Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e50fde28ee4207112a5
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12286 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCDO Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/11767 Après arrêt de sursis à statuer du 6 février 2024 rendu par la Cour de céans APPELANT Monsieur [S] [V] né le 22 avril 1990 à [Localité 6] (Algérie), élisant domicile au cabinet de son conseil : Me SAFI Fariza [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Fariza SAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1781 (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/010320 du 01/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 4] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclaré M. [S] [V], né le 22 avril 1990 à [Localité 6] (Algérie), irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [S] [V] est réputé avoir perdu la nationalité française le 29 janvier 2015, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [S] [V] aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ; Vu la déclaration d'appel du 1e juillet 2022 de M. [S] [V] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2023 par M. [S] [V] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 et statuant à nouveau, de dire que M. [S] [V], né le 22 avril 1990 à [Localité 6] en Algérie, n'a pas perdu la nationalité Française le 29 janvier 2015, dire qu'il est de nationalité française, ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil et ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l'État ; Vu l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2024 qui a constaté que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été effectuée, dit que la déclaration d'appel n'était pas caduque, révoqué l'ordonnance de clôture, sursis à statuer jusqu'à l'avis de la Cour de cassation, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mai 2024 pour conclusions des parties après l'avis rendu et à l'audience de clôture du 06 juin 2024 à 13h30, les plaidoiries étant fixées au vendredi 21 juin 2024 à 14 heures en salle Charlotte Lagarde, à l'escalier T au 1er étage ; Vu l'avis de la Cour de cassation n° 23-70.016 en date du 14 février 2024 ; Vu l'absence de conclusions en réponse de M. [S] [V] à cet avis ; Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal déclarer la déclaration d'appel de M. [S] [V] caduque et ses conclusions irrecevables, titre subsidiaire dire que M. [S] [V], se disant né le 2 avril 1990 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas français, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [S] [V] aux entiers dépens, à titre très subsidiaire confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré M. [S] [V] irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, dire que M. [S] [V] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [S] [V] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2024 ; MOTIFS Sur la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile La question du respect par l'intéressé de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été tranchée par l'arrêt de cette cour du 6 février 2024 qui a dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été effectuée et que la déclaration d'appel n'est pas caduque. La demande du ministère public tendant à titre principal à voir déclarer la déclaration d'appel de M. [S] [V] caduque et ses conclusions irrecevables est en conséquence irrecevable. Sur la désuétude Invoquant l'article 18 du code civil, M. [S] [V] soutient être français par filiation maternelle pour être né le 22 avril 1990 à [Localité 6] (Algérie) de M. [Y] [V], né le 12 juin 1951 à [Localité 8] et de Mme [O] [H], née le 20 août 1959 à [Localité 7] (Algérie), française par l'effet collectif attaché au décret de naturalisation du 28 janvier 1965 de son père, [D] [H] né en 1899 à [Localité 5] en Tunisie. Aux termes de l'avis de la Cour de cassation n° 23-70.016 en date du 14 février 2024, c'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites. L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les conditions de la désuétude étaient remplies, après avoir relevé qu'il n'était démontré aucune résidence habituelle en France de M. [S] [V] ou de ses ascendants pendant le délai cinquantenaire visé par l'article 30-3, ni produit d'élément de possession d'état de Français de l'intéressé ou de sa mère durant ledit délai. L'intéressé ne produit en cause d'appel aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse. La demande de certificat de nationalité française dont la date n'est pas établie, qui a donné lieu à une décision de refus du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du 24 novembre 2016 produite en pièce n°10, n'est pas suffisante pour établir une possession d'état de Français qui suppose la reconnaissance par les autorités françaises de la qualité de Français. En outre, comme relevé par le jugement, les éléments de possession d'état de Français produits concernant la mère, Mme [O] [H], sont tous postérieurs à la période cinquantenaire. Ainsi en est-il de sa carte d'identité française délivrée le 20 novembre 2015 produite en pièce n°8 ou de son passeport délivré le 7 août 2015 produit en pièce n°9. Les conditions de l'article 30-3 sont donc remplies. Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point. Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable à faire la preuve, qu'il a par filiation, la nationalité française, l'article 30-3 du code civil n'édictant pas une fin de non-recevoir, et en ce qu'il a dit qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française à la date du 29 janvier 2015. Il y a lieu de juger que M. [S] [V] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, qu'il est réputé l'avoir perdue à la date du 4 juillet 2012 et de constater son extranéité. Sur les dépens M. [S] [V] qui succombe, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 6 février 2024 de la cour d'appel de Paris, Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de l'article 30-3 du code civil sont remplies à l'égard de M. [S] [V] ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau : Dit que M. [S] [V], né le 22 avril 1990 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ; Dit que M. [S] [V] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [S] [V] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 30-3 du code civil narticle 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 23-6 du code civil en déterminant la datearticle 18 du code civilarticle 30-3 du code civil sont remplies à larticle 30-3 du code civil dispose quearticle 1040 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile a été tra
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- Droit des personnes
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67061e50fde28ee4207112a5
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