Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e4efde28ee420711283
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 8 OCTOBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02529 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCF2 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 5 octobre 2024 à 14h20 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [N] né le 25 octobre 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [C] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU LOIRET non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 8 octobre 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 5 octobre 2024 à 14h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 7 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 7 octobre 2024 à 11h19 par M. [R] [N] ; Après avoir entendu : - Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie, - M. [R] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 7 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : M. [R] [N] soutient, dans sa déclaration d'appel « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », sans plus de précisions, avant de déclarer « soulever de nouveaux moyens ». Par cette formulation, l'intéressé fait ainsi référence aux arguments soulevés par son conseil lors de l'audience du 5 octobre 2024 et en sollicite le réexamen devant la Cour. 1. Sur la requête en prolongation Le conseil de M. [R] [N] a soulevé le défaut d'actualisation du registre de rétention, en ce que le document produit par l'administration ne mentionne pas la visite médicale auprès de l'infirmière du centre de rétention administrative. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Selon l'article L. 744-2 du CESEDA : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». Il résulte enfin du premier alinéa de l'article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Ces droits incluent notamment pour l'étranger, en application de l'article L. 744-4 du CESEDA, celui de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et de communiquer avec le consulat et toute personne du choix du retenu, ainsi que, en application de l'article L. 744-6 du CESEDA, de demander l'asile en rétention. À cet égard, le défaut de production d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). En l'espèce, M. [R] [N] soutient avoir fait l'objet d'une visite médicale auprès d'une infirmière et non pas du médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative d'[Localité 2]. Ainsi, à supposer que cette visite ait effectivement eu lieu, ce qui n'est pas prouvé au demeurant, cela ne fait pas partie des mentions devant être inscrites sur le registre, compte-tenu des dispositions susmentionnées. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur le maintien en rétention administrative Sur l'absence d'examen de vulnérabilité, le conseil de M. [R] [N] soutient que l'administration n'a pas entrepris d'examen sérieux de son état de santé. Selon les dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 3 octobre 2024 est ainsi motivé : « il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir la prise d'un traitement pour sa tension, s'opposerait à un placement en rétention ». Sur ce point, la Cour constate que l'intéressé avait déclaré, lors de son audition administrative du 9 septembre 2024, avoir eu un cancer de l''il gauche, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale pour le lui retirer. Il a également déclaré avoir encore trois rendez-vous prévisibles (les dates ne lui ont pas été communiquées) pour terminer son opération, afin qu'une prothèse lui soit installée. Par ailleurs, lorsque la question lui a été posée, sur la prise d'un traitement médical en cours, il a déclaré devoir prendre des traitements à base de cachets et de gouttes dans l''il pour la tension. Ainsi, la préfecture du Loiret a effectivement pris en compte l'état de vulnérabilité de M. [R] [N] et considéré que son traitement actuel ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. Il sera toutefois rappelé à l'intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d'une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu'il peut solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité par un médecin en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative. Le moyen est rejeté. 3. Sur le fond Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 3 octobre 2024 à 10h15 et que les autorités consulaires algériennes avaient préalablement été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 18 septembre 2024 à 16h49. Ainsi, la préfecture du Loiret a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 5 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [R] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 8 octobre 2024 : La préfecture du Loiret, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [R] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siègarticle L. 741-4 du CESEDAarticle L. 744-6 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 744-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 744-2 du CESEDA
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- 8 octobre 2024
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- Droit des personnes
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67061e4efde28ee420711283
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