Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e52fde28ee4207112bd
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11196 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3FA Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/07670 APPELANT Monsieur [P] [W] né le 30 novembre 1981 à [Localité 8] (Algérie), [Adresse 4] [Adresse 4] ALGERIE représenté par Me Mazen FAKIH, avocat postulant du barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant Me Chreifa BADJI OUALI, du barreau de MONTPELLIER INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Madame Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET :-contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [P] [W] de ses demandes, jugé que M. [P] [W], se disant né le 30 novembre 1981 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [P] [W] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 23 juin 2023 de M. [P] [W] ; Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2023 par M. [P] [W] qui demande à la cour de dire qu'il est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner l'Etat aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [P] [W] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 2 mai 2024 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 février 2024 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est pas caduque. Invoquant l'article 18 du code civil, M. [P] [W] revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être né le 30 novembre 1981 à [Localité 8] (Algérie) de Mme [T] [V], née le 28 septembre 1955 à [Localité 3] (Algérie), française en application de l'article 23-1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, pour être la petite-fille de [H] [S] [O], née en France le 12 novembre 1939 à [Localité 5] (Côte-du-Nord), elle-même fille de [C] [U], née en France le 1er janvier 1907 à [Localité 7] (Côte-Du-Nord) et de [J] [M] [Z] [O], né en France, le 19 septembre 1909 à [Localité 6] (Côte-du-Nord). Le 11 mars 2020, le directeur de greffe judiciaire du service de la nationalité des français du tribunal de Paris, a refusé de délivrer à M. [P] [W] un certificat de nationalité française, au motif que son acte de naissance n'avait pas été dressé conformément aux articles 30 et 63 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970, ne mentionnant pas un ou plusieurs éléments substantiels obligatoires en application de ces textes. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [P] [W] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. [P] [W] ne disposait pas d'un état civil certain dès lors qu'il avait produit deux copies d'acte de naissance comportant une divergence quant au nom et à la qualité du déclarant, la copie produite par M. [P] [W] à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française mentionnant son père alors que la seconde copie produite tant en première instance qu'en appel, indique comme déclarant [D] [R], directeur de l'hôpital ' [Localité 8]. Dès lors que l'acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance, les copies de cet acte doivent toujours avoir le même contenu. M. [P] [W] ne forme aucune observation sur la divergence constatée qu'il ne conteste pas, se bornant à indiquer qu'il produit des actes d'état civil conformes à la législation algérienne en vigueur. Dans ces conditions, le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [P] [W] est confirmé. M. [P] [W], succombant à l'instance, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile, Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque, Confirme le jugement, Ordonne l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne M. [P] [W] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et par Mmarticle 1043 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 30 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 28 du code civil et condamner M.article 47 du code civil selon lequel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e52fde28ee4207112bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel