Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e58fde28ee42071133d
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04624 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDSD Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2024, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [W] né le 30 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Hajer Ferchici, avocat de permanence au barreau de Paris en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DU LOIRET représenté par Me Roxane Grizon pour le cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 06 octobre 2024 soit jusqu'au 05 novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 octobre 2024, à 11h57, par M. [P] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - plaidant par visioconférence de M. [P] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - plaidant par visioconférence du conseil du préfet du Loiret tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Vu les dispositions de L'article L. 743-7, alinéa 6, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative d'[Localité 2]; 1. Sur les conditions de la prolongation au centre d'[Localité 2] La situation de M. [W] relève de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que, "par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours". Le moyen critique le lieu d'affectation de M. [W], en relevant que le dépassement du délai de 90 jours aurait dû conduire à une affectation dans un centre de rétention approprié. . Selon l'article R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en effet, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure. L'article R. 744-3 prévoit que l'arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice qui crée les centres de rétention administrative précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. L'arrêté du 30 mars 2011 ne prévoit pas le centre d'[Localité 2]. Il est exact que le défaut d'orientation vers un centre habilité constitue une irrégularité de la procédure, toutefois, l'intéressé ne démontre ni n'allégue aucun grief résultant de ce tte affectation non conforme aux textes. Or, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Dans ces conditions, en l'absence de toute atteinte concrète aux droits de l'intéressé, de toute illégalité, découlant du droit de l'Union, susceptible d'affecter les conditionsde la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé. 2. Sur les diligences de l'administration S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour). En l'espèce, le consulat marocain a été saisi car l'intéressé a déclaré une nationalité marocaine. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en oeuvre immédicate du retour ne soit pas intervenue lors de précédentes périodes de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective, en l'état des règles de droit international, et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en oeuvre du départ. L'absence de délivrance de laissez-passer à ce stade, comme le défaut de relance des consulats ( sur lesquels l'administration française ne dispose d'aucun pouvoirs de contrainte) ne sont pas au nombre des diligences prise en considération pour la prolongation de 30 jours sollicitée, laquelle obéit aux règles de l'article L. 742-6 et L. 742-7 du code précité. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L. 743-12 du code de larticle L.742-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e58fde28ee42071133d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel