Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5afde28ee420711354
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 683 832 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08895 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERVP Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06932 APPELANTES S.A.R.L. GIL AMBULANCES [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201 Me [R] [F] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SELARL GIL AMBULANCES [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201 INTIME Monsieur [V] [T] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [T] [S], a été engagé par la S.A.R.L. Gil ambulances, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 août 2008 en qualité de chauffeur ambulancier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires. M. [T] [S] a été placé en chômage partiel du 15 mars 2020 au 12 juin 2020. M. [T] [S] a reçu un avertissement le 23 mars 2020, suite à un retard dans la prise en charge d'un client, qu'il a contesté par courrier du 27 mai 2020. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 14 juin 2020 par lettre datée du 17 juin 2020 a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin 2020 auquel il ne s'est pas rendu. M. [T] [S] a contesté sa mise à pied par courrier du 29 juin 2020 et a à nouveau été convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 juillet 2020. Il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 juillet 2020. A la date du licenciement, M. [T] avait une ancienneté de 11 ans et 11 mois, et la société Gil ambulances occupait à titre habituel plus de dix salariés. Réclamant l'annulation d'une sanction disciplinaire, contestant la légitimité de son licenciement, et réclamant à ce titre diverses indemnités, M. [S] a saisi le 25 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la société Gil ambulances prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [T] [S] les sommes suivantes : - 2049,47 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, - 204,95 euros au titre des congés payés afférents, - 4209,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 420,94 euros au titre des congés payés afférents, - 6629,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur ces sommes en application de l'article R1454-28 du code du travail, - 16 838,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à la société Gil ambulances de remettre à M. [T] [S] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent jugement, - ordonne le remboursement par la société Gil ambulances au Pôle emploi concerné des indemnités chômage versées à M. [T] [S] dans la limite de deux mois d'indemnités, - déboute M. [T] [S] du surplus de ses demandes, - déboute la société Gil ambulances de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l'instance. Par déclaration du 21 octobre 2021, la société Gil ambulances et la SELARL Mme [R] [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement ont interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 septembre 2021. Par une note adressée par le greffe par voie de RPVA le 30 mai 2024, la cour a invité les parties à conclure sur l'effet dévolutif de l'appel libellé 'appel partiel'. Les AGS n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juillet 2024 au cours de laquelle les parties ont été autorisées à conclure sur l'effet dévolutif de l'appel interjeté sous le vocable « partiel », l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. Par une note transmise au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2024 le salarié indique qu'il appartient ainsi à l'appelante de justifier que l'ensemble des dispositions du jugement étaient bien mentionnées dans la déclaration d'appel, ce qu'elle n'a pas fait à ce stade. Par une note en délibéré transmise au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2024, la société Gil Ambulances et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances Mme [F] ont indiqué qu'une déclaration d'appel rectificative avait été formulée le et enrôlée sous le n° RG 21/08969 demandé à la cour : « Nonobstant l'absence de jonction de ces deux procédures, l'absence d'effet dévolutif de la DA du 21 octobre 2021 enregistrée le 27 octobre 2021 sous le numéro 21/22648 et enrôlée sous le RG : 21/08895 (Pôle 6 Chambre 11) a bien été régularisée. En tant que de besoin, il est demandé qu'il plaise à la Cour de prononcer la jonction de la procédure pendante devant le Pôle 6 chambre 11 sous le RG 21/08895 avec la procédure pendante devant le Pôle 6 chambre 6 sous le RG : 21/08969. » Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Il résulte des notes parvenues en délibéré que la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 21/08895 a fait l'objet d'une déclaration rectificative enregistrée sous le RG 21/08969 distribuée à la chambre 6-6 de la présente cour et que les deux procédures ont suivi leur cours sans qu'aucune des parties ne sollicite une quelconque jonction. Il apparaît opportun d'ordonner la réouverture des débats, de rabattre l'ordonnance de clôture aux fins d'éventuelle jonction de la présente affaire avec celle pendante à la chambre 6-6 par définition postérieure, en réservant quant au surplus. PAR CES MOTIFS ORDONNE la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture. RENVOIE l'affaire à l'audience du 17 décembre 2024 à 9 heures, Salle MICHEL DE L'HOSPITAL, 1H08, DIT que la clôture sera prononcée le 13 décembre 2024 ; RESERVE quant au surplus. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e5afde28ee420711354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel