Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5afde28ee420711352
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08749 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERF2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/04785 APPELANTE Madame [H] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuel DOUBLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 274 INTIMEE S.N.C. AUTOLIV FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [H] [S] a travaillé à compter du 23 juillet 2013 pour la SNC AUTOLIV France d'abord en mission d'intérim, puis à compter du 1er janvier20l4 selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de " Sales Program Assistant " avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2013. La société AUTOLIV France est spécialisée dans la fabrication d'équipements automobiles et compte plus de 11 salariés. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective applicable est celle des industries métallurgiques de la région parisienne, Mme [S] occupait le poste d'assistante responsable de compte « Associate Account Manager », Agent de Maîtrise, Niveau V, Echelon 1, coefficient 305. Mme [S] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 7 mars 2017, puis sans interruption à compter du 17 mars 2017. A l'issue de la visite médicale de reprise du 4 novembre 2019, le médecin du travail la déclarait inapte et indiquait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. Elle a été licenciée pour inaptitude le 9 décembre 2019. Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des rappels de salaire, Mme [S] a saisi le 13 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Déboute Mme [H] [S] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute la société AUTOLIV France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [H] [S] aux dépens. Par déclaration en date du 25 octobre 2021, Mme [S] a interjeté appel de la décision du 17 juin 2021 notifiée le 28 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2021, Mme [S] demande à la cour de : - Infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [S] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens Statuant à nouveau : Vu notamment l'article L.1222-1 du code du travail, Vu l'article L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, Vu l'article 3245-1 du code du travail Vu l'article L.4121-1 du code du travail, Vu l'article 2234 du code civil et l'article 1240 du même code, - Fixer la moyenne des salaires de Mme [S] à la somme de 3.419,24 € bruts mensuels, Juger que l'article 4 du contrat de travail sur le temps de travail est contraire aux dispositions conventionnelles et inopposable à Mme [S] ; - Condamner la société AUTOLIV France Paris à payer à Mme [S] les sommes suivantes, au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs non prescrits du fait de l'empêchement à agir de l'appelante, sur la période du 21.07.2014 au 22.07.2017 : Au titre des heures supplémentaires : ' 13.542,40 € au titre de l'année 2014 ' 27 982,56 € au titre de l'année 2015 ' 27 982,43 € au titre de l'année 2016 ' 13 667,00 € au titre de l'année 2017 Soit la somme totale de 83.174,39 € outre 10 % de congés payés soit 8.317,43 € Au titre du repos compensateur : ' 5.520 € au titre de l'année 2014 ' 15.784,60 €au titre de l'année 2015 ' 15.987,40 € au titre de l'année 2016 ' 5.392,20 € au titre de l'année 2017 Soit la somme totale 42.684,20 € au titre du repos compensateur, - Condamner la société AUTOLIV France Paris à payer à Mme [S] 20.515,44 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - Dire que le harcèlement moral caractérisé, En conséquence, - Juger que le licenciement est nul, - Condamner la société AUTOLIV France Paris à payer à Mme [S] 82.061,76€ au titre de l'indemnité pour licenciement nul, soit 24 mois, Subsidiairement, - Dire que la société AUTOLIV a manqué à son obligation de sécurité, - Juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, - Condamner en conséquence, la société AUTOLIV France Paris à payer à Mme [S] la somme de 20.515 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - Condamner la société AUTOLIV France Paris à payer à Mme [S] 40.000€ en réparation du préjudice moral né du harcèlement ou subsidiairement de l'exécution déloyale du contrat de travail, - Condamner la société AUTOLIV France Paris à payer à Mme [S] 1.025,77 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - Condamner la société AUTOLIV France Paris à payer à Mme [S] 44,64 € au titre du solde à valoir sur indemnité compensatrice de préavis, - Condamner la société AUTOLIV France Paris à payer à Mme [S] 307,59€ au titre du remboursement des frais professionnels engagés - Condamner la société AUTOLIV France Paris à payer à Mme [S] 3.023,33€ au titre du rappel de salaire pour retenue injustifiée sur solde de tout compte, - Condamner la société AUTOLIV France Paris à payer à Mme [S] sous astreinte de 200 € par document et par jour de retard : L'attestation CPAM conforme à sa rémunération brute pour les périodes du 01.07.2016 au 31.12.2016 et du 01.01.2017 au 30.06.2017, L'attestation Pôle Emploi rectifiée - Condamner la société AUTOLIV France Paris à payer à Mme [S] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société AUTOLIV France Paris aux entiers dépens de l'instance, - Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal, - Prononcer la capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil). Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2022, la société AUTOLIV France demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [H] [S] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné Mme [H] [S] aux dépens, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juin 2021 en ce qu'il a débouté la société AUTOLIV France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, - Condamner Mme [H] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [H] [S] aux entiers dépens d'appel, - Débouter Mme [H] [S] de toutes ses demandes devant la cour d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [S] soutient en substance qu'en violation des dispositions conventionnelles, l'article 4 de son contrat de travail prévoyait un forfait sans référence horaires alors qu'elle était agent de maîtrise ; que l'application abusive du forfait a permis à la société de ne pas lui payer les heures supplémentaires réalisées. La société Autoliv réplique que la salariée était soumise au forfait en jours en application de l'article 14 de la convention collective nationale applicable aux ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres ; qu'en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve de la réalité des chacune des heures de travail effectif dont elle réclame le paiement ; qu'enfin sa demande est prescrite. Selon l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie en vigueur en l'espèce, et son article 14 : '14.1. Salariés visés Conformément à l'article L. 212-15-3, III, du code du travail, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée. Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps. Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Nonobstant tout accord collectif de branche antérieur au 3 mars 2006, le forfait en jours sur l'année peut être conclu avec toutes les catégories de salariés, sous réserve des conditions particulières suivantes qui ont un caractère impératif au sens de l'article L. 132-23, alinéa 4, du code du travail : 1. Lorsque le salarié a la qualité de cadre, sa fonction, telle qu'elle résulte du contrat de travail, doit être classée, selon la classification définie à l'article 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, à un coefficient supérieur à 76. 2. Lorsque le salarié n'a pas la qualité de cadre, la possibilité de conclure un forfait en jours sur l'année est subordonnée à l'accord individuel écrit de l'intéressé et le refus de celui-ci ne saurait justifier, à lui seul, une rupture de son contrat de travail. Cette possibilité est limitée aux types de fonctions et niveaux de classement ci-après : - pour les fonctions d'agent de maîtrise, le classement, tel qu'il résulte de la classification définie à l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 doit être égal ou supérieur à 240. -14.2. Régime juridique Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction. Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l'article L. 212-15-3, III, du code du travail. Toutefois, l'employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de réduction d'horaire visés ci-dessus. Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de réduction d'horaire. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel devront être consultés sur cette répartition. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé au 2e alinéa ci-dessus. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé à l'alinéa 7 ci-dessus. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir d'autres modalités pour assurer le respect de cette obligation. Les modalités d'affectation, sur un compte épargne-temps, des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l'année sont déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement selon le régime de compte épargne-temps applicable.' Le contrat de travail conclu par la salariée le 6 décembre 2013 stipule en son article 4 'Temps de travail' que sa rémunération est indépendant du nombre d'heures de travail effectif et d'heures accomplies pendant la période de paie considérée ; que le nombre et la répartition des heures de travail varieront sur la journée et sur la semaine selon la charge de travail ; qu'en contrepartie des dépassements d'horaires, elle bénéficiera durant l'année de journées de récupération du temps de travail (RTT) calculées pour une année à partir de sa date d'embauche ; qu'elle bénéficiera chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sera évoquée l'organisation de son travail'. Au constat que le contrat de travail ne définit les caractéristiques de la fonction qui justifieraient l'autonomie dont disposerait Mme [S] pour l'exécution de cette fonction et qu'il ne détermine nullement le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, la cour en déduit que le contrat de travail ne prévoit pas de forfait en jours valable, que Mme [S] n'a pas donné son accord à la conclusion d'un forfait en jours et qu'en conséquence, elle est en droit de demander le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées, sauf prescription. Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise, à l'issue du mois accompli et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. En l'espèce, Mme [S] réclame le paiement d'heures supplémentaires réalisées jusqu'en juillet 2017 et elle a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juillet 2020. L'attestation du docteur [I] du 22 mars 2018 selon laquelle Mme [S] 'présente depuis le mois de mars 2016 jusqu'à ce jour un état de santé justifiant son incapacité à répondre à l'ensemble des obligations administrative' est insuffisante à établir que la salariée était dans l'incapacité d'agir en règlement des heures supplémentaires dans les délais étant relevé au surplus que la salariée verse aux débats des éléments démontrant qu'elle a pu agir en déclaration de maladie professionnelle le 5 mars 2018. En conséquence, la cour retient que l'action en paiement des heures réalisées avant le 1er juillet 2017 est prescrite. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [S] présente les éléments suivants : - un tableau hebdomadaire des heures réalisées ; - des attestations. Mme [S] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, la société ne produit aucun élément probant. En conséquence, eu égard aux éléments présentés par les parties, la cour a la conviction que la salariée a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société AUTOLIV à lui verser la somme 536,20 euros brut à ce titre outre la somme de 53,62 euros brut de congés payés afférents. S'agissant de la demande au titre du repos compensateur, le contingent des heures supplémentaires au-delà duquel une contrepartie est due étant annuel, la demande de la salariée à ce titre n'est pas prescrite pour l'année 2017. Eu égard aux éléments présentés par la salariée et non utilement discutés par l'employeur, la cour retient que la salariée a réalisé des heures supplémentaires en 2017 au delà du contingent annuel de 220 heures et qu'en conséquence, la société AUTOLIV devra lui verser la somme de 5 392,20 euros en ce compris les congés payés au titre du repos compensateur. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il n'est pas établi que c'est de manière intentionnelle que l'employeur a dissimulé une partie de l'emploi de Mme [S]. Il convient donc de débouter la salariée de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef. Sur le remboursement des frais professionnels La salariée sollicite le remboursement de frais selon factures des10 et 14 juillet 2015, 4 avril 2016 et 1er juin 2017. La société réplique que la demande est prescrite. Il est de droit que l'action en paiement de frais professionnels est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail. En l'espèce, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juillet 2020 de telle sorte que l'action en paiement de ses frais professionnels tous exposés avant 13 juillet 2018 est prescrite. En conséquence, la demande de la salariée est irrecevable. Sur la retenue et le solde de tout compte Mme [S] conteste une retenue de 3 023,33 euros figurant sur la fiche de paye pour la période du 1er au 9 décembre 2019 avec la mention 'ABS. AUTORISEE N. PAY.' au motif qu'elle n'a pas été payée pour une période qui ne devait pas l'être et que cette retenue est abusive. La société AUTOLIV réplique que cette somme retenue est parfaitement justifiée, puisqu'elle correspond à la période non travaillée du 4 novembre au 4 décembre 2019 qu'en effet, dès la réception de l'avis d'inaptitude du 4 novembre 2019, la société a effectué une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et Mme [S] a donc été placée en absence autorisée non payée ; que déclarée inapte par le médecin du travail, la salariée a en effet bénéficié pendant cette période des indemnités temporaires d'inaptitude versées par la CPAM, au titre de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que pour la période du 4 novembre 2019 au 4 décembre 2019, soit le mois qui a suivi la déclaration d'inaptitude de la salariée, l'employeur ne lui a pas versé de salaire et elle a perçu les indemnités journalières ; que pour la période du 1er au 4 décembre 2019, selon la fiche de paye établie lors du solde de tout compte, la somme de 2 239,91 euros a été retenue pour 'E/S' (entrée/sortie) au regard des 22 jours non travaillés par la salariée. En revanche figure également une retenue de 3 023,33 euros alors qu'il n'est pas établi qu'une telle somme a été versée à la salariée et que l'employeur ne peut soutenir qu'elle est justifiée par le versement des indemnités durant le mois suivant la déclaration d'inaptitude alors qu'il a déjà opéré cette retenue en novembre. En conséquence, la cour constate que l'employeur ne justifie pas qu'une somme a été réglée de façon indue à la salariée de telle sorte qu'il doit lui restituer la somme de 3 023,33 euros. La décision sera infirmée de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail La salariée fait valoir que le harcèlement moral subi est à l'origine de son inaptitude et que le licenciement doit donc considérer comme étant nul. Subsidiairement, elle soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non respect par l'employeur de l'obligation de sécurité et de son l'obligation de reclassement La société AUTOLIV conteste tout fait de harcèlement et indique que le licenciement de la salariée est motivé par son inaptitude sans lien avec ses conditions de travail et sans possibilité de reclassement. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande, Mme [S] fait valoir un accroissement des tâches et un rythme de travail qui la conduiront à un burn out, l'absence de définition de ses tâches, le renouvellement fréquent des salariés, l'absence de prise en compte de sa souffrance, l'absence de reconnaissance, l'altération de son état de santé. Elle produit les éléments suivants : - les attestations de Mme [T], chef de programme, de Mme [X] Sales Programm Manager, de Mme [L] assistante commerciale et de M. [W] ingénieur témoignant des horaires réalisées par Mme [S], de sa charge de travail et de son état de santé avec un malaise sur son lieu de travail en 2014 ayant nécessité l'intervention des pompiers; - les comptes rendus des dialogues de performance et de développement 2014-2015 et 2015-2016 révélant que la salariée avait évoqué sa charge de travail importante, un environnement par moment tendu et sous pression, ses craintes au regard de la nouvelle organisation; son manager précisant que dans ce cadre, elle aura à assimiler de nouvelles tâches et organiser son temps de travail en conséquence ; - le compte rendu d'évaluation 2016-2017 selon lequel la salariée a rappelé qu'elle cumulait deux postes depuis plusieurs mois, qu'elle a assuré la transition avec trois de carence entre l'ancienne et la nouvelle organisation ainsi que la formation, la passation et le support pour '[O]' jusqu'à la fin de l'année 2016 ; - ses bulletins de paie ; - Différents certificats médicaux révélant que la salariée consulte depuis le 19 septembre 2017 'pour un état anxiodépressif réactionnel majeur dans le cadre d'un épuisement professionnel', qu'elle n'avait pas d'antécédents psychiatriques (..) et que la fragilité et l'histoire de la maladie ne rendent pas envisageable une reprise dans le poste et dans la société sous peine d'aggravation et justifie une inaptitude à tous postes dans cette société; qu'elle présente un syndrome de stress post-traumatique grave en attente de reconnaissance de maladie professionnelle ; - Des attestations de psychologues spécialisés dans la souffrance au travail qui précisent notamment que la salariée est atteinte d'un syndrome anxiodépressif réactionnel majeur accompagné d'une humeur dépressive, de pleurs immédiats et l'évocation de ses conditions de travail, de troubles du sommeil importants ; - Un courrier de la médecine du travail en date du 14 décembre 2017 qui rappelle les souffrances énoncées par l'appelante ; - Des courriers de l'assurance maladie notamment ceux du 6 août 2018 et du 23 août 2019 qui précisent que si la dépression réactionnelle après épuisement professionnel, syndrome anxiodépressif réactionnel majeur du 3 octobre 2017 n'était pas désigné dans le tableau des maladies professionnelles, après examen du dossier par les experts du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), cette maladie sera bien déclarée comme étant d'origine professionnelle ; - L'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles établissant 'le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisé soumise à l'instruction et le travail habituel de la victime' et précisant que 'L'analyse des conditions de travail tel qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis comportant l'avis du médecin sapiteur en psychiatrie permette de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 3 octobre 2017". La salariée présente ainsi des éléments établissant matériellement des faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence de harcèlement. Il appartient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. A cet effet, la société AUTOLIV produit une attestation de M. [D], supérieur hiérarchique de Mme [S] et dont les méthodes managériales sont remises en cause ainsi que des attestations de plusieurs salariés qui cependant ne permettent pas de justifier par des éléments objectifs étrangers à tout fait de harcèlement moral la pression managériale subie par la salariée malgré ses alertes et ce quand bien même les salariés témoignent de la bienveillance dont M. [D] a pu faire preuve, le harcèlement moral étant constitué indépendamment de l'intention de son auteur. En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour retient que le harcèlement moral est établi et condamne à ce titre la société AUTOLIV à verser à la salariée en réparation du préjudice subi la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts. En outre, il résulte de l'ensemble des éléments médicaux produits aux débats que l'inaptitude de Mme [S] est en lien avec le harcèlement moral qui a dégradé ses conditions de travail et son état de santé. Il s'ensuit que le licenciement prononcé en raison de son inaptitude est nul. La décision critiquée sera infirmée de ce chef. Sur les conséquences financières Mme [S] a perçu la somme de 10 231 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 10 257,72 euros outre les congés payés afférents, le 13ème mois devant être calculé en prenant en compte l'ensemble des éléments de la rémunération, y compris la prime d'ancienneté à défaut de dispositions contraires. La société AUTOLIV devra donc verser à la somme de 44,64 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1 025,77 euros de congés payés afférents. En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, Mme [S] est également de percevoir une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Eu égard à l'âge de la salariée au jour du licenciement, à son ancienneté et compte tenu des justificatifs versés relatifs à la situation de la salariée postérieurement à la rupture, la cour condamne la société AUTOLIV à lui verser la somme de 40 000 euros d'indemnité au titre du licenciement nul. Sur l'attestation de salaire La société AUTOLIV devra rectifier l'attestation de salaire adressée à la CPAM pour la période du 1er au 30 avril 2017 en indiquant un salaire de base de 2 770,52 euros dans les deux mois de la signification de la décision sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur les documents de fin de contrat La société AUTOLIV devra remettre à Mme [S], une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur les frais irrépétibles La société AUTOLIV sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; JUGE nul le licenciement de Mme [H] [S] ; CONDAMNE la SNC AUTOLIV France à verser à Mme [H] [S] les sommes suivantes : - 536,20 euros brut au titre des heures supplémentaires ; - 53,62 euros brut de congés payés afférents ; - 5 392,20 euros en ce compris les congés payés au titre du repos compensateur ; - 40 000 euros d'indemnité au titre du licenciement nul ; - 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral; - 3 023,33 euros au titre du salaire indûment retenu ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; JUGE irrecevable comme prescrite la demande de paiement de frais professionnels. DIT que la SNC AUTOLIV France doit rectifier l'attestation de salaire adressée à la CPAM pour la période du 1er au 30 avril 2017 en indiquant un salaire de base de 2 770,52 euros dans les deux mois de la signification de la décision sans qu'il y ait lieu à astreinte ; DIT que la SNC AUTOLIV doit remettre à Mme [H] [S] une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte; CONDAMNE la SNC AUTOLIV aux entiers dépens ; CONDAMNE la SNC AUTOLIV à verser à Mme [H] [S] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e5afde28ee420711352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel