Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e4dfde28ee42071126b
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 943 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL AVENIR AVOCATS
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[H] [Y]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 8 OCTOBRE 2024
Minute n°317/2024
N° RG 23/02643 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4MT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 27 Octobre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [V] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 8 OCTOBRE 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [Y] exerce une activité indépendante d'agent immobilier, du 1er juillet 2015 au 30 octobre 2019 sous le régime de la micro-entreprise, et depuis le 1er novembre 2019, en qualité de gérant de la Sarl [5]. Au titre de son activité, il est redevable auprès de l'URSSAF de cotisations et contributions sociales obligatoires.
Le 8 février 2022, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour s'opposer au paiement des cotisations maladie, retraite et retraite complémentaire depuis la création de son activité en 2019, précisant accepter de régler uniquement les contributions sociales CSG/CRDS et la contribution à la formation personnelle.
Par décision du 30 mars 2022, notifiée le 5 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'affilié.
Par requête du 2 juin 2022, M. [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré la requête présentée par M. [Y] recevable,
- validé la créance de l'URSSAF Centre Val de Loire à l'égard de M. [H] [Y] à hauteur de la somme de 9 430 euros - dont 465 euros de majorations de retard - au titre des cotisations sociales afférentes à la régularisation de l'année 2019, aux 1er et 4ème trimestres 2020 et aux cotisations des 4 trimestres 2021.
- condamné M. [Y] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement ayant été notifié le 30 octobre 2023, M. [Y] en a relevé appel par déclaration du 22 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, M. [Y] demande de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, demandes et conclusions,
- débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Blois rendu le 27 octobre 2023,
- enjoindre l'URSSAF Centre Val de Loire à communiquer et à produire les éléments justifiant ses prétentions et moyens,
- renvoyer les parties à une audience ultérieure,
Statuant à nouveau,
- débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'URSSAF, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024 demande de :
- débouter M. [H] [Y] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur sa demande reconventionnelle,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 27 octobre 2023 en ce qu'il valide la créance de l'URSSAF à l'égard de M. [Y] à hauteur de 9 430 euros au titre des cotisations sociales afférentes à la régularisation de l'année 2019, aux 1er et 4ème trimestres 2020 et aux cotisations des 4 trimestres 2021,
Et statuant de nouveau,
- valider sa créance pour un montant ramené à 4 600,78 euros correspondant aux cotisations (4 576,78 euros) et majorations de retard (24 euros) dues au titre de la régularisation de l'année 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, de la période de régularisation 2020 et des quatre trimestres 2021,
En tout état de cause,
- débouter M. [H] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur le respect du principe du contradictoire
M. [Y], au visa des articles 16, 455 et 458 du Code de procédure civile, sollicite l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Blois, au motif que le jugement ne respecte ni le principe de la contradiction, ni l'exposé des moyens des parties avec la date de leurs conclusions. Il soutient qu'il n'a pas été destinataire de la décision de la commission de recours amiable, dont l'URSSAF sollicitait la confirmation, et qu'il n'a en conséquence pas été à même de débattre contradictoirement des prétentions et moyens de l'URSSAF. Il fait également valoir que le jugement fait référence à des conclusions et des notes d'audiences sans que ne soit précisée leur date.
L'URSSAF fait valoir que la décision de la commission de recours amiable du 30 mars 2022 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par M. [Y] le 5 avril 2022, l'objet de la saisine du tribunal étant précisément la décision de la commission. Par ailleurs, elle expose que ses conclusions de première instance ont été notifiées à M. [Y] avant l'audience et que l'audience s'est tenue en présence de l'affilié.
Appréciation de la Cour
L'article 16 du Code de procédure civile dispose : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L'article 455 du même code prévoit que 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
L'article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale dispose : 'La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui'.
En l'espèce, selon les pièces versées aux débats par l'URSSAF, il apparaît que la décision de la commission de recours amiable du 30 mars 2022 a été notifiée par courrier du 31 mars 2022, laquelle comporte la mention des délai et voie de recours. Elle porte également la référence du courrier recommandé '2C 147 385 7648 5'. L'URSSAF produit également la copie de l'accusé réception '2C 147 385 7648 5', qui a été signé le 5 avril 2022 par M. [Y]. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que l'appelant affirme, il a bien reçu la décision de la commission de recours amiable le 5 avril 2022, ce qu'il admet d'ailleurs dans sa requête de saisine du tribunal judiciaire de Blois du 2 juin 2022 qui précise 'vous trouverez ci-joint copie de la lettre de l'URSSAF que j'ai reçu le 05/04/2022, en réponse à mon courrier du 08/02/2022'. Il ne peut dès lors valablement soutenir ne pas avoir reçu la décision de la commission de recours amiable, ni ignorer en conséquence les arguments de l'URSSAF.
De même, l'URSSAF produit la copie des conclusions présentées en première instance, en vue de l'audience du 9 janvier 2023, datées du 6/12/2022, référencée '2C 147 720 7386 5', ainsi que la copie de l'accusé réception référencé '2C 147 720 7386 5', lequel a été signé par M. [Y] le 9 décembre 2022, de sorte que l'appelant ne peut valablement soutenir qu'il ignorait les arguments de l'URSSAF, alors qu'il a reçu les conclusions un mois avant la première audience prévue.
Enfin, il ressort de la lecture de l'exposé du litige dans le jugement du 27 octobre 2023 que M. [Y] était présent à l'audience du 27 mars 2023 et qu'il a pu développer oralement ses arguments.
M. [Y] ne peut donc, au regard de l'ensemble de ces éléments, soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
Quant au jugement, la lecture de celui-ci fait apparaître dans l''Exposé du litige' les moyens des deux parties et il précise 'il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties', chaque moyen ayant été examiné dans les 'motifs de la décision' et la décision est clairement énoncée dans la section 'Par ces motifs'. L'appelant ne peut dès lors soutenir que le jugement n'est pas motivé.
Les moyens de M. [Y] tirés du non-respect du principe du contradictoire et de l'absence de motivation du jugement ne peuvent prospérer et seront rejetés.
- Sur la contestation des cotisations et majoration de retard
M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faute d'éléments justificatifs des calculs de l'URSSAF. Il fait valoir que n'ayant pas été destinataire de l'avis de la commission de recours amiable, il n'a pas pu prendre connaissance des calculs de l'URSSAF, de la nature, de l'assiette et du montant exact des cotisations faisant référence aux périodes concernées. Il estime qu'aucun élément ne permet de justifier le calcul de l'URSSAF. Il conteste le calcul de ces cotisations et l'application de la majoration de retard.
L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement et justifie du montant des cotisations réclamées calculées sur les revenus déclarés par M. [Y].
Appréciation de la Cour
- Sur l'assujettissement de M. [Y]
L'article D. 611-1-2° du même code dans sa version applicable à l'espèce prévoit que les gérants de sociétés à responsabilité limitées qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation de la sécurité sociale sont soumis à la législation sociale relative aux travailleurs indépendants.
De plus, les cotisations sont dues par les gérants majoritaires de Sarl quand bien même ils n'en tireraient aucun revenu et quand bien même ils auraient fait valoir leurs droits à la retraite (Soc., 23 janvier 2023, n° 01-21.081).
Il apparait dès lors que M. [Y], qui ne conteste pas être gérant de la Sarl [5], est assujetti à l'URSSAF et redevable de cotisations au titre de son activité de gérant, quand bien il a fait par ailleurs valoir ses droits à la retraite.
- Sur le calcul des cotisations
L'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, son recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base d'un revenu estimé de l'année en cours (').
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L.242-12-1'.
En application des articles D. 621-1, D. 612-9, D. 621-6, D. 633-2, D. 635-12 du code même, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base de revenus déclarés dans la limite des assiettes minimales et maximales prévues par le code, un taux de cotisation fixé réglementairement étant appliqué sur l'assiette retenue.
L'article 243-16 du Code de la sécurité sociale dispose : 'I. Il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L.213-1 et L.752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions'.
En l'espèce, l'URSSAF détaille et justifie dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour les précisions, du calcul des cotisations de M. [Y] réclamées calculées sur la base des revenus que l'affilié a lui-même déclarés et qu'il ne conteste pas : 0 euros pour l'année 2019 et 7 597 euros pour 2020.
M. [Y], qui conteste le calcul des cotisations, ne développe toutefois aucun moyen sur ce point, pas plus qu'il ne conteste le montant des revenus retenus ou qu'il ne propose un autre calcul.
Le montant des cotisations réclamé par l'URSSAF sera donc validé pour son nouveau montant de 4 576,78 euros.
M. [Y] ne justifie pas avoir réglé les cotisations réclamées à échéance. Les majorations de retard sont justifiées.
La créance de l'URSSAF doit donc être validée pour son nouveau montant de 4 600,78 euros (4 576,78 euros de cotisations et 24 euros de majorations).
- Sur les délais de paiement
M. [Y] sollicite des délais de paiement. Il fait valoir qu'il est à la retraite et que sa pension de retraite ne lui permettra pas de régler les sommes éventuellement mises à sa charge.
L'URSSAF rappelle que la juridiction de la sécurité sociale n'est pas compétente pour statuer sur la demande de délai de paiement présentée par l'appelant, seul le directeur de l'URSSAF étant compétent.
Appréciation de la Cour
L'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard'.
Il apparait que la Cour n'est pas compétente pour accorder les délais de paiement sollicités par M. [Y]. Sa demande sera déclarée irrecevable.
Partie succombante, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a validé la créance de l'URSSAF Centre Val de Loire à l'égard de M. [H] [Y] à hauteur de la somme de 9 430 euros - dont 465 euros de majorations de retard - au titre des cotisations sociales afférentes à la régularisation de l'année 2019, aux 1er et 4ème trimestres 2020 et aux cotisations des 4 trimestres 2021 ;
Statuant à nouveau,
Valide la créance de l'URSSAF pour un montant ramené à 4 600,78 euros correspondant aux cotisations (4 576,78 euros) et majorations de retard (24 euros) dues au titre de la régularisation de l'année 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, de la période de régularisation 2020 et des quatre trimestres 2021 ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de délais de paiement de M. [Y] irrecevable ;
Déboute M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
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- Chambre
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- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
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Référence
67061e4dfde28ee42071126b
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