Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e57fde28ee42071131d
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04608 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDO2 Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2024, à 17h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, INTIMÉ [T] [O] (Mineur représenté par Mme [N]) né le 05 Juin 2023 à [Localité 1], de nationalité Algérienne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 04 octobre 2024 à 17h46, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [T] [O] (Mineur représenté par Mme [N]), en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 octobre 2024, à 20h42, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfants. En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente". Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie (Popov, précité, § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : - l'âge des enfants mineurs, - le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [I] [W] s'est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de son fils [T] [O], mineur de 15 mois représenté par celle-ci. Le premier juge a retenu, au visa de l'article 8 de la CEDH notamment, que l'intérêt supérieur de l'enfant commandait de ne pas le maintenir en zone d'attente. La déclaration d'appel est fondée sur le constat qu'en zone d'attente "les enfants mineurs bénéficient d'un encadrement particulier", que les pistes ne sont pas visibles et les équipements nombreux, avec insonorisation et que la durée est "très réduite puisque le maximum est de 20 jours en principe". S'agissant du critère relatif à l'âge de l'enfant et des conditions matérielles d'accueil, les allégations générales de cette déclaration d'appel ne permettent pas de renverser la présomption d'atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfants. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d'attente de ce mineur, comme de sa mère, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en ce qu'il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, disproportionné. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 08 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH notamment
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e57fde28ee42071131d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel