Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e55fde28ee4207112e7
- Date
- 8 octobre 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 (n° / 2024 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04338 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA44 Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 février 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01781 APPELANTS Monsieur [D] [C], en qualité de représentant légal de la SAS [C].[F], Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] ( ROUMANIE) De nationalité roumaine Demeurant [Adresse 5] [Localité 7] S.A.S. [C].[F], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 877 989 400, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 7] Représentés par Me Agnès MORON, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 279, INTIMÉE L'URSSAF ILE DE FRANCE Dont les bureaux sont situés [Adresse 2] [Localité 8] Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005, PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. [Y] MJ, ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport, Monsieur François VARICHON, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SAS [C].[F] exerce une activité de travaux de bâtiment, tous corps d'état. Par acte du 20 septembre 2023, l'Urssaf d'Île-de-France a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la société [C].[F] invoquant une créance s'élevant à la somme de 68 832 euros, dont 33 952 euros de parts salariales. Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société [C].[F], fixé au 6 février 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure, nommé en tant que juge-commissaire Mme [I] [K], désigné la Selarl [Y]-MJ en qualité de mandataire liquidateur, fixé provisoirement au 9 mars 2023 la date de cessation des paiements, dit que la liste des créances devra être établie dans un délai de quinze mois à compter de la publication du jugement, imparti aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 26 février 2024, la société [C].[F] et M. [D] [C] « en qualité de représentant légal de la société [C].[F] » ont relevé appel de cette décision, ont intimé l'Urssaf et ont appelé en intervention forcée la Selarl [Y]-MJ, prise en la personne de Me [Z] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire. L'affaire a été fixée en circuit court le 25 mars 2024. Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société [C].[F] et M. [D] [C] demandent à la cour : - de les dire recevables et bien fondés en leur demande d'intervention forcée à l'encontre de la Selarl [Y]-MJ ès qualités ; - de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ; - de constater que M. [D] [C] a cédé l'intégralité des actions de la société [C].[F] à M. [G] le 10 février 2022 et a démissionné de son poste de président le 10 février 2022 ; - de constater que M. [G] a été nommé en qualité de président de la société [C].[F] et que le siège social de la société a été transféré au [Adresse 1] à [Localité 9] le 10 février 2022 ; - d'infirmer le jugement de liquidation judiciaire en ce qu'il n'est pas opposable à M. [C] ; - statuant à nouveau, de déclarer irrecevables et mal fondées toutes les demandes de l'Urssaf formées à l'encontre de M. [C] en ce qu'il est visé comme représentant légal de la société [C].[F] ; - de condamner l'Urssaf à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, l'Urssaf d'Île-de-France demande à la cour : - de déclarer la société [C].[F] et M. [C] irrecevables et mal fondés en leur appel ; - de les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes ; - de confirmer le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ; - de statuer ce que de droit concernant les dépens. Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la SELARL [Y]-MJ, prise en la personne de Me [Z] [Y], ès qualités demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Le ministère public ayant reçu communication du dossier le 25 mars 2024 n'a pas fait d'observations. SUR CE, A titre liminaire, la recevabilité de l'intervention forcée de la Selarl [Y]-MJ ès qualités n'est pas contestée. Sur la recevabilité de l'appel L'Urssaf qui demande à la cour de dire irrecevable l'appel de M. [C] et de la société [C].[F] ne soulève aucun moyen à l'appui de cette fin de non-recevoir mentionnée dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que l'appel sera déclaré recevable, étant observé que M. [C] qui prétend ne pas être le représentant légal de la société [C].[F] mais dont le nom est mentionné comme président dans l'extrait Kbis à jour au 15 mai 2024 a relevé appel pour le compte de cette dernière. Sur la recevabilité des demandes de l'Urssaf à l'égard de M. [C] pris en tant que représentant légal de la société [C].[F] La société [C].[F] et M. [C] font valoir, sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile, que les demandes formées à l'encontre de M. [C] ne sont pas recevables, qu'il n'a plus qualité pour recevoir les prétentions émises par un créancier de la société [C].[F] n'étant plus le représentant légal de la société depuis le 10 février 2022, date à laquelle il a cédé l'intégralité des actions de la société [C].[F] à M. [G] qui en a été nommé le président en ses lieu et place. L'Urssaf soutient qu'elle a régulièrement assigné la société [C].[F] prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal de commerce de Bobigny et que l'extrait de Kbis de la société, à jour au 15 mai 2024, mentionne que le président de cette société est M. [D] [C], que les opérations de cession et de désignation d'un nouveau président qui auraient été effectuées le 10 février 2022 n'ont jamais fait l'objet d'aucune publicité légale de sorte qu'elles sont inopposables aux tiers, que dans ces conditions, M. [C] demeure le représentant légal de la société [C].[F] et qu'il est mis en cause en cette qualité. Sur ce, l'article L. 123-9 du code de commerce dispose : « La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre [du commerce et des sociétés]. En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes. » Le nom du président représentant légal d'une société par actions simplifiée est sujet à mention du registre du commerce et des sociétés par application de l'article R. 123-54, alinéa 4 du code de commerce au stade de l'immatriculation de la société et l'article R. 123-66 du même code prévoit, dans sa version applicable au jour des prétendus changement de président et cession des parts sociales de la société [C].[F], que toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants. En l'espèce, il ressort de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis) de la société [C].[F], que ce soit à la date du 12 septembre 2023 préalablement à l'assignation de ladite société devant le tribunal de commerce de Bobigny ou au 15 mai 2024, avant-veille des conclusions de l'intimée, que le nom de M. [D] [C] est mentionné en tant que président de la SAS [C].[F], l'adresse du siège social de la société n'ayant pas non plus été modifiée. Il en résulte que ni la société [C].[F] assujettie à l'immatriculation, ni M. [C] quand bien il n'en serait plus le dirigeant, ne peuvent opposer à l'Urssaf en sa qualité de tiers un changement de dirigeant et d'adresse de siège social de la société [C], ni partant se prévaloir du défaut de qualité de M. [C]. La fin de non-recevoir doit donc être rejetée. Sur le bien-fondé des demandes de l'Urssaf M. [C] et la société [C].[F] ne font valoir aucun moyen sur le fond. L'Urssaf souligne qu'aucune contestation sur l'état de cessation des paiements de la société [C].[F] n'est émise et indique avoir déclaré au passif de la société une créance totale de 95 227 euros, dont 32 747 euros au titre des cotisations salariales. Elle sollicite dès lors la confirmation du jugement. Le liquidateur ès qualités fait valoir que le passif exigible total déclaré s'élève à la somme de 119 727,99 euros, dont 89 727,99 euros échus, que l'actif disponible est nul et qu'un redressement est manifestement impossible en ce que la société appelante ne produit aucune pièce en ce sens. Dès lors, il sollicite la confirmation du jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [C]. [F]. Aucun moyen n'étant soulevé sur le fond à l'appui de la demande d'infirmation du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [C].[F], la cour ne peut que confirmer ladite décision. Sur les demandes accessoires M. [C] et la société [C].[F] succombant, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable l'intervention forcée de la Selarl [Y]-MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société [C].[F] ; Déclare recevable l'appel formé par la société [C].[F] et M. [D] [C] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [D] [C] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ; Déboute la société [C].[F] et M. [D] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 8 octobre 2024
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- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67061e55fde28ee4207112e7
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