Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e57fde28ee420711315
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04604 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDN3 Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2024, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure de Choiseul, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Oriane Camus pour le groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ: M. [J] [B] né le 06 Septembre 2006 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne LIBRE, ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], non comparant, non représenté ORDONNANCE : - réputé contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 06 octobre 2024, à 15h33 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 octobre 2024 à 17h41 par le procureur de la République près le TJ de [Localité 2], avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 7 octobre 2024, à 15h15, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 07 octobre 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; SUR QUOI, Selon l'article L. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration applicable en l'espèce, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard de la situation de majorité du retenu et des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante. A cet égard, au stade de la deuxième prolongation, il appartient au juge d'examiner les circonstances nouvelles qui seraient de nature à établir la minorité alléguée. En droit civil, lorsque le juge, saisi d'une demande de protection d'un mineur au titre de l'assistance éducative, constate que les actes de l'état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l'article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l'âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux. Si l'appréciation de la minorité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, il n'existe pas de présomption de minorité. Dans le présent dossier, les preuves de la minorité alléguée résultent de la production d'un jugement supplétif et des circonstances de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et par des décisions des juges pour enfants. En premier lieu, la production de documents d'identité valables tendant à justifier de l'état civil suffisent à établir l'âge. En revanche, si ces documents ne sont pas valables, le juge apprécie si l'âge allégué n'est pas néanmoins vraisemblable. Ainsi que le rappelle le Ministère public, les jugements supplétifs d'actes de l'état civil qui sont destinés à remplacer un acte de l'état civil perdu ou détruit, et les jugements déclaratifs de naissance, qui sont transcrits sur les registres, sont assimilés, à ce titre à des actes de l'état civil. En cas de contestation de la régularité internationale d'un jugement supplétif étranger, le juge doit toutefois vérifier si les conditions de régularité internationale sont réunies ( 1re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.100) Le juge français doit alors s'assurer que trois conditions sont remplies : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi (1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 05-14.082, Bull. 2007, I, n° 68, arrêt Cornelissen). Illustrations de ce contrôle : contrariété à l'ordre public international en raison de l'absence de motivation ou de pièces de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante (Civ. 1ère 20 avril 2017, n°16-16.810 ). En procédant à la vérification de l'authenticité du jugement, le juge ne peut procéder à une révision au fond en substituant sa propre appréciation à celle, motivée, du juge étranger (1re Civ., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.995). Si le jugement supplétif est écarté, l'acte de l'état civil établi en exécution de ce jugement le sera également, l'acte de l'état civil reconstitué étant indissociable du jugement supplétif (1ère Civ. 18 juillet 2000, n°99-08848, Bull. civ. 2000, I, n° 219; 1re Civ., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-19.614). En l'espèce, le jugement supplétif n'est doté d'aucune force probante et si M.[J] [B] est pris en charge par le service de la protection des mineurs, il n'en résulte pas qu'il serait encore mineur depuis le 06 septembre 2024. Il n'est pas présent à l'audience et les circonstances permettent de considérer qu'il est majeur depuis quelques semaines et ne présente pas de garanties de représentation de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner le maintien en rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DECLARONS recevable la requête du préfet, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat général
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle 47 du code civilarticle L. 741-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e57fde28ee420711315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel