Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5afde28ee420711356
- Date
- 8 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09430 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU5G Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03645 APPELANTE Madame [M] [Y] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Pauline RAYNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 381 INTIMEE S.A.R.L. SOCIETE GENERALE D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE (SGEM) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [M] [Y], née en 1990, a été engagée par la S.A.R.L. Société générale de maintenance et d'exploitation (S.G.E.M.), par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit, cette dernière étant alors l'épouse de M. [N], gérant de la société, à compter du 1er décembre 2017 en qualité de comptable gestionnaire. Par lettre datée du 16 juillet 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle, fixé le 18 juillet 2019, reporté au 19 juillet 2019. Un CERFA de rupture conventionnelle a été signé par Mme [Y] le 22 juillet 2019, il a été homologué le 27 août 2019. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que des rappels de salaires, Mme [Y] a saisi le 12 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - reçoit la S.G.E.M. en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'en déboute, - condamne Mme [M] [Y] aux dépens. Par déclaration du 16 novembre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2024, Mme [Y] demande à la cour de : - donner acte à Mme [Y] de son désistement d'instance de l'appel diligenté devant la cour d'appel de paris, sous le numéro RG 21/09430, et de son désistement d'action, - débouter la société S.G.E.M. de l'intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2024, la S.G.E.M. demande à la cour de : - juger que la société S.G.E.M. acquiesce purement et simplement aux conclusions de désistement d'instance et d'action de Mme [Y] notifiées le 20 juin 2024, - juger que la société S.G.E.M. renonce également à toutes les prétentions, fins et moyens formulés dans le cadre de la présente instance et de toute action présente ou à venir ayant trait aux faits du présent litige, - donner acte à la demande de désistement d'instance et d'action présentée par Mme [Y] et à l'acquiescement de ce désistement d'instance et d'action par la société S.G.E.M, - dire que les parties conserveront à leur charge respective leurs frais et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Compte tenu de l'accord des parties et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelante et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée qui elle-même se désiste de ses demandes ainsi que le dessaissement de la cour et de dire, que, chacune des parties supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action, CONSTATE le dessaissement de la cour, DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e5afde28ee420711356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel