Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e54fde28ee4207112db
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 2 346 500 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 N° RG 24/00434 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWHU Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 15 Décembre 2023 Date de saisine : 08 Janvier 2024 Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Décision attaquée : n° 23/03307 rendue par le TJ de MELUN le 10 Octobre 2023 Appelantes : Madame [W] [X] veuve [M], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Madame [U] [M], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Intimé : Monsieur [K] [M], représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 2024/ , 4 pages) Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat chargé de la mise en état, Assistée de Emilie POMPON, Greffier, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Melun, assorti de l'exécution provisoire de droit prononcé le 10 octobre 2023 ayant statué dans le litige successoral opposant M. [K] [M] à Mme [W] [X] et Mme [U] [M] par les dispositions suivantes : -constate que le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun est devenu définitif le 24 novembre 2022, -dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel, -dit n'y avoir lieu à renvoyer la cause et les parties devant le juge de la mise en état, -homologue l'acte de partage établi par Me [B], transmis le 15 mai 2023, -autorise en conséquence M. [K] [M] à prélever sur les comptes de l'office notarial la somme de 187 985,37 €, -condamne Mme [W] [X] à verser à M. [K] [M] la somme de 508 495,08 €, outre les intérêts au taux légal compter de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière, -condamne Mme [W] [X] à verser à M. [K] [M] la somme de 122 995,92 €, outre les intérêts au taux légal compter de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière, -condamne in solidum Mme [W] [X] et Mme [U] [M] à verser à M. [K] [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne in solidum Mme [W] [X] et Mme [U] [M] aux dépens dont distraction au profit de Me Hanke; Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2023 à l'encontre de cette décision par Mme [W] [X] et Mme [U] [M] ; Vu les premières conclusions d'appelant devant la cour d'appel remises le 12 mars 2024 par Mme [W] [X] et Mme [U] [M] ; Vu les conclusions d'incident remises le 12 juin 2024 adressées au conseiller de la mise en état et tendant à la radiation du rôle des affaires en cours de la présente affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que Mme [W] [X] et Mme [U] [M] n'ont pas exécuté le jugement dont appel et à sa condamnation aux dépens et tendant à la condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les conclusions en réponse à incident remises le 5 septembre 2024 par Mme [W] [X] et Mme [U] [M] tendant à voir débouter M. [K] [M] de sa demande de radiation, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et à le voir condamné aux dépens de l'incident ; Le présent incident a été plaidé devant le conseiller de la mise en état le 10 septembre 2024 et le délibéré fixé au 8 octobre par mise à disposition au greffe de la chambre. MOTIFS : M. [K] [M] expose avoir été contraint de multiplier les procédures judiciaires afin que puissent être mis à jour les libéralités et détournement ayant profité aux appelantes. Il rappelle que par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a fixé le montant des donations reçues par Mme [W] [X] à la somme de 650 834,64 €, en a ordonné le rapport à la succession, a fixé à la somme de 123 733 € la créance de la succession sur Mme [W] [X] et l'a condamnée à payer cette somme à la succession, a fixé à la somme de 230 385 € le montant des donations reçues par Mme [U] [M] et à la somme de 22 000 € le montant de la créance de la succession à son encontre, que Mme [W] [X] a été condamnée à la peine de recel sur les montant des donations rapportables et Mme [U] [M] à la peine du recel sur celle de 90 000 € représentant le montant d'une donation déguisée. L'action devant le premier juge ayant été introduite après le 1er janvier 2020, le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. M. [K] [M] fait valoir : -que ce jugement rendu contradictoirement n'a fat l'objet d'aucun recours dans les deux ans de son prononcé, -que Mme [W] [X] et Mme [U] [M] ne présentèrent aucune remarque sur le projet d'état liquidatif préparé par le notaire, ont fait savoir qu'elle ne se rendraient pas à sa convocation, -qu'un procès-verbal de carence a été dressé, -que dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement dont appel, Mme [W] [X] et Mme [U] [M] n'opposèrent aucun moyen contre le contenu du projet d'acte de partage établi par Me [B], notaire commis, se contentant de contester la procédure à jour fixe, -que leur appel est une man'uvre purement dilatoire qui n'empêche pas le cours des intérêts auxquels elles ont été condamnées, -que l'appel ne peut être un moyen d'échapper aux condamnations mises à leur charge par le jugement assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, n'ayant d'ailleurs pas demandé à ce qu'elle soit écartée, -qu'elles n'ont exécuté aucune des condamnations et ne proposent même pas de le faire, -qu'il n'est parvenu pour sa part qu'à une exécution partielle à l'égard de Mme [W] [X] en faisant procéder à une saisie des fonds détenus par le notaire à la suite de la vente dans le cadre des opérations de succession d'un immeuble dont elle était propriétaire en indivision avec le défunt, -que depuis le jugement de 2020 ou à tout le moins depuis le projet d'état liquidatif qui leur fut adressé en 2021, elles n'ignorent pas les sommes qu'elles devront régler, -que Mme [W] [X] a décidé en 2023 d'acheter comptant un bien immobilier au prix de 182 000 € manifestement payé comptant en 2023 plutôt que de provisionner -que Mme [U] [M] reste débitrice de la somme de 285 335,84 € et Mme [U] [M] de 125 495,92 € -que depuis le décès de son père qui remonte à treize ans, il se heurte au comportement de ses cohéritières qui tentèrent de le spolier de ses droits en recelant des effets de la succession, -que quel que soit le sort du présent appel, il sera mis à leurs charges des dettes qui résulte de l'exécution du jugement de 2020, et que compte-tenu de leur attitude, rien ne permet de penser qu'elles règleront ces dettes qui s'accroissent de leurs intérêts. Mme [W] [X] et Mme [U] [M] soutiennent être de parfaite bonne foi dans la mesure où elles sont dans l'incapacité d'exécuter les condamnations exorbitantes et injustifiées mises à leurs charges. Elles font état des revenus modestes de la première qui âgée de 77 ans est retraitée et de l'absence de revenus de la seconde ainsi que du montant de leurs charges. Elles entendent préciser que M. [K] [M] a omis d'indiquer qu'il s'est fait remettre les fonds qui étaient séquestrés chez le notaire en charge de la succession pour une somme d'environ 187 985,37 €. L'article 524 du code de procédure civile dispose que : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 9062, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » M. [K] [M] ayant présenté sa demande de radiation dans le délai de trois mois courant à compter de la remise des conclusions de l'appelant, délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile, sa demande est recevable. Contrairement à ce qu'indiquent les appelantes, M. [M] a bien déduit les sommes qui ont été saisies sur les fonds de l'office notarial qui a reçu la vente d'un bien était en indivision en le défunt et Mme [W] [X] ainsi que les sommes résultant de la conversion d'une saisie conservatoire. Ainsi sur le décompte de l'huissier chargé de l'exécution du jugement objet du présent appel a été déduite la somme de 253 350,86 €. Certes, le montant des revenus de Mme [W] [X] (23 465 € IR de 2023) composés de ses pensions de retraite et de la retraite de réversion et des revenus perçus par Mme [U] [M] tels qu'ils résultent de l'avis d'imposition de cette dernière émis en 2024 ne permettent pas d'exécuter le montant des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement dont appel. Alors même qu'il n'a pas été formé d'appel dans les deux ans du prononcé du jugement contradictoire du 24 novembre 2020 dont il résulte de ses chefs ayant force de chose jugée que Mme [W] [X] et Mme [U] [M] ont perçu des donations pour des montants très conséquents qu'elles doivent rapporter à la succession, elles ne fournissent spontanément aucune indication sur l'étendue de leur patrimoine ; il a notamment fallu que M. [K] [M] lève une fiche d'immeuble pour que puisse être établi que Mme [U] [M] avait acquis par acte du 27 mars 2023 un bien immobilier à [Localité 1] (Ariège) au prix de 183 000 €. Le silence conservé par Mme [U] [M] sur la façon dont cette acquisition a été financée laisse présumer que le prix a été payé par les sommes reçues du défunt. Mme [U] [M] a ainsi préféré faire l'acquisition d'un bien indivis plutôt que de payer ses dettes à l'égard de la succession et de faire le rapport des donations qui lui ont été consenties comme l'a ordonné le jugement du 24 novembre 2020 ; une fois cette acquisition révélée, il n'apparaît pas qu'elle ait mis en vente ce bien en vue d'apurer ne serait-ce que partiellement sa dette. Ainsi les conséquences manifestement excessives que pourrait entrainer pour l'appelant l'exécution du jugement au sens de l'article 524 du code de procédure civile ne s'apprécient pas seulement à l'aune du montant de ses revenus mais de l'ensemble de ses facultés notamment de son patrimoine ; et surtout lorsqu'il existe des indices comme c'est le cas dans la présente espèce qu'à la faveur des donations consenties aux appelantes, elles ont pu se constituer un patrimoine. Il est de surcroit rappelé que le présent appel est sans effet sur le jugement du 24 novembre 2020 qui a retenu l'existence des donations rapportables et en a ordonné le rapport et que les condamnations prononcées par le jugement dont appel sont induites par celles prononcées par le jugement du 24 novembre 2020 revêtues de l'autorité de la chose jugée. Du fait de l'opacité de Mme [W] [X] et Mme [U] [M] sur l'emploi qu'elles ont fait des donations qui leur ont été consenties par le défunt, la preuve n'est pas suffisamment rapportée que l'exécution du jugement entraînerait à leur encontre des conséquences manifestement excessives. *** Mme [W] [X] et Mme [U] [M] qui succombent en leurs prétentions supporteront les dépens du présent incident. Il est fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS : Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/00434 ; Condamnons in solidum Mme [W] [X] et Mme [U] [M] à payer à M. [K] [M] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [W] [X] et Mme [U] [M] aux dépens du présent incident. Paris, le 08.10.2024 Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67061e54fde28ee4207112db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel