Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e53fde28ee4207112cf
- Date
- 8 octobre 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 23/17601 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOIA Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2023 Date de saisine : 13 Novembre 2023 Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Décision attaquée : n° 2022J00551 rendue par le Juge commissaire de CRETEIL le 18 Octobre 2023 Appelante et partie défenderesse à l'incident : S.A. SOCIETE GENERALE Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 230413-2 Intimée et partie demanderesse à l'incident : S.A.S. DELTA EXPLOITATION, représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372 - N° du dossier 23122261 Intimée et partie défenderesse à l'incident : S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [E] [X] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAS DELTA EXPLOITATION, représentée par Me Charlotte LAPICQUE, avocate au barreau de PARIS, toque C 175, ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° / 2024 , 4 pages) Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état, Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière, FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société Delta Exploitation exploitait un cinéma à [Localité 2] et avait pour représentant légal M. [H] [I]. Le 16 octobre 2017, la Société générale lui a consenti un prêt d'un montant de 1 135 000 euros au taux de 2,3% l'an. Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert à l'égard de la société Delta Exploitation une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 5 juillet 2023, il a prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière. Le 14 décembre 2022, la Société générale a déclaré une première fois sa créance puis, le 8 août 2023, elle a actualisé son montant à hauteur de 118 741,20 euros au titre des échéances échues impayées du 21 septembre 2022 au 17 juin 2023 et de 796 132,07 euros au titre des intérêts débiteurs de retard arrêtés au 5 juillet 2023 au taux de 2,3% majoré de 4 points conformément à l'article 15 du contrat de prêt. La créance a été contestée et par ordonnance de 18 octobre 2023, le juge-commissaire a admis la créance de la Société générale au passif de la société Delta Exploitation « à hauteur de 874 173,84 euros à titre nanti, échu, au taux d'intérêt contractuel de 2,3% », et rejeté le surplus. Par déclaration du 30 octobre 2023, la Société générale a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions remises au greffe le 30 janvier 2024, la Société générale a conclu sur le fond, puis a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 5 février 2024 à la société Delta Exploitation et à la Selarl S21Y, prise en la personne de Me [E] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire. La société Delta Exploitation a constitué avocat le 7 février 2024 et la Selarl S21Y ès qualités le 3 mai 2024. La Société générale a communiqué par RPVA les 7 et 15 février 2024 les actes d'huissier par lesquels elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 5 février 2024 à la société Delta Exploitation et à la Selarl S21Y ès qualités. Le 6 mai 2024, la société Delta Exploitation a remis au greffe et notifié des conclusions sur le fond et la Selarl S21Y ès qualités a remis au greffe ses conclusions sur le fond. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 mai 2024, la société Delta Exploitation demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 30 octobre 2023 et de condamner la Société générale à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu signification des conclusions de l'appelant dans le délai imparti expirant le 29 février 2024, que son conseil n'en a pas non plus reçu notification, que l'acte de signification du 5 février 2024 encourt la nullité en ce que l'huissier n'a pas entrepris les diligences nécessaires pour permettre la signification à personne de son acte : il s'est contenté des déclarations d'un voisin qui ne lui a pas communiqué son identité, il n'a pas pris la peine de vérifier sur un extrait Kbis à jour si la société était ou non in bonis et il n'a pas tenté de signifier l'acte au domicile personnel du gérant (dont l'adresse figure sur l'ordonnance dont appel). Par dernières conclusions en réponse sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 août 2024, la Société générale demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Delta Exploitation de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Elle rétorque que par acte du 5 février 2024, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la société Delta Exploitation agissant en vertu de son droit propre, qu'elle a dénoncé tant sa déclaration d'appel que ses conclusions à l'intimée nouvellement constituée les 7 et 15 février comme le permet l'article 911 du code de procédure civile, que sa déclaration d'appel n'encourt nullement la caducité et que par conséquent l'incident est totalement dilatoire. La Selarl S21Y ès qualités n'a pas conclu sur incident. L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. SUR CE, Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de l'article 911 du même code que, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel et que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Il s'en déduit qu'il appartient à l'appelant de porter ses conclusions à la connaissance des parties adverses dans les délais impartis, soit par voie de notification à leur conseil, soit si elles n'ont pas constitué avocat, par voie de signification, et que faute par l'appelant de respecter l'une de ces formalités, il encourt la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel est intervenue le 30 octobre 2023 et la Société générale appelante a reçu un avis d'avoir à signifier le 15 janvier 2024 en application de l'article 902 du code de procédure civile. En vertu des textes précités, il lui appartenait de remettre au greffe ses conclusions avant le 30 janvier 2024 à minuit, de procéder à la signification de la déclaration d'appel avant le 15 février 2024 et de signifier ses conclusions avant le 29 février 2024. Le conseil de la société Delta Exploitation s'étant constitué le 7 février, elle pouvait également procéder par voie de notification à son égard. La Société générale a conclu sur le fond le 30 janvier 2024 et a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions le 5 février 2024, à la suite de quoi la société Delta Exploitation a constitué avocat le 7 février 2024. Si la communication par RPVA les 7 et 15 février 2024 des actes d'huissier par lesquels elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Delta Exploitation et à la Selarl S21Y ès qualités ne saurait valoir notification desdites conclusions qui ne sont pas jointes à cet envoi, il n'en demeure pas moins que la Société générale a fait signifier le 5 février 2024, dans le délai imparti, sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Delta Exploitation qui conteste la validité de cet acte de signification. L'article 654 du code de procédure civile pose comme principe que la signification doit être faite à personne et précise que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. L'article 655 prévoit que ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'huissier pourra recourir aux autres modes de signification et que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, auquel cas, l'acte peut être délivré, soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres. Dès lors que la personne morale a un siège social, l'huissier instrumentaire n'a pas à tenter de délivrer l'acte à la personne du gérant dont l'adresse est connue de lui-même ou du requérant si cette adresse ne constitue pas un lieu d'établissement de la personne morale, et n'a l'obligation de signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé qu'à l'adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, peu important qu'il n'y ait trouvé personne représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni personne acceptant de prendre copie de cet acte. Dans le procès-verbal de signification à la société Delta Exploitation dressé le 5 février 2024 et remis à l'étude en l'absence du destinataire de l'acte conformément à l'article 656 du code de procédure civile, l'huissier de justice indique s'être rendu à l'adresse de la société, à savoir [Adresse 1] à [Localité 2], n'avoir pas obtenu lors de son passage de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, avoir relevé que le domicile du destinataire était certain en ce que cela résultait des vérifications opérées et avoir constaté que la société était fermée, ce qui a rendu impossible la signification lors de son passage. Les vérifications opérées étaient les suivantes : « l'adresse m'a été confirmée par un voisin qui ne me communique pas son identité, un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres, le nom figure sur l'enseigne, le nom figure sur la façade (ciné MEGARAMA) ». Il résulte de ces vérifications que l'huissier de justice a vainement tenté de délivrer l'acte de signification à l'adresse du siège social de la personne morale, adresse qui n'est pas contestée. Dès lors qu'il n'est pas justifié que l'adresse personnelle du dirigeant de la société Delta Exploitation constitue un lieu d'établissement de la personne morale, l'huissier de justice n'avait pas à tenter de signifier l'acte au domicile personnel du gérant contrairement à ce que prétend l'intimée. Dans ces conditions, l'acte de signification du 5 février 2024 n'est pas nul et n'entache pas d'une irrégularité la procédure d'appel. En conséquence, il convient de rejeter la demande de caducité. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel. L'équité et la situation économique de la partie perdante commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller de la mise en état, Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel ; Rejetons les demandes la société Delta Exploitation et de la Société générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 8 octobre 2024 La greffière La conseillère de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile. En vertuarticle 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile pose commarticle 700 du code de procédure civile et de résarticle 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 690 du code de procédure civilearticle 15 du contrat de prêt.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67061e53fde28ee4207112cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel