Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e55fde28ee4207112f3
- Date
- 8 octobre 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 24/05700 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJET4 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 14 Mars 2024 Date de saisine : 27 Mars 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 23/000951 rendue par le Juge des contentieux de la protection de MEAUX le 27 Février 2024 Appelants : Monsieur [K] [C] [Z], représenté par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier E0004JEV Madame [V] [B] [X], représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier E0004JEV Intimée : S.C.I. SCI JUDI, RCS de ANNECY sous le numéro 534 090 410, représentée par Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38 ORDONNANCE SUR INCIDENT ( 2 pages) Nous, Michèle CHOPIN, Conseillère déléguée, Assistée de Saveria MAUREL, Greffière, M. [C] [Z] et Mme [B] [X] ont relevé appel le 14 mars 2024 d'une ordonnance de référé rendue le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige les opposant à leur bailleur la société SCI Judi. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe aux appelants le 18 avril 2024. Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 10 avril 2024. Ils ont signifié leur déclaration d'appel, leurs conclusions et leurs pièces à l'intimée par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, remis au greffe le même jour. L'intimée a constitué avocat le 18 avril 2024. Elle a remis et notifié ses conclusions le 10 juin 2024. Le 10 juin 2024, le greffe a émis un avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile. Par observations écrites en date du 14 juin 2024, l'intimée a demandé que ses conclusions soient déclarées recevables, faisant valoir que l'avis de passage qui lui a été laissé par le commissaire de justice le 10 avril 2024 ne mentionne la signification que de la déclaration d'appel, si bien qu'elle n'a pas été mise en mesure d'avoir connaissance des conclusions des appelants, lesquelles ne lui ont pas non plus été notifiées, de sorte que leur délai d'un mois pour conclure n'a pas couru. Par observations écrites en réponse datées du 21 juin 2024, les appelants demandent que les conclusions de l'intimée soient déclarées irrecevables, exposant lui avoir signifié le 10 avril 2024 la déclaration d'appel, leurs conclusions d'appel ainsi que leurs pièces, l'intimée devant conclure dans le mois de la délivrance de cet acte, ajoutant qu'ils n'avaient pas à notifier leurs conclusions après la constitution de l'intimée. SUR CE, En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Les appelants justifient avoir signifié leur déclaration d'appel ainsi que leurs conclusions et pièces à l'intimée par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, l'intimée n'ayant pas alors constitué avocat. Dans cet acte le commissaire de justice, dont les déclarations font foi jusqu'à inscription de faux, indique que la signification porte sur la déclaration d'appel, les conclusions d'appel et les pièces de l'appelant, précisant en fin d'acte que celui-ci comporte 57 feuillets, ce qui confirme qu'il inclut bien tous les actes mentionnés. Le fait que dans son avis de passage laissé au domicile de la société Judi, qui était absente, le commissaire de justice n'ait fait état au titre de la nature de l'acte signifié que de la déclaration d'appel, ne signifie pas que l'acte ne contenait que cette déclaration, cet avis n'ayant pour objet que d'informer le destinataire qu'un acte lui a été signifié et qu'il est invité à venir chercher à l'étude du commissaire de justice où il se trouve déposé. La société Judi a ainsi été mise en mesure de prendre connaissance de l'acte dans sa totalité à l'étude du commissaire de justice, et elle ne prétend pas ni n'établit que l'acte remis à l'étude ne comportait matériellement que la déclaration d'appel. Le moyen soulevé est donc inopérant. N'ayant conclu que le 10 juin 2024, soit plus d'un mois après s'être vu signifier les conclusions des appelants, lesquels n'avaient aucune obligation de lui notifier à nouveau leurs conclusions après sa constitution, la société Judi a conclu tardivement. Ses conclusions doivent être déclarées irrecevables, et ses pièces par voie de conséquence. Les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond. PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile, Déclarons irrecevables les conclusions et pièces remises et notifiées par l'intimée le 10 juin 2024, Joignons les dépens de l'incident à ceux du fond. Paris, le 08 Octobre 2024 La greffière La Conseillère déléguée, Copie au dossier Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e55fde28ee4207112f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel