Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e4ffde28ee420711297
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10844 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD24J Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/11147 APPELANT Monsieur [V] [C] [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant Représenté par Me Cyril ANDRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMES Monsieur [H] [C] [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Monsieur [K] [C] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Monsieur [T] [A] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082 Monsieur [P] [M] [Adresse 1] [Localité 12] Défaillant Madame [N] [J] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** MM. [H], [V] et [K] [C] sont nés de l'union d'[F] [C] et de [D] [G], son épouse en premières noces, décédée le 22 août 2011. Par acte du 8 septembre 2009 reçu par Mme [N] [J], notaire, [F] [C] a établi un mandat de protection future et désigné M. [P] [M] en qualité de mandataire et M. [T] [A], avocat et époux de Mme [J], en qualité de contrôleur. A la demande de ses fils, le juge des tutelles du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a, par jugement du 1er juillet 2014, placé [F] [C] sous curatelle simple et désigné Mme [W] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice. Le 3 octobre 2014, M. [M] a fait viser par le greffe du tribunal d'instance le mandat notarié de protection future du 8 septembre 2009 et par requête du 27 octobre 2014, [F] [C] a demandé au juge des tutelles que le mandat de protection future se substitue à la mesure de curatelle simple. Par ordonnance du 27 février 2015, le juge des tutelles a : - rejeté la demande de nullité formée par MM. [H], [V] et [K] [C] quant aux conditions de mise en 'uvre du mandat de protection future, - rejeté la demande d'[F] [C] tendant à la mise en 'uvre de ce mandat de protection future, - ordonné la révocation dudit mandat et maintenu en conséquence la mesure de curatelle simple confiée à Mme [R]. MM. [H], [V] et [K] [C] ont interjeté appel du jugement de placement sous curatelle simple et [F] [C] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 février 2015. Après avoir joint les deux procédures, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 20 octobre 2015 : - infirmé l'ordonnance du 27 février 2015, sauf en ce qu'elle avait écarté la demande de nullité du mandat de protection future établi le 8 septembre 2009 et enregistré le 3 octobre 2014, statuant à nouveau pour le surplus, - dit n'y avoir lieu à révocation de ce mandat, - fait droit à la demande de mise en 'uvre du mandat de protection confié par [F] [C] à M. [M], - dit n'y avoir lieu à mesure de protection judiciaire d'[F] [C], - déchargé Mme [R] de sa fonction de curatrice. Par arrêt du 4 janvier 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. Par nouvelle requête présentée au juge des tutelles du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, MM. [H], [V] et [K] [C] ont sollicité la décharge de M. [M] de ses fonctions de mandataire, laquelle a été rejetée par ordonnance du 14 juin 2016. [F] [C] est décédé le 10 octobre 2019. C'est dans ces circonstances que par actes des 12 et 13 septembre 2019, MM. [H], [V] et [K] [C] ont assigné M. [M], M. [A] et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de faire déclarer nul le mandat de protection future du 8 septembre 2009. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit irrecevable la demande de MM. [H], [V] et [K] [C] tendant à voir prononcer la nullité du mandat de protection future du 8 septembre 2009, - ordonné à M. [M] de communiquer à MM. [H], [V] et [K] [C] , avant le 30 avril 2021 : - l'ensemble des comptes annuels de gestion se rapportant à l'exécution du mandat de protection future au profit d'[F] [C], - les justificatifs des dépenses engagées au moyen des fonds appartenant à [F] [C], - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné M. [M] aux dépens, - condamné M. [M] à payer à MM. [H], [V] et [K] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris notamment les demandes de communication de documents formées à l'encontre de Mme [J] et M. [A], les demandes principale et reconventionnelles de dommages et intérêts et les demandes de Mme [J] et M. [A] au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 9 juin 2021, M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 septembre 2021, M. [V] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de nullité du mandat de protection future, statuant à nouveau, - prononcer la nullité du mandat de protection future, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Mme [J] et M. [A] à communiquer : - les comptes annuels de gestion depuis le début de l'exécution du mandat de protection future, - les justificatifs des dépenses engagées au moyen des fonds appartenant à [F] [C] et les factures d'honoraires émises dans ce cadre, - ces trois séries de documents s'agissant de la succession de [D] [G], recueillie par [F] [C], statuant à nouveau, - condamner Mme [J] et M. [A] à les lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à communiquer avant le 30 avril 2021 : - les comptes annuels de gestion depuis le début de l'exécution du mandat de protection n future, - les justificatifs des dépenses engagées au moyen des fonds appartenant à [F] [C], - les factures d'honoraires émises dans ce cadre, - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de lui donner acte de sa décision de demander réparation à Mme [J], M. [A] et M. [M] de tout préjudice résultant de toute soustraction éventuelle réalisée pendant la durée du mandat de protection future et plus généralement de toute faute qu'ils auraient commise dans ce cadre, statuant à nouveau, - accueillir cette demande, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice moral pour résistance abusive, statuant à nouveau, - condamner in solidum Mme [J] et M. [A] à lui verser la somme de 10 000 euros, en tout état de cause, - débouter les intimés en toutes les fins, demandes et conclusions le visant ou dirigées contre lui, - condamner in solidum M. [M], Mme [J] et M. [A] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 1er octobre 2021, M. [T] [A] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre reconventionnel, - condamner M. [C] à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [C] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 décembre 2021, Mme [N] [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - dire irrecevable M. [C] en sa demande en nullité du mandat de protection future et conséquemment en toutes ses demandes subséquentes, subsidiairement, - dire mal fondé M. [C] en toutes ses demandes et l'en débouter, en tous les cas, - condamner M. [C] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que Maître Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. MM. [H] et [K] [C], intimés, ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. M. [P] [M] auquel l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 4 octobre 2021 délivré dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure, n'a pas constitué avocat. SUR CE, Sur la demande en nullité du mandat de protection future Le tribunal a considéré que la nouvelle demande de nullité se fondant sur un moyen tiré de l'application des articles 2 alinéa 1er et 41 du décret du 26 novembre 1971 que MM. [H], [V] et [K] [C] s'étaient abstenus de soulever au cours de la première instance se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 20 octobre 2015 de la cour d'appel de Paris laquelle a tranché, dans le dispositif de sa décision, la question de la nullité du mandat de protection future, ceux-ci ne justifiant d'aucun élément nouveau. M. [V] [C] fait valoir que : - ses frères et lui n'ont jamais formé de demande de nullité du mandat de protection future dans leurs conclusions soumises à la cour en 2015 mais ont maladroitement écrit que 'l'activation du mandat de protection future est nulle et non avenue', critiquant ainsi seulement son exécution et en demandant la révocation, - la cour d'appel a commis une ellipse dans la rédaction du dispositif de l'arrêt au moment de confirmer le jugement qui avait rejeté ' la demande de nullité quant aux conditions de mise en oeuvre du mandat de protection future', - ce dispositif doit se lire à la lumière de son motif décisoire indiquant que 'les moyens de nullité soulevés ne concernent pas la validité intrinsèque de l'acte mais les conditions de sa mise en 'uvre', - sa demande ayant trait à la validité du mandat alors que la première avait trait à ses conditions d'exécution est donc recevable en l'absence d'autorité de la chose jugée. Mme [J] répond que cette demande est irrecevable à deux titres : - l'action en nullité relative exercée en qualité d'ayant droit d'[F] [C] dépend de la masse indivise et requiert l'unanimité des indivisaires puisqu'elle ne constitue pas un acte conservatoire, - la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée telle que retenue par les premiers juges ayant fait application du principe de concentration des moyens, - la cour d'appel a indiscutablement statué sur une demande en nullité du mandat de protection future que formaient déjà MM. [H], [V] et [K] [C], - la prétention à la nullité du mandat de protection future en raison d'un vice qui l'entacherait d'une part et la prétention à entendre dire irrégulière la mise en 'uvre des pouvoirs conférés au mandat d'autre part, sont autant de moyens qui tendent à un même but, rendre inefficace le mandat de protection future. M. [A] fait sienne la motivation des premiers juges sur ce point. L'article 1355 du code civil dispose que : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Selon l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif, l'objet du jugement étant déterminé par les prétentions des parties. En vertu du principe de concentration des moyens consacré par la jurisprudence, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci. Aux termes du dispositif de l'arrêt irrévocable du 20 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 27 février 2015, sauf en ce qu'elle avait écarté la demande de nullité du mandat de protection future, statuant ainsi sur une demande de nullité du mandat. M. [C] soutient vainement qu'il n'avait pas soulevé la nullité du mandat de protection future dans la première instance alors qu'il avait écrit dans ses conclusions devant le juge des tutelles que 'l'activation du mandat de protection future est nulle et non avenue' et que surtout le mémoire ampliatif qu'il a déposé devant la Cour de cassation avec ses frères débute, au titre du moyen unique de cassation développé, par la phrase suivante :' il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande de nullité du mandat de protection future'. Dès lors, il incombait à M. [C] de présenter dès la première instance, le moyen qu'il soulève dans la présente instance au soutien de sa demande de nullité du mandat tiré des dispositions des articles 2 et 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 qui interdit aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Les premiers juges ont retenu à bon droit que la nouvelle demande de M. [V] [C] était irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt du 20 octobre 2015 et le jugement est confirmé en ce sens. Sur la demande de communication de document formée à l'encontre de Mme [J] et de M. [A] sous astreinte Les premiers juges ont considéré les demandes présentées à ce titre sans objet puisque si Mme [J] et M. [A] ont perçu des honoraires, leurs montants et les factures correspondantes figurent nécessairement dans les documents que M. [M] a été condamné à communiquer aux fils d'[F] [C]. M. [C] sollicite la communication des comptes annuels de gestion depuis le début de l'exécution du mandat de protection future, les justificatifs des dépenses engagées au moyen des fonds appartenant à [F] [C] et les factures d'honoraires émises dans ce cadre ainsi que ces mêmes documents au titre de la succession de [D] [G], recueillie par [F] [C]. Il soutient que : - Mme [J] a refusé de communiquer les comptes et les justificatifs correspondants, malgré la demande de son notaire dans le cadre de la succession d'[F] [C], lequel refus est d'autant plus injustifié que son époux a perçu des honoraires, alors qu'elle ne pouvait, en sa qualité de notaire, recevoir l'acte litigieux dans lequel son époux avait un intérêt, - sa demande est fondée puisque M. [M] n'a pas exécuté de manière complète la décision de première instance, les comptes annuels de 2019 et leurs justificatifs n'ayant pas été produits, - le tribunal n'a pas tranché la demande de communication des comptes et justificatifs dépendant de la succession de [D] [G], recueillie par [F] [C] et la cour devra entrer en voie de condamnation à cet égard. Mme [J] demande la confirmation du jugement du tribunal qui a jugé cette demande redondante avec celle formée contre M. [M] à laquelle il a fait droit. M. [A] ne conclut pas sur cette demande. S'agissant d'un mandat notarié, l'article 491 du code civil dispose que : Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations. Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat. M. [C] qui prétend que le mandataire n'a pas transmis les comptes de l'année 2019 et les justificatifs annexés est fondé à solliciter la communication par le notaire censé les avoir reçus de ces comptes et des pièces justificatives utiles qui y ont été annexées, peu important que les premiers juges aient déjà fait droit à cette même demande de communication à l'encontre de M. [M]. Il en est de même s'agissant de la demande adressée à M. [A] dont le mandat prévoit qu'afin qu'il puisse exercer à bien sa mission de contrôle de l'exécution du mandat, le mandataire s'engage à lui adresser les comptes de gestion. Il n'est pas nécessaire que la condamnation de Mme [J] et M. [A] à produire les justificatifs annexés soit assortie d'une astreinte. En revanche, la demande de communication des comptes des années 2015 à 2018 et des pièces qui y sont annexées est sans objet puisque M. [C] admet les avoir reçus de M. [M] et la demande de communication des comptes et justificatifs dépendant de la succession de [D] [G] décédée en 2011 n'a pas de lien avec le présent litige. Ces demandes sont donc rejetées. Sur la demande de donner acte Le tribunal a jugé que les demandes des parties tendant à un 'donner acte' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'il n'avait pas à statuer sur de telles demandes. M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à lui donner acte de sa décision de demander réparation à Mme [J], M. [A] et M. [M] de tout préjudice résultant de toute soustraction éventuelle réalisée pendant la durée du mandat de protection future et plus généralement de toute faute qu'ils auraient commise dans ce cadre. Mme [J] répond qu'une demande de donner acte ne constitue pas une prétention saisissant la juridiction. Une telle demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elle ne contient pas de demande de remboursement ou paiement de dommages et intérêts et il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur cette demande de donner acte. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral formée par M. [C] à l'encontre des intimés pour résistance abusive Aucune résistance abusive au titre de l'absence de communication de pièces de la part de Mme [J] et M. [A] n'est caractérisée dans la mesure où la décision de première instance avait rejeté ladite demande. Celles demande est rejetée en confirmation du jugement, par substitution de motifs. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] pour procédure abusive La faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice doit être caractérisée par la partie qui l'invoque, étant rappelé que l'accès au juge est un principe fondamental et que l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. M. [C] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits dans le cadre de sa demande de nullité du mandat de protection future et ayant pour partie gain de cause en appel, il n'est caractérisé aucun abus de procédure, la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] à son encontre est mal fondée et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens et frais de procédure de première instance ont été mis à la charge de M. [M] lequel n'a pas fait appel. Les dépens et frais irrépétibles d'appel doivent rester à la charge de ceux qui les ont exposés puisque chacune des parties succombe pour partie. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [C] de ses demandes de communication de documents formées à l'encontre de Mme [N] [J] et M. [T] [A], Statuant de nouveau dans cette limite, Ordonne à Mme [N] [J] et M. [T] [A] de communiquer à M. [V] [C] les comptes annuels de gestion de l'année 2019 et les pièces qui y ont été annexées par le mandataire à la protection d'[F] [C], Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, Rejette la demande de communication d'autres pièces, Laisse à la charge des parties les dépens et frais irrépétibles d'appel qu'ils ont exposés. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédurearticle 4 du code de procédure civile en ce quarticle 700 code de procédure civilearticle 1355 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e4ffde28ee420711297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel