Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e4cfde28ee42071125f
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 224 639 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : MSA BERRY TOURAINE [D] [N] EXPÉDITION à : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 8 OCTOBRE 2024 Minute n°313/2024 N° RG 23/00790 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYEZ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Février 2023 ENTRE APPELANTE : MSA BERRY TOURAINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Maâdi SI MOHAMMED, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [D] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 18 JUIN 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 8 OCTOBRE 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [D] [N] a exercé une activité d'entrepreneur de parcs et jardins à compter du 1er avril 2011. Le 30 septembre 2019, il a été radié de la MSA en qualité de chef d'entreprise, à la suite de sa cessation d'activité. Par courrier recommandé du 19 octobre 2022, M. [N] a saisi le juge Pôle social du tribunal judiciaire de Tours afin de 'contraindre la MSA : - fournir le calcul des prestations sociales et familiales qui m'étaient dues (allocations familiales, primes de rentrée scolaire, primes d'activité') pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, le détail de l'affectation des prestations distraites, le versement des prestations que je ne pourrais pas récupérer de la CAF ou autres organismes du fait de leur carence à remplir leurs obligations, - établir le calcul des diverses prestations familiales et sociales (allocations familiales, primes de rentrée scolaire, primes d'activité') depuis le quatrième trimestre 2019, année 2020, année 2021, premier trimestre 2022, le solde des versements qui me sont dus déduction faite de l'acompte reçu en février 2022 pour les années sus évoquées (copie de leur décompte partiel), ce sous le même motif que l'acompte reçu (pièce jointe) est issu du défaut de transmission de mon dossier par la MSA qui ne saurait arguer d'une prétendue prescription'. Par jugement du 27 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - ordonné à la MSA Berry Touraine de recalculer les prestations sociales-familiales auxquelles le couple [N] avait droit au regard de leurs ressources N- 2 sur la période du 18 octobre 2020 au 1er février 2022, - condamné la MSA Berry Touraine aux entiers dépens de l'instance, et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion à compter de la notification de la présente décision par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel d'Orléans. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2023, la MSA Berry Touraine a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues oralement à l'audience soutenue oralement à l'audience du 18 juin 2024, elle invite la Cour à : - recevoir la caisse en ses conclusions, - débouter la partie adverse de toutes ses demandes, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Pôle social de Tours en date du 27 février 2023, - confirmer que la caisse de MSA a parfaitement rempli ses obligations à l'encontre de M. [N] en lui versant la somme de 2 246,39 euros, - condamner M. [N] aux entiers dépens. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, M. [N] prie la Cour de : - recevoir ses conclusions - rejeter les conclusions de la MSA transmise hors délai, - débouter la MSA de toutes ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Pôle social de Tours du 27 février 2022 en ce qui concerne le principe de recalculer les prestations sociales familiales auxquelles le couple [D] [N] avait droit, mais l'infirmer dans sa limite de période du 18 octobre 2020 au 1er février 2022, - ordonner que la période de recalcul 20 du 1er octobre 2019 à février 2022, - condamner la MSA aux entiers dépens. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR - Le calcul des prestations sociales et familiales dues à M. [N] Pour ordonner à la MSA Berry Touraine de recalculer les prestations sociales familiales auxquelles le couple [N] avait droit au regard de leurs ressources N-2 sur la période du 18 octobre 2020 au 1er février 2022, le tribunal a retenu que la MSA avait procédé à un rappel d'allocations familiales d'octobre 2019 à février 2022 pour un montant de 1 022,48 euros en date du 23 février 2022 mais qu'elle ne s'explique toutefois pas sur le caractère réduit de ce rappel au regard des ressources du couple en 2020. Cependant, M. [N] ayant saisi la juridiction le 18 octobre 2022, le tribunal a estimé qu'en application de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, celui-ci n'était pas recevable à faire des 'demandes-contestations' concernant le calcul ou le versement des prestations sociales et familiales antérieures au 18 octobre 2020, étant forclos. La MSA Berry Touraine poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que le tribunal n'a pas pris en considération le fait qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'intégralité des revenus du couple [N] mais seulement de ses revenus agricoles. Cependant, à l'audience du 18 juin 2021, elle admet n'avoir plus de motif de contestation du jugement déféré, ces revenus étant désormais justifiés. En revanche, elle s'oppose à la demande reconventionnelle de M. [N]. A l'appui, elle fait valoir que si le 23 février 2022, elle a versé un rappel d'allocations familiales en ayant pris comme point de départ le mois d'octobre 2019, cette circonstance ne constitue absolument pas une renonciation au bénéfice du délai de prescription biennale mais par ce que la lettre d'observations de l'agent assermenté daté du 28 septembre 2021 porte comme date de notification le 15 octobre 2021. Elle en déduit que c'est à cette date que la lettre d'observations est censée avoir été notifiée et par voie de conséquence à cette date qu'elle a notifiée à M. [N] la prise en compte de ses revenus agricoles. M. [N] a formé appel incident du jugement déféré en ce qu'il a limité le calcul de ses droits à la période du 18 octobre 2020 au 1er février 2022. Il expose que la MSA Berry Touraine lui a fait un versement pour la période du 1er octobre 2019 à février 2022. Il fait en conséquence part de son incompréhension sur le fait qu'elle puisse lui opposer le délai de prescription biennale. Il demande par ailleurs le rejet des écritures de la MSA, celle-ci n'ayant pas respecté les délais impartis pour conclure mentionnés dans la convocation. Appréciation de la Cour En application de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure est orale. En l'espèce, si M. [N] fait valoir que la MSA Berry Touraine n'a pas respecté les délais impartis pour conclure, il n'en demeure pas moins que cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas entravé les droits de la défense dès lors que celui-ci a pu y répondre de manière parfaitement circonstanciée ainsi qu'il en résulte de ses propres écritures. En outre, M. [N] a pu soutenir celles-ci, de manière développée, à l'audience du 18 juin 2024. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les écritures de la MSA. Si l'article L. 553-1du Code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans, l'article 2240 du Code civil dispose quant à lui que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, le 23 février 2022, la MSA a procédé à un rappel d'allocations familiales d'octobre 2019 à février 2022. Si, à cette date, la caisse en a limité le montant car M. [N] n'avait justifié que de ses revenus agricoles et non des revenus de l'ensemble de son foyer, il n'en demeure pas moins qu'elle lui a reconnu ce droit à compter du mois d'octobre 2019, peu important que cela fasse suite à la connaissance des dits revenus par l'agent assermenté après que la caisse a exercé son droit de communication à l'égard de l'administration fiscale. Cette reconnaissance a donc interrompu le délai de forclusion, et a fait courir un nouveau délai biennal à compter du 23 février 2022. C'est donc à tort que le jugement déféré a retenu que M. [N] était forclos en son recours pour les prestations antérieures au 18 octobre 2020. Au dernier état de la procédure, la MSA Berry Touraine reconnaît que M. [N] a justifié de l'ensemble des revenus de son foyer. Il convient donc de confirmer le jugement déféré et d'y ajouter que le nouveau calcul devra se faire pour la période du mois d'octobre 2019 au 1er février 2022. Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a exactement statué sur les dépens. En sa qualité de partie perdante, la MSA Berry Touraine supportera en outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les écritures de la MSA Berry Touraine ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et, y ajoutant, Ordonne à la MSA Berry Touraine de recalculer les prestations sociales-familiales auxquelles couple [N] avait droit au regard de leurs ressources N-2 sur la période du 1er octobre 2019 au 1er février 2022 ; Condamne la MSA Berry Touraine aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e4cfde28ee42071125f
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- Texte intégral
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