Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e59fde28ee420711350
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08676 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQP4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00071 APPELANT Monsieur [O] [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMEE S.A.R.L. SOMAG [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [O] [Y] [M] a été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2014 par la SARL SOMAG en qualité de conducteur de travaux. Le 16 mai 2018, M. [Y] [M] se déclarait en accident de travail et était arrêté. Le 28 août 2018, la caisse primaire d`assurance maladie de Seine et Marne notifiait à la société SOMAG un refus de prise en charge de l'accident M. [Y] [M] au titre de la législation des accidents du travail. Le 22 octobre 2018, à l'issue de la visite de reprise à la demande du salarié, le médecin du travail déclarait M. [Y] [M] inapte à son poste de travail avec dispense de l'obligation de reclassement, l`état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 29 octobre 2018, la société SOMAG a convoqué M. [Y] [M] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 9 novembre 2018 avant de le licencier par courrier du 26 novembre 2018. Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des rappels de salaire, M. [Y] [M] a saisi le 5 février 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau, par jugement du 15 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Dit et juge qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le statut cadre à M [R] [Y] [M] ; - Déboute M [R] [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamne M [R] [Y] [M] à payer à la SARL Somag la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la société relative aux actes de concurrence déloyale ; - Condamne M [R] [Y] [M] aux entiers dépens de l'instance y compris ceux afférents aux actes et procédures de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision. Par déclaration en date du 19 octobre 2021, M. [Y] [M] a interjeté appel de la décision du 15 septembre 2021 notifiée le 22 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2024, M. [Y] [M] demande à la cour de : - Recevoir M [O] [Y] [M] et l'y déclarer bien fondé en sa demande ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 15 septembre 2021 en ce qu'il a : Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le statut de cadre de M. [Y] [M] ; Débouté M. [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M. [Y] [M] à payer à la SARL Somag la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - Requalifier le licenciement pour inaptitude de M. [Y] [M] intervenu en date du 26 novembre 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'inaptitude n'étant que la conséquence des manquements répétés à l'obligation de sécurité de résultat de la société SOMAG ; - Appliquer le statut de cadre à M. [Y] [M] en vertu des stipulations de son contrat de travail ; En conséquence, - Condamner la société SOMAG au paiement des sommes, ci-après : * 3.123,34 €uros au titre de l'indemnité de légale de licenciement qui n'a été versée que partiellement ; * 312,33 €uros au titre des congés payés afférents ; * 7.294 €uros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 18.235 €uros (3.647 euros x 5) à titre de dommages-intérêts correspondants à cinq mois de salaires bruts dans une société de 11 salariés et plus, liés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; * 3.000 €uros de dommages-intérêts résultant du manquement à son obligation de sécurité de résultat ; * 5.000 €uros de dommages-intérêts liés au versement tardif de la prévoyance au mois de mars 2019 alors qu'elle portait sur la période du 13 janvier au 31 janvier 2018 et du 16 mai 2018 au 26 novembre 2018 ; * 5.000 €uros de dommages-intérêts résultant de la remise très tardive au mois de mars 2019 du solde de tout compte de M. [Y] [M], de son attestation employeur destinée à pôle emploi et de son certificat de travail ; - Condamner la société SOMAG à verser à M. [Y] [M] les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ; * 60.221,92 €uros correspondant aux heures supplémentaires effectuées et non rémunérées au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail ; * 6.022,19 €uros ( 60.221,92 x 10 %) au titre des congés payés afférents sur le fondement de l'article L. 3141-24 du code du travail ; - Condamner la société SOMAG à verser à M. [Y] [M] la somme de 21.882 €uros (3.647 euros x6) au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ; - Confirmer le jugement le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 15 septembre 2021 en ce qu'il a : Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de la société SOMAG en ce qui concerne les actes de concurrence déloyale ; En tout état de cause, - Condamner la société SOMAG au paiement de la somme de 5.500 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 décembre 2022, la société SOMAG demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 15 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que M [O] [Y] [M] n'avait pas le statut de cadre et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de M. [Y] [M] pour les actes de concurrence déloyale ; - Ce faisant dire et juger que M. [Y] [M] s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale ; - Condamner M. [Y] [M] à payer à la société SOMAG la somme de 464.000 euros correspondant aux chantiers détournés, et ce à titre de dommages et intérêts ; - Condamner M. [Y] [M] à payer à la société SOMAG la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Y] [M] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [Y] [M] présente les éléments suivants : - des agendas ; - un décompte des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées de 2015 à 2018 ; - des bordereaux d'horaire ; - les bulletins de salaire. Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant à la société SOMAG qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, c'est en vain que la société fait valoir que le salarié n'a jamais formulé de réclamation quant au non paiement d'heures supplémentaires durant l'exécution du contrat de travail et que le décompte des heures dont le paiement est réclamé est imprécis. Elle soutient que les heures supplémentaires réalisées ont été réglées comme indiqué sur les bulletins de salaire ; qu'en outre, durant l'exécution de son contrat de travail, il exerçait une activité concurrente. La société SOMAG produit plusieurs attestations de salariés et de prestataires selon lesquels M. [Y] [M] n'était pas présent tous les jours de 7H à 19H, contrairement à ce que ce dernier prétend et qu'il partait le plus souvent à 18H. Eu égard aux éléments présentés par le salarié et l'employeur, la cour a la conviction que M. [Y] [M] a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société SOMAG à verser au salarié la somme de 15 055,48 euros à ce titre outre celle 1 505,55 euros de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Il n'est pas établi que la société SOMAG a dissimulé l'emploi de M. [Y] [M] étant observé en outre qu'il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le paiement d'heures non rémunérées a été réclamé au cours de l'exécution du contrat. M. [Y] [M] doit être débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire et la décision critiquée sera confirmée de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Pour infirmation de la décision, M. [Y] [M] soutient que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat de l'article L. 4121-1 du code du travail et invoque à ce titre la réalisation d'heures supplémentaires et son hospitalisation pour surmenage, des reproches incessants, le harcèlement moral de la direction, l'application du statut d'ouvrier alors qu'il était cadre. La société SOMAG réplique que les griefs formulés à son encontre ne sont pas établis, ni que l'inaptitude du salariée serait liée à ses conditions de travail. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Au titre du harcèlement moral, le salarié invoque les faits suivants : - l'application du statut d'ouvrier ; - une surcharge de travail ; - des pressions continues ; - les demandes de restitution du véhicule de l'entreprise, des clefs du véhicule, des papiers du véhicule, du téléphone professionnel ; - l'absence de versement du complément de salaire au titre de la prévoyance pendant les arrêts de travail du 13 au 31 janvier 2018 et du 16 mai au 26 novembre 2018 : - un arrêt de travail pour accident du travail du 16 mai au 6 juin 2018 avec mention d'un 'syndrome anxio dépressif sur souffrance psycho-sociale professionnelle non compatible avec une activité professionnelle' ; - des arrêts de travail successifs du 28 août au 20 septembre 2018 pour 'syndrome anxio dépressif', du 20 septembre au 20 octobre 2018, du 29 octobre au 20 novembre 2018. Aucun élément ne permet d'établir la matérialité de pressions exercées sur le salarié que celui-ci, au demeurant, ne précise nullement. S'agissant du retard allégué par le salarié dans le versement du complément de rémunération au titre de la prévoyance pendant les arrêts de travail, aucun élément ne permet de vérifier ledit retard et son imputabilité étant observé que la lettre de licenciement du 26 novembre 2018 indique que la SOMAG est 'dans l'attente des bordereaux de versement de vos indemnités journalières servies par la CPAM'. S'agissant du statut du salarié, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Le salarié présente un contrat de travail du 5 mai 2014 précisant qu'il bénéficie du statut cadre, signé par les deux parties. Cependant, l'employeur conteste l'authenticité de ce contrat et soutient qu'il ne s'agit pas de sa signature. La société SOMAG fait également valoir que le 11 juillet 2018 le conseil du salarié lui a adressé un courrier affirmant qu'il aurait débuté son contrat de travail sans un contrat signé. La société produit aux débats la copie du contrat de travail du 5 mai 2014 qui ne précise pas le statut du salarié, contrat signé par les deux parties. La cour ne peut donc déduire de ces éléments une classification du salarié telle qu'elle aurait été déterminée lors de la conclusion du contrat de travail. Par ailleurs, les bulletins de salaire versés aux débats précisent que M. [Y] [M] occupe le poste de conducteur de travaux. A compter du mois de 2015, il est également mentionné la qualification Echelon 3 Niveau III coefficient 245, étant relevé que son salaire est toujours de 3 647 euros. Le salarié ne justifie pas que la classification mentionnée sur les bulletins de salaire depuis 2015 ne correspond pas à la réalité et qu'il remplit les conditions pour bénéficier du statut cadre. Dès lors il n'est pas établi que c'est à tort que l'employeur a mentionné la qualification Echelon 3 Niveau III coefficient 245 sur les bulletins de salaire. La réalisation d'heures supplémentaires et la demande de restitution du véhicule de l'entreprise et du téléphone professionnel du salarié pendant la suspension du son contrat de travail ainsi que les documents médicaux, pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence de faits de harcèlement moral. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en lien l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail le 22 octobre 2018 qui précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi avec un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de moyen renforcée. Contrairement à ce que prétend le salarié, le caractère professionnel de l'accident déclaré n'a pas été retenu par la caisse primaire d'assurance maladie et la législation sur les accidents professionnels ne s'applique pas de telle sorte qu'il ne devait pas bénéficier de l'indemnité spéciale ni de l'indemnité compensatrice de préavis. Enfin, il n'est pas établi que les documents de fin de contrat qui sont quérables, ont été remis tardivement au salarié. Dès lors, la cour confirme la décision des premiers juges qui ont débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la prévoyance et des documents de fin de contrat ainsi que de l'ensemble de ses demandes au titre de son licenciement. Sur la demande reconventionnelle de la société SOMAG Pour infirmation de la décision sur ce point, la société SOMAG fait valoir essentiellement que M. [Y] [M] a constitué une société MCMY BTP le 10 avril 2017 avec un commencement d'activité le 28 mars 2017 ; que cette société avec la complicité de M. [Y] [M] a détourné des clients de la société SOMAG ; que le salarié a manqué à son obligation de loyauté et de non concurrence en détournant la clientèle à hauteur de 464 000 euros. M. [Y] [M] réplique que la société MCMY BTP n'a réalisé aucun acte de concurrence déloyale ; que ce contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce de Melun. En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque. L'action engagée par la société SOMAG à l'encontre de la société MCMY BTP devant la juridiction commerciale en concurrence déloyale qui n'a ni le même objet, ni la même cause et qui n'oppose pas les mêmes parties ne fait pas obstacle à ce la société SOMAG agisse en qualité d'employeur contre son ancien salarié en réparation du préjudice en lien avec l'exécution du contrat de travail. Il est établi que la société MCMY BTP immatriculée le 10 avril 2017 a été créée par M. [Y] [M] qui est également son gérant. L'activité de la société est 'les travaux de terrassement, d'assainissement et de VRD'. La société SOMAG verse aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2022 opposant la société SOMAG et la société MCMY BTP, qui a retenu dans ses motifs que celle-ci s'est rendu complice de la violation de l'obligation de non-concurrence de M. [Y] [M], ainsi qu'un procès verbal d'huissier du 15 novembre 2019 et différentes pièces sur ses clients et ses marchés. Il résulte de ces éléments que durant l'exécution de son contrat de travail, alors qu'il était tenu d'une obligation de loyauté et de non concurrence déloyale, peu important à cet égard la validité de la clause de non-concurrence, M. [Y] [M] a créé une société qui s'est vue confier des travaux par des maîtres d'ouvrage ou des entreprises qui étaient des clients de la société SOMAG. Il s'en déduit une exécution déloyale de son contrat de travail consistant en un détournement de clients et une concurrence déloyale qui a causé un préjudice à la société SOMAG que la cour évalue, au vu des pièces produites à la somme de 40 000 euros. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne M. [Y] [M] à verser à la société SOMAG la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts. Sur les frais irrépétibles Chacune des parties supportera ses propres dépens. Vu l'équité, il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera infirmée de ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [Y] [M] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et en ce qu'il a débouté la SAS SOMAG de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il a condamné M. [O] [Y] [M] aux dépens et au versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ; CONDAMNE la SAS SOMAG à verser à M. [O] [Y] [M] la somme de 15 055,48 euros en paiement des heures supplémentaires à ce titre outre celle 1 505,55 de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ; CONDAMNE M. [O] [Y] [M] à verser à la SAS SOMAG la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que chacune des parties supporte ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.; CONFIRME le jugement pour le surplus. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 3141-24 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail pour travail dissiarticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle L.1235-3 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.3121-27 du code du travail dispose que la durarticle L.4121-1 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. La décisarticle L.1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e59fde28ee420711350
Données disponibles
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- Résumé officiel