Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e52fde28ee4207112bb
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09339 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVXE Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/12542 APPELANTE Madame [E] [J] née le 16 mai 1982 à [Localité 5] (Algérie), [Adresse 4] [Localité 5] /ALGERIE représentée par Me Nadia HOUAM-PIRBAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [E] [J] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [E] [J], née le 16 mai 1982 à [Localité 5] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [E] [J] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2023 de Mme [E] [J] ; Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2024 par Mme [E] [J] qui demande à la cour de l'accueillir en ses moyens, fins et prétentions, constater que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, infirmer le jugement du 5 avril 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, juger que Mme [E] [J], née le 16 mai 1982 à [Localité 5] (Algérie) est française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer quant aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [E] [J] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 2 mai 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 avril 2024 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [E] [J] soutient être française par filiation maternelle pour être née le 16 mai 1982 à [Localité 5] (Algérie) de Mme [B] [Y], née le 22 juin 1952 à [Localité 3] (Algérie), laquelle a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 15 septembre 1964 par son père, [K] [Y], né le 14 août 1923 à [Localité 7] (Algérie). Elle fait valoir que Mme [B] [Y] a été définitivement jugée française suivant jugement du 1er juillet 2016 du tribunal de grande instance de Paris. Comme en première instance, le ministère public oppose à Mme [E] [J] la désuétude, prévue à l'article 30-3 du code civil. L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressée et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. L'Algérie n'étant plus considérée comme territoire français depuis son indépendance, soit depuis le 3 juillet 1962, l'application de l'article 30-3 du code civil suppose en l'espèce que les ascendants de Mme [E] [J], dont elle tiendrait sa nationalité française par filiation, soient demeurés fixés à l'étranger entre le 3 juillet 1962 et le 3 juillet 2012 et que sa mère [B] [Y] ait disposé d'une possession d'état de française sur cette période. Il n'est pas contesté que Mme [E] [J] a toujours résidé à l'étranger. En outre, cette dernière n'allègue pas pour elle-même de possession d'état de française. Mme [E] [J] soutient toutefois que sa mère Mme [B] [Y] dispose d'une possession d'état de française, dès lors que cette dernière a bénéficié d'un jugement déclaratif reconnaissant sa nationalité française par décision définitive du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er juillet 2016. Mais c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu, après avoir rappelé que la solution adoptée par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2018 (Civ. 1ère n° 17-14.239) évoqué par Mme [E] [J] doit être abandonnée, que le jugement rendu le 1er juillet 2016, fut-il déclaratif, ne permet pas de caractériser l'existence d'une possession d'état de français durant la période antérieure au 4 juillet 2012. De même, le ministère public relève à juste titre que les bulletins de salaire adressés à Mme [B] [Y] en sa qualité de professeur contractuel à l'université de [Localité 6] pour les mois de mai 2008, juin 2008, janvier 2009, février 2009, mai 2009 janvier 2010, février 2010 et décembre 2011, qui mentionnent une adresse en Algérie, ne permettent pas de justifier d'une résidence de l'intéressée en France sur la période visée par l'article 30-3 du code civil. Les conditions prévues par l'article 30-3 du code civil sont ainsi réunies. Le jugement qui a dit que Mme [E] [J] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et qu'elle est réputée avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012 est en conséquence confirmé. Mme [E] [J], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne Mme [E] [J] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 23-6 du code civil en déterminant la datearticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 30-3 du code civil suppose en larticle 28 du code civil et condamner Mmearticle 28 du code civil et statuer quant aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e52fde28ee4207112bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel