Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e54fde28ee4207112d5
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 N° RG 23/18709 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR7S Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Novembre 2023 Date de saisine : 07 Décembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 11-22-1042 rendue par le Tribunal de proximité de LONGJUMEAU le 07 Septembre 2023 Appelants : Madame [V] [J] EPOUSE [Y] épouse [Y], représentée par Me Jean-gilles APLOGAN, avocat au barreau d'ESSONNE Monsieur [S] [T] [Y], représenté par Me Jean-gilles APLOGAN, avocat au barreau d'ESSONNE Intimée : Société CDC HABITAT agissant en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 420065 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 150, 2 pages) Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l'audience incident du 03 septembre 2024 à 13h00, La S.E.M CDC HABITAT, intimée au principal, a signifié par RPVA le 11 mars 2024 des conclusions d'incident aux fins de caducité, au visa des article 908 du CPC et 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle. Elle demande en outre une indemnité de procédure de 2500 euros, dont distraction et la condamnation de Mme [Y] aux dépens. Elle soutient que Mme [Y], appelants, qui a sollicité l'aide juridictionnelle le 23 novembre 2023, après avoir interjeté appel par déclaration du 22 novembre 2023, n'a toujours pas conclu au 22 février 2024, délai imparti à peine de caducité par l'article 908 du CPC. M et Mme [Y], appelants au principal, dont le conseil a transmis par RPVA le 4 mars 2024 le récepissé d'une demande d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2023, n'ont pas conclu sur l'incident. SUR CE Vu le jugement entrepris, rendu à l'encontre de M. et Mme [Y], daté du 7 septembre 2023, Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [Y], datée du 22 novembre 2023, La S.E.M CDC HABITAT soutient à bon droit, bien qu'elle n'étaye son propos d'aucune doctrine ni jurisprudence, que l'article 908 du CPC n'est pas impacté par les dispositions de l'article 43 précité qui concerne les seuls délais pour interjeter appel sans suspendre le délai imposé à l'appelant pour notifier ses conclusions au greffe. En effet, la Cour de cassation retient qu'il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 devenu l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, ce qui suit (V. par ex, Com, 29/03/23, n° 20-17445; Civ 2, 13/04/23, n° 2123163 : Le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles ne placent pas non plus l'appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu'il bénéficie, lorsqu'il forme sa demande d'aide juridictionnelle avant de faire appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu'ils sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que faute pour les appelants d'avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de leur déclaration d'appel du 22 novembre 2023, imparti par l'article 908 du CPC, cet appel doit être déclaré caduc, peu important l'accusé de réception de demande d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2023 produit aux débats. Et l'équité commande de condamner les appelants à une idemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS, déclarons l'appel caduc ; condamnons M. et Mme [Y] aux dépens, dont distraction ; condamnons M. et Mme [Y] à payer à la SEM CDC HABITAT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Paris, le 08 octobre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e54fde28ee4207112d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel