Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e4cfde28ee420711267
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 26 907 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Claire ALLAIN URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : [Y] [W] divorcée [L] Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT DU : 8 OCTOBRE 2024 Minute n°316/2024 N° RG 23/02571 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4H4 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 29 Septembre 2023 ENTRE APPELANTE : Madame [Y] [W] divorcée [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. [G] [P], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 18 JUIN 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 8 OCTOBRE 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2021, Mme [Y] [W] divorcée [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois, formant opposition à une contrainte émise le 27 septembre 2021 par l'URSSAF Centre Val de Loire, signifiée le 29 septembre 2021, afférente à des cotisations subsidiaires maladie relatives au quatrième trimestre 2018, pour un montant total de 5 827 euros. Par jugement du 29 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - déclaré recevable l'opposition formée par Mme [Y] [L] contre la contrainte émise le 27 septembre 2021 signifiée le 29 septembre 2021 par l'URSSAF Centre Val de Loire, - validé la contrainte en date du 27 septembre 2021 signifiée le 29 septembre 2021 et condamné Mme [Y] [L] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 5 827 euros correspondant aux cotisations subsidiaires maladie, - condamné Mme [Y] [L] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,98 euros, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision, - rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte du 27 septembre 2021. Par déclaration du 27 octobre 2023, réceptionnée le 30 octobre suivant, Mme [Y] [W] divorcée [L] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions soutenues à l'audience du 18 juin 2024, Mme [Y] [W] divorcée [L] demande à la Cour de : Vu l'article D. 380-5 du Code de la sécurité sociale (paragraphe II), - infirmer le jugement entrepris en ses entières dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition de Mme [W] recevable, Statuer à nouveau, -dire et juger n'y avoir lieu à validation de la contrainte du 27 septembre 2021 signifiée le 29 septembre 2021, - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, - dire et juger que le montant de la cotisation CSM due par Mme [W] au titre de l'année 2018 s'élève à un montant de 387,05 euros, - dire et juger que Mme [W] a d'ores et déjà versé la somme de 411 euros, En conséquence, - condamner l'URSSAF à rembourser le trop-perçu à Mme [W] à hauteur de 411 € - 387,05 € = 23,95 €, - condamner l'URSSAF à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter l'URSSAF de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner l'URSSAF en tous les dépens. Par conclusions soutenues à l'audience du 18 juin 2024, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois à la date du 23 septembre 2023 (n° RG 21/00167) en ce qu'il a validé la contrainte en date du 27 septembre 2021 signifiée le 29 septembre 2021, condamné Mme [Y] [L] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 5 827 euros correspondant aux cotisations subsidiaires maladie, condamné Mme [Y] [L] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,98 euros, - valider la contrainte objet du litige signifiée le 29 septembre 2021 pour son nouveau montant de 6 221 euros au titre de la CSM 2018, - condamner Mme [L] au paiement de la somme restante soit 5 810 euros de la cotisation subsidiaire maladie 2018, - condamner Mme [L] au paiement de la somme de 72,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte, - condamner Mme [L] aux dépens, - rejeter toutes les demandes de Mme [L]. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR - Sur le bien-fondé de la contrainte Moyens des parties Mme [Y] [W] divorcée [L] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte émise le 27 septembre 2021 au motif que l'assiette retenue pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2018 est erronée. Au visa de l'article D. 380-5 du Code de la sécurité sociale, elle soutient que c'est à tort que l'URSSAF a retenu, dans le calcul de l'assiette, la moitié des revenus du capital et du patrimoine des époux alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de bien, que dès lors les revenus résultant des SCI composant le patrimoine des époux auraient dû être répartis conformément à la composition du capital social entre les époux au sein de ces sociétés. L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que dans l'hypothèse d'une déclaration commune au sein d'un même foyer fiscal et lorsque les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition, la part de revenus de chaque redevable est égale à la moitié des revenus du foyer ; qu'en l'espèce, Mme [L] n'ayant effectué qu'une seule déclaration de revenus avec son époux au titre des revenus 2018, c'est à juste titre que son assiette individuelle a été fixée à la moitié des revenus du couple. L'URSSAF ajoute que pour modifier la répartition des revenus à prendre en compte, il convient de produire une attestation conjointement signée, accompagnée de sa pièce d'identité et de celle de M. [L], justifiant de la répartition à prendre en compte ; que faute de justifier de ces documents, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte. Appréciation de la Cour Dans sa version applicable au litige, l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d'activité pris en compte pour l'application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1, au dernier alinéa de l'article L. 632-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l'article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime. Le montant de la cotisation est égal au produit de l'assiette et d'un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales'. L'article D. 380-1 du Code de la sécurité sociale précise que le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 est dû par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 933 euros pour 2018. À cet égard, il résulte de l'article D. 380-5 du même code dans sa version applicable au litige que : 'I.- Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. II.- Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient'. La Cour relève que Mme [Y] [W] divorcée [L] ne conteste pas être redevable de la cotisation subsidiaire maladie mais conteste l'assiette retenue par l'URSSAF pour le calcul de cette cotisation. En l'espèce, le jugement entrepris a retenu que l'URSSAF avait justement considéré que Mme [Y] [W] divorcée [L] était redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2018 sur la base de la déclaration unique de revenus établie par les époux [L], et que faute pour celle-ci de produire la seule preuve exigée par la caisse, à savoir un document émanant de M. [L] lui-même et indiquant la clé de répartition entre les deux associés du prix de vente, l'URSSAF avait à bon droit refusé de déroger au principe énoncé par l'article D. 380-5 II susvisé. La Cour relève toutefois que si l'article D. 380-5 pose comme principe que les revenus des époux qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, il permet également de s'exonérer de cette répartition lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement 'tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient'. En l'espèce, Mme [Y] [W] divorcée [L] produit le contrat de mariage du 8 octobre 2008 aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération, au titre des revenus visés par l'article L. 380-1 du Code de la sécurité sociale, ceux dont bénéficiaient son époux. Elle produit également les statuts des trois SCI dans lesquelles elle était associée avec son époux et dont il ressort, ainsi que le confirme l'attestation établie par l'expert-comptable le 20 septembre 2021, la répartition des parts sociales entre les époux. Ainsi, si l'URSSAF ne pouvait que procéder à l'appel de cotisations litigieux dès lors que les documents communiqués par l'administration fiscale ne permettaient aucune individualisation, il apparaît que Mme [Y] [W] divorcée [L] apporte les éléments de droit justifiant qu'une nouvelle répartition intervienne. En exigeant la production d'une attestation signée par M. [L] pour procéder à une nouvelle répartition, les premiers juges ont imposé une condition que les textes applicables ne prévoient pas. En l'espèce, la répartition des parts sociales des SCI détenues par les époux [L], dont il est justifié par les statuts desdites sociétés ainsi que par une attestation établie par l'expert-comptable, permet de déterminer la part des revenus revenant à chaque époux, dès lors que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a validé la contrainte émise le 27 septembre 2021 à l'encontre de Mme [Y] [W] divorcée [L] au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2018. - Sur la demande de remboursement du trop-perçu Moyens des parties Mme [Y] [W] divorcée [L] sollicite un nouveau calcul des cotisations dues au titre de la cotisation subsidiaire maladie à hauteur de 5 % du montant du revenu du capital et du patrimoine déclaré de 269 075 euros, ainsi que le remboursement par l'URSSAF Centre Val de Loire d'un trop-perçu de 23,95 euros. L'URSSAF n'a pas répondu sur ce nouveau calcul de cotisations, ni sur un éventuel trop-perçu. Appréciation de la Cour La Cour relève que compte tenu de l'invalidation de la contrainte émise le 27 septembre 2021, il appartient à l'URSSAF d'opérer le cas échéant un nouveau calcul des cotisations dues par Mme [Y] [W] divorcée [L] au regard de la répartition des parts sociales entre les époux [L]. Il appartient en outre à Mme [Y] [W] divorcée [L] de solliciter de l'URSSAF le remboursement des sommes indûment versées sur le fondement du contrainte annulée par la Cour. - Sur les demandes accessoires Il est équitable de condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à verser à la Mme [Y] [W] divorcée [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, l'URSSAF Centre Val de Loire sera en outre condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toute ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [Y] [W] divorcée [L] contre la contrainte émise le 27 septembre 2021 signifiée le 29 septembre 2021 par l'URSSAF Centre Val de Loire ; Annule la contrainte émise le 27 septembre 2021 signifiée le 29 septembre 2021 par l'URSSAF Centre Val de Loire à Mme [Y] [W] divorcée [L] ; Renvoie en conséquence Mme [Y] [W] divorcée [L] devant l'URSSAF Centre Val de Loire aux fins d'obtenir le calcul des cotisations dues conformément au prescrit du présent arrêt et le remboursement du surplus ; Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire à payer à Mme [Y] [W] divorcée [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 380-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 722-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 1417 du code général des imparticle L. 380-2 du Code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 731-11 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e4cfde28ee420711267
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