Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e4ffde28ee420711295
- Date
- 8 octobre 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 N° RG 20/17778 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYP4 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 09 Décembre 2020 Date de saisine : 10 Décembre 2020 Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Décision attaquée : n° 18/08036 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 15 Octobre 2020 Appelantes : Madame [T] [P] épouse [B], représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 Madame [X] [P], représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 Madame [G] [P], représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 Madame [E] [P], représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 Madame [M] [P], décédée le [Date décès 2].2022 à [Localité 4] (66) Intimée : Madame [J] [L] veuve [P], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 2024/ , 3 pages) Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat chargé de la mise en état, Assistée de Emilie POMPON, Greffier, [Y] [P] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder, Mme [J] [L] son conjoint survivant avec laquelle il était marié sous un régime de séparation des biens et ses cinq filles issues d'une précédente union, Mme [E] [P], Mme [T] [P], Mme [X] [P], Mme [G] [P] et Mme [M] [P]. Par testament reçu le 24 septembre 2024 par acte authentique, [Y] [P] a institué son épouse légataire universelle en pleine-propriété et disposé que cette dernière aurait droit à l'usufruit de la totalité de ses biens au cas où une réduction interviendrait. Au termes d'un acte reçu le 16 octobre 2002, [Y] [P] et Mme [J] [L] avaient acquis en indivision un appartement situé à [Adresse 3] au prix de 381 100 €. Le tribunal judiciaire de Paris saisi par Mme [E] [P], Mme [T] [P], Mme [X] [P], Mme [G] [P] et Mme [M] [P] et par le curateur de cette dernière notamment d'une action en ouverture des opérations de comptes liquidation partage du régime matrimonial et de la succession de [Y] [P] et en annulation d'une donation déguisée portant sur le financement de la moitié indivise de l'appartement de la [Adresse 3], par jugement du 15 octobre 2020 a rejeté la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage et la demande en annulation de la donation déguisée ainsi que les demandes subsidiaires en réduction de cette donation indirecte et fixation d'une créance de l'indivision successorale à l'encontre de Mme [J] [L]. Mme [E] [P], Mme [T] [P] et Mme [X] [P], Mme [G] [P] et Mme [M] [P] ainsi que sa curatrice ont formé un appel à l'encontre de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2020. Les appelantes ont remis leurs premières conclusions le 5 mars 2021 et Mme [J] [L] les siennes le 5 mai 2021. L'instance interrompue par le décès de [M] [P] survenu le [Date décès 2] 2022 a été reprise le 3 avril 2023 par ses s'urs habiles à lui succéder selon l'acte de notoriété reçu le 20 février 2023. Le 23 mai 2023, un calendrier de procédure était fixé et envoyé aux avocats des parties avec une date de clôture le 11 juin 2024 et une date de plaidoirie au 3 juillet 2024. Après des conclusions remises le 7 juin 2024 par Mme [J] [L], une demande de cette dernière de voir reporter l'audience de plaidoiries, une demande des appelantes de voir reporter l'ordonnance de clôture, la clôture était reportée au 18 juin 2024 et les plaidoiries maintenues au 3 juillet 2024. Le 12 juin 2024, Mme [J] [L] a remis des conclusions d'incident au fin de renvoi devant la cour d'appel de Reims par application de l'article 47 du code de procédure civile au motif que l'une des appelantes, Mme [X] [P], est conseillère de la cour d'appel de Paris et plus précisément au Pôle 3 qui est le pôle de la famille et du droit international privé dont relève la chambre 3-1 devant laquelle l'affaire a été distribuée. Les appelantes ont conclu le 17 juin 2024 en réponse à incident ; elles demandent d'ordonner la jonction de la procédure incidente à la procédure au fond et à titre subsidiaire d'ordonner le renvoi devant la cour d'appel de Douai ou d'Orléans, outre une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Les défendeurs à l'incident pointent le caractère dilatoire et de rétorsion de la demande de renvoi devant une autre juridiction présentée le lendemain de la décision du conseiller de la mise en état par laquelle il a maintenu la date des plaidoiries au 3 juillet 2024, et moins de trois semaines avant cette date. Ils soulèvent l'irrecevabilité de cette demande, en raison de son caractère purement dilatoire, estimant qu'il n'est pas vraisemblable que Mme [J] [L] ne se soit pas interrogée sur le lieu d'exercice professionnelle de Mme [X] [P] qui est magistrat à la cour d'appel de Paris depuis huit années, ayant été nommée par décret du 8 août 2016. SUR CE : Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. ». L'aptitude de la cour d'appel de Paris à juger de l'affaire au fond étant mise en cause par Mme [J] [L], l'incident ne saurait être joint au fond. Les appelantes se voient en conséquence déboutées de leur demande de ce chef. Il résulte de l'ordonnance de roulement que Mme [X] [P], qui est appelante du jugement déféré à la cour d'appel et distribué à la chambre 3-1, est conseillère à la chambre 3-7, ces deux chambres dépendant du pôle 3 : « de la Famille et du Droit International Privé ». Si la temporalité de la présentation par Mme [J] [L] d'une demande de dépaysement après le rejet de sa demande de voir reporter l'audience des plaidoiries et à quelques jours de cette audience et alors que l'appel remonte à plus de trois ans, est contrariante, il n'est pas établi que cette dernière savait antérieurement que Mme [X] [P] est un magistrat de la cour d'appel de Paris. Sa demande de renvoi sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ne peut donc être déclarée irrecevable. Dès lors que les conditions sont remplies, malgré son caractère contrariant, il y a lieu de faire droit à la demande de dépaysement en ordonnant le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans. Les dépens du présent incident sont réservés. Il en est de même pour la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons les appelantes de leur demande de voir joindre l'incident au fond ; Ordonnons le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans ; Disons que l'entier dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe ; Disons que les dépens du présent incident sont réservés ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 08.10.2024 Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 47 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile au motifarticle 47 du code de procédure civile ne peut darticle 700 du code de procédure civile et au tit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67061e4ffde28ee420711295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel