Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e57fde28ee42071130d
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04599 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDMV Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2024, à 15h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [I] [H] né le 20 Novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], présent, assisté de Me Hamed El Amoudi, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 06 octobre 2024, à 15h56, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande de prolongation du maintien de M. [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 octobre 2024 à 17h26 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 7 octobre 2024, à 15h22, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 07 octobre 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu la pièce remise par le conseil de l'intéressé à l'audience à 11h25 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [I] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Ainsi que le relève l'avocat de M. [H], le contrôle de la motivation de l'arrêté de placement en rétention relève de la compétence du juge de la rétention. Ce contrôle s'exerce au regard des éléments produits au dossier. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, le préfet, en motivant l'arrêté de placement en rétention, n'a pas coché de case relative au fait que l'intéressé ne présenterait pas de garantie de représentation. La motivation de l'arrêté est fondé sur le constat que : 1. l'intéressé n'a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour dans les délais requis, 2. qu'il a été signalé et 3.qu'il s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son titre de séjour. Sur le premier point, M. [H] a produit la demande de renouvellement de sa carte de séjour "salarié" déposée le 19 juillet 2024 quand son titre expirait le 13 août, et sur le second point il relève sans être contredit quee le juge des libertés et de la détention ne l'a pas maintenu en détention ni sous contrôle judiciaire lors de la présentation faisant suite au signalement, de sorte que ce signalement ne suffit pas à considérer qu'il existe une menace à l'ordre public. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'au-delà du fait d'être "défavorablement connu" sans précision sur les faits de violence invoqués, le seul fait invoqué par les pièces de la procédure a donné lieu à une remise en liberté par le juge des libertés et de la détention. L'administration n'apporte aucun élément complémentaire pour établir un quoi la menace serait constituée et actuelle. Dans le contexte précité, et alors que l'intéressé s'est présenté à l'audience d'appel, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e57fde28ee42071130d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel