Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e59fde28ee42071134c
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 10 084 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07071 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFAT Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH BOBIGNY - RG n° F13/02320 APPELANT Monsieur [G] [R] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36 INTIMES AGS CGEA IDF EST [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 La S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS SEMI [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [R] a été engagé par la S.A.S. "SEMI" par contrat à durée indéterminée daté du 20 février 2000, en qualité de technico-commercial, selon la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Le 1er décembre 2007, il était nommé directeur commercial de la société. Le 22 janvier 2013, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, néanmoins en raison d'une erreur de date relative au jour de l'entretien, il n'assistera pas à l'entretien. Le 30 janvier, il a été reçu assisté d'un délégué du personnel par l'employeur. Il ne sera pas licencié. Le 11 mars 2013, M. [R] a été de nouveau convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu pour le 19 mars suivant, avant d'être licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 8 avril 2013. Au jour du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 13 ans et la société SEMI occupait habituellement moins de 11 salariés. Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des heures supplémentaires et des commissions, M. [R] a saisi le 29 mai 2013 le conseil de prud'hommes de Bobigny. Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société SEMI par jugement en date du 23 décembre 2015, puis a ordonné la liquidation judiciaire de la société le 18 janvier 2017. Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit: - Déboute M. [G] [R] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute Maître [S] [P], mandataire liquidateur de la S.A.S. "SEMI" de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [G] [R] aux éventuels dépens de la présente instance. Par déclaration en date du 2 août et du 14 octobre 2021, M. [R] a interjeté appel de la décision. Les deux affaires ont été jointes. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2021, M. [R] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 29 avril 2021 en qu'il a : Débouté M. [G] [R] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté Maître [S] [P] mandataire liquidateur de la SAS « SEMI » de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [G] [R] aux éventuels dépens de la présente instance ; - Juger que l'appel de M. [R] est recevable ; - Débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des AGS. Statuant à nouveau, - Juger que M [R] recevable et bien-fondé en ses demandes ; - Constater l'absence de faute grave imputable à M. [R] ; En conséquence, - Juger que le licenciement de M [R] sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société SEMI au paiement des sommes suivantes : * Dommages et intérêts : 122.708,16 € licenciement sans cause réelle et sérieuse (L1.235-2 du code du travail 18 mois de salaire) * Préavis (L1234-1 du code du travail 3 mois) : 20.451,36 € * Congés payés sur préavis (10 %) : 2.045,13 € * Indemnité légale de licenciement (Article L.1234-9 du code du travail): 27.878,58 € * Mise à pied à titre conservatoire : 2.810,23€ * Congés payés sur mise à pied à titre conservatoire : 281 € * Dommages et intérêts préjudice moral : 20.000 € (1134 - 1147 du code civil, L1222.1 du code du travail) * Heures supplémentaires (provision) : 10.000 (L.3171-4 du code du travail) * Congés payés heures supplémentaires (provision) : 1.000 € * Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 44.014,08 € * Rappel de commissions : 80.000 € * Congés payés commissions : 8.000 € * Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 7.335,68 € * Droit individuel à la formation (120 h x 9,15€) : 1.098 € - Ordonner la remise des documents de rupture (attestation pôle emploi indiquant licenciement comme motif de rupture, certificat de travail) et des bulletins de salaires conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document ; - Inscrire cette créance au passif de la société SEMI ; - Rendre opposable le présent arrêt de la Cour d'appel aux AGS 'CGEA ILE DE France EST ; - Débouter la société SEMI de toutes ses demandes, fins et prétentions - Assortir la décision à venir de l'exécution provisoire (Art.515 du Code de Procédure Civile) - Condamner la société SEMI à verser à Monsieur [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'AGS et M. [S] [P] mandataire liquidateur de la société ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. Sur les commissions Pour infirmation de la décision entreprise, M. [R] soutient en substance que son contrat de travail prévoyait une commission de 0,63% du chiffre d'affaires réalisé et payé ; que l'employeur n'apporte aucun justificatif quant au montant du chiffre d'affaires réalisé ; qu'en outre aucune procédure de recouvrement des créances est mise en place au sein de la société et les sommes impayées n'entrent pas dans le calcul de la commission ; qu'il en est de même des ventes intergroupes. Aux termes de l'article 1103 du code civil (anciennement 1134), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est de droit que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues. En l'espèce, l'avenant du 1er décembre 2007 au contrat de travail du 20 février 2000 stipule que la rémunération de M. [R] est établie comme suit : 'forfait sans référence horaire de 2 872 euros et un commissionnement de 0,63 % du CA réalisé et payé'. Par lettre recommandée du 27 mai 2013, le conseil du salarié a demandé à la société SEMI la communication des méthodes de calcul des commissions mensuelles versées ainsi que les chiffres d'affaires réalisées par l'entreprise les 5 dernières années. Il n'est pas établi que l'employeur auquel incombe la charge de la preuve qu'il s'est libéré de son obligation de paiement des commissions, a justifié des modalités de calcul des commissions. La cour relève que le salarié produit ses bulletins de salaire à compter du mois de décembre 2012 seulement. Au vu des éléments versés aux débats, la cour, par infirmation de la décision entreprise, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SEMI la somme de 4 000 euros au titre des commissions restant dues. Sur les heures supplémentaires Pour infirmation de la décision, le salarié fait valoir que le contrat de travail prévoit un forfait sans référence horaire. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié indique seulement dans ses conclusions qu'il 'entend solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 10 000 euros' outre les congés payés afférents. Il ne produit aucune pièce ni ne précise le nombre d'heures supplémentaires dont il réclame le paiement et se contente de chiffrer forfaitairement une rémunération. La cour retient que le salarié ne présente pas à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir accomplies et ne permet donc pas à l'employeur de répondre utilement. C'est donc à juste titre que le salarié a été débouté de sa demande. La décision critiquée sera confirmée de ce chef. Sur le travail dissimulé M. [R] fonde sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé sur la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées. Eu égard à la solution retenue à ce titre, il convient de débouter le salarié de sa demande et la décision critiquée sera confirmée de ce chef. Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, M [R] soutient en substance que la faute grave n'est pas caractérisée ; que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : ' Nous faisons suite à l'entretien qui s'est déroulé au siège social de notre société le mardi 19 mars 2013. Les explications que vous avez fournies au cours de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation. Nous procédons donc à votre licenciement pour les raisons ci-après exposées : Nous sommes en mesure d'affirmer que vous avez crée le 12 septembre 2012, parallèlement à votre activité de directeur commercial au sein de notre société, une entreprise de fermetures et volets : A.P.F. AGENCE PARISIENNE DE FERMETURES immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro B 753 746 650 Dont le siège social est situé au [Adresse 1]. Le siège social de cette entreprise est donc situé dans la même ville où se situe votre domicile et son dirigeant fictif n'est autre que Monsieur [T] [Y] un ancien salarié de la société Décobaie (autre société du groupe). Par la création de cette entreprise, vous avez, d'une part, délaissé votre activité au sein de notre société. En effet, le chiffre d'affaires que vous avez réalisé ne cesse de baisser et représente le plus petit chiffre réalisé comparativement aux chiffres des autres commerciaux. Pour ne citer que les chiffres des premières semaines de 2013, vous n'avez réalisé que : - 5 987 € de chiffre d'affaires sur 46 156 € de chiffre d'affaires total pour la première semaine de janvier ; - 6 379 € de chiffre d'affaires sur 86 160 € de chiffre d'affaires total pour la deuxième semaine de janvier ; - 5 390 € de chiffre d'affaires sur 100 848 € de chiffre d'affaires total pour la troisième semaine de janvier ; - 9 149 € de chiffre d'affaires sur 62 946 € de chiffre d'affaires total pour la quatrième semaine de janvier ; - 6 538 € de chiffre d'affaires sur 84 725 € de chiffre d'affaires total pour la première semaine de février ; - 6 625 € de chiffre d'affaires sur 88 576 € de chiffre d'affaires total pour deuxième semaine de février ; - 12 057 € de chiffre d'affaires sur 94 364 € de chiffre d'affaires total pour la troisième semaine de février. Par ailleurs, aucune action n'a été entreprise par vos soins auprès des commerciaux (suivi, conseil, tournée...) de même qu'aucun compte rendu de votre action n'est transmise à la direction. De plus, après avoir été présent à chaque réunion hebdomadaire du lundi matin, vous ne vous rendez dans les locaux de l'entreprise que le lundi suivant. Vous avez, d'autre part, tenté de détourner la clientèle de SEMI FERMETURES au profit de votre entreprise, celle-ci proposant les mêmes services. Un tel comportement est constitutif d'actes de concurrence déloyale. De plus, alors que vous étiez rémunéré par l'entreprise SEMI FERMETURES, vous avez consacré la majorité de votre temps au service d'une autre entreprise. Aussi, nous procédons par la présente à votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis, ni de rupture. Votre licenciement commencera à courir à compter de la première présentation de cette lettre. Vous pourrez dès lors venir chercher votre solde tout compte et les documents sociaux vous concernant au service du personnel. Vous devrez dans le même temps restituer à la société les différents éléments mis à votre disposition : - le véhicule avec carte grise et assurance, le GPS - le téléphone portable ; les clés des locaux de la société. Compte tenu de la faute grave invoquée, vous ne pourrez pas bénéficier du droit individuel à la formation prévu aux articles L. 6323-17 et suivants du Code du travail.' Aux termes de la lettre de licenciement, il est donc reproché à M [R] des agissements de concurrence déloyale : - Avoir créé le 12 septembre 2012, parallèlement à son activité de directeur commercial au sein de la SEMI, une entreprise de fermetures et volets : l'AFP ; - Avoir, par la création de cette société, délaissé son activité au sein de la SEMI (baisse du chiffre d'affaires, absence d'action auprès des commerciaux, absence de compte rendu transmis à la direction) ; - Avoir, par la création de cette société, détourné la clientèle de la SEMI au profit de l'AFP. Aucune pièce n'est produite aux débats établissant la matérialité des fautes reprochées, ni de leur imputabilité à M. [R] étant relevé en tout état de cause que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'appartenait pas au salarié de justifier de l'exercice d'une activité pour le compte de la société SEMI à compter de la création de la société APF. Il appert que M. [R] n'apparaît pas dans les statuts de la société AFP produits par lui et qu'il n'est démontré aucun lien entre celui-ci et le gérant de la société AFP M [Y]. Le seul fait que la société soit domiciliée à [Localité 8] (95), comme M. [R] ne peut caractériser l'existence d'un gérant de paille. Les éléments relatifs aux chiffres d'affaires ne sont pas produits. En conséquence, par infirmation, la cour retient que les faits reprochés au salarié ne sont pas établis et qu'en conséquence le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l'ancienneté du salarié et au vu des bulletins de salaire produits ainsi que du rappel de commissions, M. [R] est en droit de percevoir les indemnités de rupture suivantes : - 13 744 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1 374,40 euros de congés payés ; - 26 113,60 euros d'indemnité légale de licenciement. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure au 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. M. [R] ne précise pas sa situation postérieurement à son licenciement et ne produit aucune pièce à ce titre. En réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi et en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour fixe l'indemnité due au salarié à la somme de 42 000 euros. M. [R] est également en droit de percevoir un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 2 810,23 euros outre la somme de 281 euros de congés payés. Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure En application de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version applicable, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de telle sorte que le salarié ne peut réclamer l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 du code du travail quand bien même la convocation à l'entretien préalable indiquait le mercredi 29 janvier 2013 alors que le 29 janvier était un mardi et le mercredi était le 30 janvier. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral M [R] fait valoir qu'il a très mal vécu la procédure de licenciement alors qu'il est dans l'entreprise depuis 13 ans et un mois et qu'il avait été nommé directeur commercial ; que les accusations portées à son encontre, infondées et injustifiées, sont d'une particulière gravité car elles remettent en question sa loyauté alors qu'il s'est toujours investi corps et âme pour son entreprise. Cependant le salarié ne justifie par du caractère particulièrement grave des 'accusations' portées à son encontre étant rappelé que le caractère injustifié du licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse ne suffisent pas à établir l'existence d'une faute de l'employeur ni de l'existence de circonstances vexatoires de la rupture, ni d'un préjudice moral. En conséquence, c'est à juste titre que le salarié a été débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et la décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur le droit individuel à la formation M. [R] fait valoir que qu'il n'a pas pu utiliser son droit à la formation pendant son préavis en raison de son licenciement pour faute grave. Cependant, le salarié ne justifie pas ni ne soutient qu'il avait envisagé une quelconque formation notamment durant la période qui correspond au préavis, ni d'un préjudice. C'est donc à juste titre qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef. Sur les documents de fin de contrat Le mandataire liquidateur de la société SEMI devra remettre à M. [R] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur les frais irrépétibles Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société SEMI. Eu égard à la situation de la société, il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de l'irrégularité de la procédure de licenciement, du préjudice moral, du droit individuel à la formation ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; JUGE le licenciement de M. [G] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXE au passif de la liquidation de la SAS SEMI les créances de M. [G] [R] ainsi qu'il suit : - 4 000 euros au titre des commissions ; - 2 810,23 euros de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire ; - 281 euros de congés payés ; - 13 744 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 374,40 euros de congés payés ; - 26 113,60 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 42 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; ORDONNE à M. [S] [P] ès qualités de liquidateur de la société SEMI de remettre à M. [G] [R] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ; DIT le présent arrêt opposable à l'AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles ; FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SAS SEMI ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail dans sa version anArticle L.1234-9 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 1235-2 du code du travail quand bien même laarticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle L. 1235-2 du code du travail dans sa version aparticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.3121-27 du code du travail dispose que la durarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e59fde28ee42071134c
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- Résumé officiel