Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e55fde28ee4207112eb
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 (n° / 2024, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04793 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCES Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P02177 APPELANTE S.A.R.L. AUTO 3, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 439 055 104, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947, INTIMEÉS L'URSSAF ILE DE FRANCE Dont les bureaux sont situés [Adresse 3] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005, S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Auto 3, créée le 30 août 2001, exerce une activité de garage, réparation et négoce de véhicules à [Localité 5] (93). Sur assignation de l'Urssaf invoquant une créance de 5.429,86 euros dont 3.117,86 euros de parts salariales, et par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société Auto 3, nommé la SELARL Asteren prise en la personne de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé provisoirement au 31 mai 2023 la date de cessation des paiements, date motivée par l'existence d'un procès-verbal de carence, et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 4 mars 2024, la société Auto 3 a relevé appel de cette décision en intimant l'Urssaf et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [G] ès qualités de liquidateur. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société Auto 3 demande à la cour de la déclarer recevable dans ses écritures, fins et conclusions, en conséquence, infirmer le jugement, dire qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, la déclarer in bonis, en toutes hypothèses, et statuant à nouveau, condamner les intimés à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés par la SELARL Alexandre Bresdin Charbonnier, Marion Charbonnier, société d'avocats inter-barreaux Paris-Versailles, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, l'Urssaf demande à la cour de déclarer la société Auto 3 irrecevable et mal fondée en son appel, la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en considérant qu'il n'y a pas de cessation des paiements, condamner la société Auto 3 aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être effectué directement par Me Vincent Dony, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et condamner la société Auto 3 à lui payer de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SELARL Asteren prise en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de constater que le passif exigible de la société Auto 3 est inférieur à son actif disponible et que la société n'est pas en état de cessation des paiements, en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuer ce que de droit sur les dépens. Le ministère public, auquel l'affaire a été communiquée le 29 mars 2024, n'a pas fait connaître son avis. SUR CE, Il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, situation qui se caractérise, aux termes du premier texte, par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. Au soutien de son appel, la société Auto 3 fait valoir qu'elle n'est pas en cessation des paiements, dès lors qu'il lui a été alloué par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2023 une indemnisation de 312.357,64 euros à la suite d'une procédure d'expropriation des locaux au sein desquels elle exerçait son activité et que le liquidateur a pu appréhender une somme de 249.886,64 euros supérieure au passif exigible. Il ressort de la liste des créances transmise par le liquidateur, arrêtée au 24 avril 2024, que le passif antérieur déclaré s'élève à 91.825,06 euros, comprenant les créances de l'Urssaf (20.429,86 euros), du PRS de Seine-Saint-Denis (49. 597,7 euros), des Finances publiques de Seine-Saint-Denis (20.917,50 euros) et de la société Ofil (880 euros), étant précisé que 24.000 euros ont été déclarés à titre provisionnel. Le liquidateur expose que l'actif recouvré s'élève à 219.851,43 euros et en conséquence, que la société Auto 3 est en capacité d'apurer son passif exigible avec son actif disponible. L'actif disponible de la société Auto 3, qui ressort à 219.851,43 euros, est donc d'un montant supérieur à son passif exigible, lequel est au maximum de 91. 825,06 euros. Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, et qu'il n'y a lieu à ouverture ni d'une liquidation judiciaire, ni d'un redressement judiciaire, le jugement étant infirmé en ce sens. Si la société Auto 3 obtient gain de cause en appel, elle a par sa défaillance antérieure à l'assignation contraint l'URSSAF à engager des procédures pour parvenir au recouvrement de sa créance et donc à exposer des frais. Dès lors, il convient de laisser les dépens à la charge de la société débitrice et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnée aux dépens, la société Auto 3 ne peut prétendre au paiement d'une indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Constate l'absence de cessation des paiements de la société Auto 3, Dit en conséquence n'y avoir lieu à ouverture d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire à l'égard de la société Auto 3, Condamne la société Auto 3 aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Vincent Dony, avocat à la cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Auto 3 à payer à l'Urssaf la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Déboute la société Auto 3 de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67061e55fde28ee4207112eb
Données disponibles
- Texte intégral
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