Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e56fde28ee420711305
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 85 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2024 (n° / 2024, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14496 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5CS Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2024011412 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée les 9 et 12 août 2024 à la requête de : DEMANDEURS S.A.S. ALEXIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 892 592 882, Dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 4] Madame [H] [N] épouse [M] Demeurant [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Me Séverine KRIEF, avocate au barreau de PARIS, toque : B0303, à DÉFENDEURS SELAS ETUDE [E][U], prise en la personne de Maître [E] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALEXIA, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 214 191, Dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479, URSSAF ILE DE FRANCE Située [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme [J] [I], inspectrice contentieux à l'URSSAF, en vertu d'un pouvoir, Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 septembre 2024 : ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SAS Alexia, qui exploite une activité d'alimentation générale [Adresse 10] à [Localité 9], a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SARL Le Banian Groupe le 22 décembre 2023. Sur assignation de l'Urssaf invoquant une créance de 20.655 euros, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 13 juin 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Alexia, a fixé la date de cessation des paiements au 30 octobre 2023 et désigné la SELAS Etude [E][U], en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire. La société Alexia a relevé appel de cette décision le 21 juin 2024 et par actes des 9 et 12 août 2024 a fait assigner l'Urssaf et la SELAS Etude [E][U], ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. L'Urssaf, représentée par Mme [I] déclare s'en rapporter à justice. La SELAS Etude [E][U], ès qualités, représentée par son conseil, indique ne pas s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite le paiement d'une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans son avis notifié par RPVA le 24 septembre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Vu l'article R.661-1 du code de commerce. SUR CE, Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Alexia fait valoir qu'elle n'est pas en cessation des paiements et en tout état de cause que son redressement n'est pas manifestement impossible. Le passif déclaré s'élève à 324.448,62 euros, dont une créance de 234.229,97 euros déclarée par la Société Générale au titre d'un prêt, qui n'apparait pas constituer du passif exigible au sens de l'article L631-1 du code de commerce, dès lors qu'il n'est pas allégué l'existence d'une déchéance du terme antérieure au jugement d'ouverture. La principale créance relevant du passif exigible est celle de l'Urssaf déclarée à titre échu pour 79.045 euros. Il ressort toutefois des explications fournies à l'audience par l'Urssaf, qu'après régularisation des taxations d'office, la créance se limite en principal à 19.857 euros. Les capitaux propres étaient par ailleurs négatifs de - 42.454 euros au 31 décembre 2021, date des derniers comptes communiqués. Il n'est fait état d'aucune actif disponible permettant de solder ne serait-ce que la créance de l'Urssaf. Ainsi à date, le moyen pris de l'absence de cessation des paiements n'apparait pas sérieux. S'agissant du second moyen pris de la possibilité d'un redressement, la société Alexia justifie avoir donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Le Banian Groupe, le 22 décembre 2023 pour une durée de deux ans expirant le 22 décembre 2025, avec l'autorisation du bailleur. Aux termes de ce contrat le locataire-gérant règle à la société Alexia une redevance de 5.000 euros HT par mois et paie en outre directement au bailleur les loyers, charges et taxes dus pour l'occupation des locaux. A l'issue du contrat de location-gérance, la société Alexia s'est engagée à céder le fonds de commerce au locataire-gérant moyennant le prix de 350.000 euros TTC. Eu égard à la location-gérance, la société Alexia a désormais principalement pour charge le remboursement de l'emprunt contracté auprès de la Société Générale courant jusqu'en mars 2028, dont les mensualités s'élèvent à 4.326,09 euros. La redevance de 5.000 euros encaissée au titre de la location-gérance permet durant celle-ci de couvrir le remboursement de l'emprunt et de dégager un solde pour apurer progressivement le passif, dont le montant est modéré. En cet état, la société Alexia soutient sérieusement que tout redressement n'est pas manifestement impossible. Il sera en conséquence fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel, Déboutons la SELAS Etude [E][U], ès qualités, de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67061e56fde28ee420711305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel