Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e51fde28ee4207112ad
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19915 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYBL Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/12261 APPELANT Monsieur [N] [K] [Adresse 3] [Localité 1] (PAYS-BAS) représenté par Me Aurélie FRANCARD de l'AARPI FRANCARD BARONET ASSOCIES AARP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 68 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité 34 Quai des Orfèvres 75055 PARIS CEDEX 01 représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Le 8 juin 2018, M. [N] [K], né le 17 novembre 1973 à [Localité 5] (Nigéria), de nationalité nigériane, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil devant le consulat général de France à [Localité 2] (Pays-Bas) (dossier n°2018DX015750), à raison de son mariage avec Mme [J] [S] célébré le 12 décembre 2009 au [Localité 4] (Seine maritime). Cette déclaration a été enregistrée le 3 décembre 2018 par le ministre chargé des naturalisations sous le n°19709/18. Par ordonnance du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de La Haye a prononcé le divorce des époux. Par acte en date du 10 novembre 2020, le procureur de la République a assigné M. [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir annuler l'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de nationalité au motif qu'elle est entachée de fraude. Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 8 juin 2018, jugé que M. [N] [K] n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de ce dernier au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [N] [X] [K] aux dépens, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [N] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 novembre 2022. Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 octobre 2023, et, statuant à nouveau, a dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque et a condamné le Trésor public à verser à M. [N] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par conclusions notifiées le 24 février 2023, M. [N] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, le réformant, confirmer l'enregistrement intervenu le 3 décembre 2018 de la déclaration de nationalité souscrite le 8 juin 2018 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, juger que M. [N] [K], né le 17 novembre 1973 à [Localité 5] (Nigéria) est de nationalité française, débouter le procureur général de sa demande tendant à ce que son extranéité soit constatée, condamner le procureur général à lui verser à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et le débouter de toutes ses demandes contraires. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 5 juillet 2023 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 21-2 du code civil, M. [N] [K], revendique la nationalité française à raison de son mariage célébré le 12 décembre 2009 au [Localité 4], avec Mme [J] [S], née le 15 novembre 1974 à [Localité 6] (Seine-Maritime), de nationalité française. L'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. » L'article 26-4 du code civil prévoit que l'enregistrement de la déclaration peut être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. La présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC). Le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, est réputé en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement, qui, pour faire droit à sa demande, a retenu d'une part, qu'il était bien fondé à se prévaloir de la présomption de fraude tenant à la cessation de la communauté de vie entre les époux moins d'un an après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, et d'autre part, que M. [N] [K] ne justifiait pas du maintien de la communauté de vie affective avec son épouse française au jour de la souscription par ses soins de sa déclaration de nationalité française. Le divorce des époux a été prononcé le 27 septembre 2019. L'enregistrement de la déclaration de nationalité est intervenu le 3 décembre 2018 et l'action du ministère public a été introduite le 10 novembre 2020, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu, sans être contredit devant la cour, qu'il appartient à M. [N] [K] de combattre la présomption de fraude en rapportant la preuve de l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective avec Mme [J] [S] au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité. C'est également par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé que M. [N] [K] justifiait du maintien d'une communauté de vie matérielle avec son épouse jusqu'en janvier 2019, par la production notamment de nombreux avis d'imposition et compte tenu des termes d'une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de La Haye accordant, dans le cadre de la procédure de divorce du couple, la jouissance du domicile conjugal à son épouse à compter du 6 janvier 2019. En outre, contrairement à ce que soutient M. [N] [K] devant la cour, le tribunal a justement retenu que le maintien allégué de la communauté de vie affective au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française est contredit par les termes de la requête en divorce de Mme [J] [S] faisant état, six mois plus tard, d'une « désunion durable » entre les époux, étant de surcroit relevé qu'aucune des pièces versées par M [N] [K] devant les premiers juges, qu'il s'agisse de deux photographies en date des 19 mars et 19 septembre 2018 (pièces 84), ou des témoignages de M. [C] [L](pièce 85) et Mme [Z] [E] (pièce 86) faisant étant d'une part de la sincérité des sentiments du couple, et d'autre part de leur continuité de vie affective jusqu'en juillet 2018, ne sauraient suffire à justifier du maintien de la communauté affective entre les époux au mois de juin 2018. Les nouvelles pièces produites par M. [N] [K] devant la cour ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse, les témoignages de M. [Y] [D], [T] [G] et [W] [O] se bornant ainsi à indiquer que les époux ont vécu ensemble dans leur appartement jusqu'au début de l'année 2019 (pièces 89,90 et 91). M. [N] [K], à qui incombe la charge de la preuve, échouant à rapporter, par tous moyens, la preuve du maintien de la communauté affective avec son épouse française au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité, le jugement est confirmé. M. [N] [K] succombant en son action est débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été effectuée, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Déboute M. [N] [K] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [K] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 21-2 du code civil devant le consulat généarticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 21-2 du code civilarticle 26-4 du code civil prévoit que larticle 21-2 du code civil dans sa rédaction appliarticle 21-2 constitue une présomption de frarticle 450 du code de procédure civile.article 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile a été eff
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67061e51fde28ee4207112ad
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