilisatrice porte à la connaissance des salariés temporaires la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.' En l'espèce, la société Auxitrol ne conteste pas que ces dispositions lui étaient applicables pas plus qu'elle ne conteste que les emplois pour lesquels les salariés dont fait état Mme [V] [L], à savoir ceux de MM. [N] [D] et [R] [I], ont été embauchés le 2 janvier 2019, soit quelques jours après la fin du dernier contrat de mission litigieux, n'ont pas été portés à la connaissance de cette dernière. Il se déduit de ces circonstances que, pas sa carence, la société Auxitrol a privé Mme [V] [L] de la chance de postuler sur l'un ou l'autre des emplois confiés à MM. [N] [D] et [R] [I], étant observé qu'il s'agissait d'emplois d'agent de fabrication et donc de même nature que celui tenu par la salariée dans le cadre de ses contrats de mission. Cependant, Mme [V] [L] qui soutient avoir 'manifesté à maintes reprises son souhait de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Auxitrol', ne produit pas la moindre pièce au soutien de ses allégations. Aussi, tenant compte de l'ensemble de ces circonstances de fait, la cour condamne la société Auxitrol à payer à Mme [V] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société Auxitrol, peu important qu'à l'issue de la présente procédure les contrats de mission de la salariée aient été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée. - Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les prétentions de Mme [V] [L] étant pour partie fondées, la société Auxitrol sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [L] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Auxitrol sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort Déclare irrecevables les conclusions de la société Auxitrol, dites conclusions d'intimée n°2, reçues au greffe le 5 avril 2024 à 10 h 53; Rejette les demandes de mise hors de cause des sociétés la société Auxitrol et Randstad; Déclare recevables les demandes de Mme [V] [L] suivantes: - 3 675,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 497,23 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 5 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a: - Déclaré recevable et régulière l'intervention forcée de la société Randstad; - Rejeté la demande de mise hors de cause de la société Auxitrol; - Débouté Mme [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier; Et, statuant à nouveau: - Requalifie les contrats de mission de Mme [V] [L] auprès de la société Auxitrol en contrat de travail à durée indéterminée; - Condamne la société Auxitrol à payer à Mme [V] [L] les sommes suivantes: - 1 800 euros au titre de l'indemnité de requalification; - 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 497,23 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 1 717,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 171,71 euros brut au titre des congés payés afférents; - 2'000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée; - Déboute la société Auxitrol de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Randstad; - Ordonne à la société Auxitrol de remettre à Mme [V] [L] un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle-Emploi conformes au présent arrêt; Et, y ajoutant: - Condamne la société Auxitrol à payer à Mme [V] [L] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - Déboute la société Auxitrol de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société Auxitrol aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article L 1251-25 du Code du travail. Aussi la cour conarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.1251-6 du Code du travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 564 du Code de procédure civile et est doarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e4cfde28ee42071125d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel