Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e53fde28ee4207112cd
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 N° RG 23/17429 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINYN Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 25 Octobre 2023 Date de saisine : 09 Novembre 2023 Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 23/01740 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 05 Septembre 2023 Appelants : Monsieur [B] [S], représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20230360 Société LIDE CAPITAL Société de droit Luxembourgeois au capital de 10 000 000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20230360 Intimées : Madame [G] [U], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 244148 S.E.L.A.R.L. ASTEREN, représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 - N° du dossier 22.11.09 S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la SARL VIAE S.A.S. PROPRIETES PARISIENNES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249 S.E.L.A.R.L. ASTEREN es qualité de liquidateur de la SARL VIAE Monsieur [F] [X] ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 147, 3 pages) Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l'audience incident du 03 septembre 2024 à 13h00, Mme [U] a donné à bail, en location meublée, à la société VIAE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 février 2017 désignant la Selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire, un appartement à effet du 20 février 2017 à la Société VIAE, situé au [Adresse 1], occupée par M. [S], son gérant, cette location étant régie par les articles 1714 à 1762 du code civil. La société ASTEREN, prise en la personne de Maître [W], désignée en remplacement de la Selafa MJA par ordonnance du 26 juin 2023, intervient en qualité de liquidateur de la société VIAE. La société Lide Capital prétend détenir un bail écrit, subsidiairement, un bail oral, depuis le 30 septembre 2019, avec M. [S] comme occupant. Le jugement dont appel du 5 septembre 2023, statue, notamment, comme suit : - « DECLARE l'intervention volontaire de la société LIDE CAPITAL IRRECEVABLE - CONSTATER que les conditions de délivrance du congé était réunies et que le bail a ainsi expiré le 19 février 2022. - ORDONNE en conséquence à la SELAFA MJA de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. - DIT par ailleurs qu'à défaut pour la SELAFA MJA d'avoir volontairement libéré les lieux, Mme [U] pourra, 2 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, en particulier M. [S], conformément à l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. - CONDAMNE la SELAFA MJA à verser à Mme [U] la somme de 16 000 € au titre de l'arriéré de loyers pour la période de novembre 2021 à février 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021. - CONDAMNE in solidum la SELAFA MJA, M. [S] à verser à Mme [U] une indemnité mensuelle d'occupation de 4000 € charges comprises à compter du 20 février 2022 jusqu'à la date effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, - RAPPELLE que les paiements éventuels intervenus postérieurement au 1 er novembre 2021, viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées. - CONDAMNE in solidum la SELAFA MJA liquidateur de la SARL VIAE et M. [S] à verser à Mme [U] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'au dépens comprenant le coût de l'assignation. M. [S] et la société LIDE CAPITAL ont interjeté appel de la décision le 25 octobre 2023 et, par acte du 29 décembre 2023, ils ont assignée en intervention forcée, pour la première fois en cause d'appel, la société Propriétés Parisiennes, agence immobilières, en charge de mettre en relation les parties au contrat de bail litigieux. Mme [U] a notifié par RPVA du 12 mars 2024 des conclusions d'incident aux fins de radiation. Par ses dernières conclusions notifiées de même le 2 septembre 2024, elle soutient que ni M. [S] ni la société Asteren, es qualités, n'ont exécuté le jugement entrepris, ni ne justifie de conditions manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécution au sens de l'article 524 du code civil, faisant valoir que sa créance, dûment déclarée mais impayée depuis novembre 2021, ne cesse de croître pour atteindre 124 000 euros arrêtée en juin 2024. Elle demande par suite au conseiller de la mise en état de : - radier l'affaire - les condamner solidairement à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros. La société Propriétés Parisiennes, par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 mars 2024, se joint à la demande de radiation de Mme [U] et entend également voir déclarer irrecevable son assignation en intervention forcée au visa de l'article 555 du code de procédure civile, faute de toute évolution du litige au sens de ce texte. Elle sollicite enfin une indemnité de procédure de 3 000 euros. La société Asteren, es qualités, par ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, conclut au rejet de la demande de radiation et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 3 000 euros, soutenant que les dispositions d'ordre public de l'article L 641-13 du code de commerce lui interdisent de payer une dette telle que celle en litige, en ce que, postérieure à l'ouverture de la procédure collective, elle n'est nullememnt utile à celle-ci, ce d'autant que la liquidation judiciaire a indiqué à Mme [U] qu'en cas de bail en cours malgré le congé délivré le 18 novembre 2021 à effet du 19 février 2022, si nécessaire, elle entendait le résilier. M. [S] et la société LIDE CAPITAL, par leurs dernières conclusions en réponse concluent au rejet de la demande de radiation, soutenant divers arguments tendant à la reconnaissance d'un bail entre la société LIDE CAPITAL et Mme [U] depuis le 30 septembre 2019, avec M. [S] comme occupant qui conteste en outre pouvoir être condamné comme caution, ce dont ils déduisent l'existence des conséquences manifestement excessives et irréversibles, sauf à entériner l'absence de ce bail retenu par le jugement entrepris, se réservant le droit de se retourner contre Mme [U] en remboursement des loyers à elle payés par la société LIDE CAPITAL à hauteur de 44 000 euros pour la période de juillet 20 à mai 2021 s'ils lui avaient été payés sans cause. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties. MOTIVATION Sur l'irrecevabilité alléguée de l'assignation forcée de la société Propriétés Parisiennes La société Propriétés Parisiennes ne soutient pas utilement cette demande présentée au conseiller de la mise en état dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit le conseiller de la mise en état. En effet, les motifs de ses conclusions de ce chef concernent une demande présentée à la cour. En tout état de cause et au visa de l'article 914 du code de procédure civile, une telle demande relève effectivement de la cour et non du conseiller de la mise en état. Elle ne saurait donc être examinée par le conseiller de la mise en état. Sur les conséquences manifestement excessives et/ou l'impossibilité d'exécution du jugement entrepris Vu l'article 524 du code de procédure civile, Il n'est pas en débat que les lieux ont été libérés sur expulsion le 24 juin 2024. Quant à M. [S] et à la société LIDE CAPITAL, ils se bornent à développer des arguments de fond, partant inopérants, relatifs à l'existence, déniée par le jugement entrepris, d'un bail les liant à Mme [U] et à l'impossibilité pour M. [S] d'être condamné comme caution. En effet, ce jugement le condamne comme occupant et nullement comme caution et aucun indice en débats ne permet d'établir la vraisemblance sérieuse de l'impossibilité pour eux d'obtenir remboursement d'éventuels versement à Mme [U] jugés sans cause en appel. A cet égard, il convient de rappeler que l'exécution provisoire se poursuit aux risques et périls de son bénéficiaire. Quant à la société Asteren, es qualités, elle ne justifie pas d'un appel par la liquidation judiciaire du jugement entrepris par M. [S] et la société LIDE CAPITAL, de sorte qu'il est définitif à son égard. Elle ne soutient donc pas utilement sa demande tendant au constat de son impossibilité d'exécution, es qualités, peu important que les conditions de l'article L641-13 du code commerce dont elle déduit cette impossibilité soient, le cas échéant, non remplies. Ce d'autant que la demande de suspension de l'exécution provisoire a été rejetée par décision du délégataire du premier président de cette cour du 28 mai 2024 et que le JEX de [Localité 2], par jugement du 24 avril 2024, a rejeté la demande de délai de paiement de M. [S]. Sur les demandes accessoires les appelants doivent être condamnés aux dépens de l'incident et l'équité commande de les condamner solidairement à payer les indemnité de procédure qui suivent. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'appel (RG 23/17429); Condamnons solidairement M. [S] et la société LIDE CAPITAL aux dépens de l'incident ; Condamnons solidairement M. [S] et la société LIDE CAPITAL à payer une indemnité de procédure de 3 000 euros, d'une part à Mme [U] et, d'autre part à la société Propriétés Parisiennes ; Rejetons toute autre demande. Paris, le 08 octobre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle L641-13 du code commerce dont elle déduit cetarticle L 412-2 du code des procédures civiles darticle 524 du code civilarticle L 641-13 du code de commerce lui interdisent darticle 914 du code de procédure civilearticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e53fde28ee4207112cd
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- Résumé officiel