Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e57fde28ee420711313
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04603 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDNQ Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2024, à 14h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [J] né le 03 mai 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Natacha Gabory, substituant Me Adrien Namigohar, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 06 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant les moyens de nullité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 1er novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 octobre 2024, à 08h36, par M. [M] [J] complété à 13h23 ; - Vu les pièces remises par le conseil de l'intéressé le 8 octobre 2024 à 11h48 et 11h57 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur le contrôle de la notification du placement en rétention et l'absence de fiche de levée d'écrou Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, et 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, publiés). S'il appartient au juge de s'assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, en particulier s'agissant d'une décision administrative de placement en rétention, une irrégularité formelle ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé lorsque le juge peut s'assurer, au regard des pièces de la procédure, que ceux-ci ont été garantis. En l'espèce, les pièces de la procédure, notamment le formulaire de notification de la décision de placement en rétention permet de constater que cette notification est intervenue le 2 octobre à 9h40. La fiche pénale indique que la personne a été libéré le 2 octobre à 9h39. Or le moyen d'appel n'expose pas en quoi une fiche de levée d'écrou apporterait des éléments complémentaires à ceux figurant sur la fiche pénale et dont la réalité n'est pas contestée s'agissant de la date de levée d'écrou ainsi que l'a relevé le premier juge. Le moyen n'est donc pas fondé 2. Sur les pièces justificatives utiles L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Or, d'une part, la fiche d'écrou est un document qui n'existe pas dans le présent dossier. D'autre part, l'écart de documents administratif (permis de conduire et récepissé), dont la copie est produite à l'audience, n'est pas une mention qui doit figurer au registre actualisé. Au demeurant, il s'agit d'un document qui est remis à l'intéressé et qu'il a donc en sa possession pour le produire à chaque fois que cela lui paraît pertinent, comme en l'espèce. Il se déduit de ces éléments exposés ci-dessus que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les actes et diligences de l'administration , les éléments visés pas la déclaration d'appel n'étant pas au nombre de ceux qui doivent impérativement joints à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci, la nature de ces éléments variant selon le type de dossier en cause. 3. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, le préfet relève que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation en ce qu'il déclare un domicile, être marié et père d'un enfant sans en justifier. Au demeurant, il n'indique pas quel "élément de sa situation personnelle", évoqué lors de précédentes auditions démontrerait un examen partial ou incomplet. Dans le contexte précité, à défaut de garanties de représentations, la rétention était l'unique moyen de s'assurer de la représentation de l'intéressé en vue de son retour, même est marié en France. La mesure est donc proportionnée. S'agissant de la critique de ce retour en lui-même, il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). 4. Sur les diligences Le consul de Tunisie a été saisi d'une lettre datée du 2 octobre, signée par le préfet le jour du placement en rétention et adressée par courriel le lendemain 3 octobre à 11h31. Un tel délai de mise en oeuvre d'un envoi de demande administrative n'est pas excessif. Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e57fde28ee420711313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel