Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5afde28ee420711358
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 2 475 180 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01307 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBJR Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04917 APPELANT Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821 INTIME ETAT DU KOWEÏT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Monika SEIDEL-MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R138 EN PRÉSENCE MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige M. [D] [S] a été initialement embauché en qualité de comptable le 3 février 2014 par l'Etat du Koweït selon un contrat de travail à durée déterminée pour une durée d'un an. Par la suite, un second contrat de travail a été signé entre les parties le 23 mars 2015 pour une durée nouvelle d'un an au terme duquel la relation contractuelle s'est poursuivie en un contrat à durée indéterminée. Par courrier du 9 avril 2019, M. [S] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 17 avril 2019, puis a été licencié pour faute grave par lettre du 29 avril 2019 énonçant le motif suivant : '... Des actes particulièrement graves, qui nous ont été rapportés notamment par deux salariées du Bureau Médical qui se sont plaintes de harcèlement moral de votre part, nous amènent à considérer cette sanction à votre égard. Après enquête, il s'avère que celles-ci ont fait savoir que vous les traitiez avec un manque d'éthique inégalé et que vous profériez des termes inacceptables. Elles se plaignent notamment de pressions, mauvais traitements, et entrave à leur travail, ainsi que de manque de respect, mensonges et accusations sans fondement. L'une d'entre elles a porté plainte auprès de la police le 27 mars dernier pour dénoncer le harcèlement moral et les agressions verbales qu'elle subissait de votre part, y compris en présence de témoins. Elle a initié cette démarche inhabituelle constatant que malgré les rappels à l'ordre que nous avons effectué, vous ne redressez pas votre comportement. ['] Au mois de mars dernier, lorsque nous vous avons demandé de signer le document actant du paiement de votre salaire comme chaque mois, vous avez refusé de le signer et vous êtes montré agressif envers le Directeur du Bureau Médical. Vous avez menacé de le frapper parce qu'il refusait que vous ajoutiez des commentaires sur le document en vous précisant que vous pourriez naturellement formuler une contestation quant au montant du chèque si vous aviez des remarques à faire à ce sujet. ['] Le Bureau Médical déplore l'insubordination dont vous faites régulièrement preuve qui rend impossible un travail efficace et constructif avec vous. De manière générale, vous ne respectez pas les consignes que chaque salarié se doit de respecter pour le bon fonctionnement du Bureau Médical. Vous commettez des fautes grossières dans votre travail alors que votre poste de comptable appelle la plus grande vigilance. Ainsi, vous avez récemment imputé le mauvais compte lors de l'émission d'un chèque à l'attention d'une clinique. Vous avez confondu deux patients, alors que leurs noms n'ont rien en commun, ce qui a occasionné une confusion entre les règlements dus au Groupe Hospitalier [Localité 6] [7] et au CHU de [Localité 5]. En outre, nous rencontrons plusieurs problèmes de factures impayées pour lesquelles nos fournisseurs ainsi que des établissements médicaux nous relancent et nous adressent des mises en demeure, alors que ces factures étaient en votre possession et auraient dû être traitées par vous. ['] Ces manquements répétés témoignent de votre extrême désinvolture à l'égard de votre travail et d'un refus du pouvoir de direction de votre employeur, négligeant nos instructions et consignes. En guise de défense, vous vous contentez d'inventer de toute pièce des accusations infondées portées contre votre supérieur. En effet, cette mauvaise exécution du travail ne peut résulter que d'une volonté délibérée de votre part et fait courir de réels risques pour le Bureau Médical et nuit à son image auprès de ses fournisseurs et des patients dont il est en charge ...'. M. [S] a saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2019 aux fins notamment de faire condamner l'Etat du Koweït à lui payer : - 4.321,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 6.448,00 € au titre de l'indemnité de préavis ; - 644,80 € au titre des congés payés afférents ; - 19.344 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2.051,73 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied sur la période du 11 au 30 avril 2019 ; - 24.751,80 € au titre de rappel de salaires bruts ; - 18.199,72 € au titre de rappels de salaires conformément à la circulaire du 4 octobre 2012; - 1.819,97 € au titre des congés payés afférents ; - 751,34 € au titre du différentiel de la prime de 13ème mois pour l'année 2017 ; - 3.831,55 € au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2018 ; - 232,13 € au titre de rappel de la part du salaire indûment prélevée sur le salaire du mois de mars 2019 ; - 19.344 € au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 319,20 € au titre de rappels de la prise en charge des frais de transport ; - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration d'appel du 14 janvier 2022, M. [S] en a relevé appel. L'affaire a été communiquée au ministère public en application de l'article 427 du code de procédure civile. Le ministère public a communiqué ses observations écrites le 29 mai 2024. Les parties en ont reçu communication écrite le même jour et ont eu la possibilité de répliquer en application de l'article 445 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 28 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'Etat du Koweït, représenté par son ambassadeur en France à lui payer : - 4 321 € au titre de l'indemnité légale de licenciement - 6 448 € au titre de l'indemnité de préavis avec l'incidence sur les congés payés d'un montant de 644,8 € - 19 344 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 24 751,80 € au titre de rappel de salaires brut normalement dus - 18 199,72 € au titre de rappels de salaires conformément à la circulaire du 4 octobre 2012 avec le rappel des congés payés y afférents : 1 819,97 € - 19 344 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire) - 751,34 € au titre du différentiel de la prime de treizième mois pour l'année 2017 et à la somme de 3 831,55€ au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2018 - 232,13 euros au titre de rappel de la part du salaire indûment prélevée sur le salaire du mois de mars 2019 - 319,2 € au titre de rappels de la prise en charge des frais de transports - 3 144 euros au titre du rappel de la prime de 13e mois sur l'exercice de l'année 2017 - 2 051,73 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée sur la période couvrant du 11 au 30 avril 2019. - 3000 euros au titre de l'article 700 du cede de procédure civile. Il demande de juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 3 224 €, et de condamner l'Etat du Koweït, représenté par son ambassadeur en France à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de condamner l'Etat du Koweït, représenté par son ambassadeur en France, aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives du 25 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'Etat du Koweït demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevable la demande de rappel sur mise à pied conservatoire à hauteur de 2.051,73 €, de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, et, à titre subsidiaire, de limiter les demandes indemnitaires de [S] au minimum légal, et en tout état de cause, de condamner M. [S] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2024. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les motifs du licenciement - Principe de droit applicable : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. - Application du droit à l'espèce En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [S] fait état de trois séries de griefs : un harcèlement moral, une insubordination et des fautes professionnelles. Sur le harcèlement moral L'employeur produit un courrier de Madame [U] [A] en date du 4 novembre 2011 adressé au Directeur financier, un courrier de Madame [K] [H] adressé aux Directeurs du Bureau Médical Messieurs [R] [I], [O] [J], et [C] [B] en date du 9 novembre 2018, et une plainte déposée par Madame [U] [A] le 27 mars 2019. Ces pièces ne contiennent cependant pas d'éléments précis, datés et circonstanciés sur des agissements harcelants. De plus, Madame [U] [A] a retiré sa plainte par procès-verbal le 12 février 2021 et a établi une attestation indiquant qu'en réalité elle n'avait pas été victime d'un harcèlement de la part de M. [S]. Madame [K] [H] a aussi établi une attestation indiquant qu'elle n'avait pas été victime d'un harcèlement de la part de M. [S] et qu'elle garde un bon souvenir de lui. Enfin, l'employeur ne fournit aucun élément sur une éventuelle enquête contradictoire interne qui aurait permis d'obtenir des éléments objectifs établissant ou non un comportement harcelant dont il se serait rendu coupable. En l'état des pièces versées au débat, la preuve de l'existence du harcèlement moral imputé à M. [S] dans la lettre de licenciement n'est pas rapportée par l'employeur et le licenciement de M. [S] ne saurait reposer sur ce motif. Sur l'insubordination En second lieu, l'Etat du Koweït reproche à M. [S] une insubordination dont il aurait fait preuve en mars 2019 lorsque son employeur lui demandait de signer un document accusant réception de son salaire mensuel. M. [S] se serait alors montré agressif envers le Directeur du Bureau Médical en menaçant de le frapper. M. [S] réfute le grief formulé par l'employeur. Il ressort des pièces produites, et notamment des attestations de deux salariés qu'en réalité M. [S] souhaitait apposer une mention sur la quittance de paiement de son salaire, mais cela lui a été refusé. M. [S] indique qu'il a fait savoir au directeur qu'il ne signerait le document seulement s'il est rajouté la mention « sous réserve des 232,13 euros indûment prélevés sur le salaire du mois de mars 2019". Cet incident fait suite à une difficulté entre les salariés du bureau médical et la direction en raison d'une diminution d'avantages liés à leur travail. Une correspondance signée par 26 salariés du bureau médical a d'ailleurs été adressée au directeur de bureau médical le 25 mars 2019. Par cette correspondance, les employés ont soumis nombre de doléances parmi lesquelles une demande de reconsidération de la baisse de 2,4 % du salaire intervenue en mars 2019. S'il est exact qu'il y a eu un échange verbal peu amène entre M. [S] et le directeur du bureau médical, il n'est pas établi que M. [S] a fait preuve d'agressivité dans le différend qui porte sur l'incompréhension de l'intéressé face à une diminution de son salaire. Il s'ensuit que le grief d'insubordination n'est pas établi en l'espèce, étant par ailleurs précisé que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une remarque négative sur son comportement pendant la relation de travail. Sur les fautes professionnelles L'Etat du Koweït reproche enfin à M. [S] des fautes professionnelles, d'une part, en émettant un chèque au mauvais destinataire et, d'autre part, en ne traitant pas à temps des factures émises par des fournisseurs de l'ambassade. Cependant, au vu des pièces versées au débat, il n'est pas démontré qu'une erreur dans l'émission de ce chèque serait imputable à M. [S]. Concernant les factures non traitées, l'employeur produit diverses relances de fournisseurs de l'Ambassade du Koweït faisant état du non traitement de certaines factures par le service de comptabilité. Cependant, l'employeur ne démontre pas en quoi ces factures devaient être traitées personnellement par M. [S] qui n'est pas le seul comptable de l'Ambassade du Koweït, et donc en quoi cette carence du service lui serait personnellement imputable. Le caractère personnel de la faute n'étant pas démontré, ce grief ne peut être retenu. Il s'ensuit que les fautes reprochées à M. [S] ne sont sont établies. Ainsi que le souligne M. [S], le licenciement est intervenu peu après que M. [S] ait émis des réclamations sur ses droits quant sa rémunération alors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une sanction, d'un avertissement ou d'une observation négative pendant les cinq années durant lesquelles il a travaillé au service de son employeur. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point. - Evaluation du montant des condamnations La moyenne de salaire brut mensuel à retenir s'élève à 3 224 € calculé sur les 3 derniers mois. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, l'indemnité minimale est de 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale de 6 en mois de salaire brut en prenant en compte une ancienneté de 5 années complètes. Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 19 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail Il convient par ailleurs d'accorder à M. [S] les sommes suivantes qui sont justifiées compte tenu des fiches de paye, de son ancienneté, et au vu des pièces versées aux débats: - 4.321,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 6.448,00 € au titre de l'indemnité de préavis ; - 644,80 € au titre des congés payés afférents ; - 2.051,73 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied sur la période du 11 au 30 avril 2019 ; Sur le rappel de salaires sur les trois dernières années M. [S] a été initialement embauché en sa qualité de comptable le 3 février 2014 pour une durée d'un an moyennant une rémunération de 3 831,55 euros bruts mensuels. Il n'a pas travaillé pour l'Etat du Koweït sur la période courant du 03 février 2015 au 23 mars 2015, mais le 20 février 2015, M. [S] a adressé au Bureau Médical de l'Ambassade de l'Etat du Koweït une demande de réembauche, répondant à une offre pour un poste de comptable qui venait d'être proposé. M. [S] précisait dans son courrier qu'il candidatait « au salaire qui vous semble adapté ». Il a signé un nouveau contrat de travail en mars 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3064 euros. En signant ce contrat de travail, M. [S] a donné expressément son accord pour cette rémunération. Il ne saurait reprocher à l'employeur une baisse de salaire, dès lors que ces deux relations contractuelles étaient indépendantes et que, de plus, en signant le second contrat de travail, le salarié a donné son accord pour la rémunération qui y était prévue. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] visant à se voir verser la somme de 24.751,80 euros au titre de rappel de salaires des trois dernières années. Sur le rappel de salaires depuis le 4 octobre 2017 conformément à la circulaire du 04 octobre 2012 Le contrat de travail de M. [S] prévoyait en son article 8.7 « une augmentation annuelle de 40 euros à chaque début d'année ». Cependant, M. [S] se prévaut d'une circulaire interne à l'Ambassade du Koweït rendue en application d'un décret ministériel n°99/45 du 11/10/1999 de droit koweïtien pour demander des rappels de salaires depuis octobre 2017 et les congés payés y afférents. Il ressort de cette note interne qu'il a été décidé d'augmenter en octobre 2012 les salariés de l'Ambassade du Koweït de 25% compte tenu de leur situation administrative et financière par rapport au niveau de vie dans le pays où ils travaillent. Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes dans son jugement, il s'agit cependant d'une décision prise uniquement pour l'année 2012. Le décret ministériel n°99/45 sur lequel se fonde cette décision ne prévoit que « l'augmentation des salaires des employés locaux tous les 5 ans », sans préciser dans quelles proportions cette augmentation doit avoir lieu. Cette note signifie qu'il convient d'examiner une augmentation de salaire tous les 5 ans, et qu'en 2012 une augmentation de 25%, en raison du ratio situation administrative et financière des employés et du niveau de vie du pays dans lequel ils travaillent, a été exceptionnellement décidée. Or M. [S] n'était pas encore salarié du Bureau Médical en octobre 2012 puisqu'il n'a été embauché qu'en février 2014. Il n'était donc pas concerné par cette augmentation de 25% applicable uniquement à l'année 2012. De plus, il est observé que, depuis la signature de son contrat de travail, M. [S] a régulièrement perçu des augmentations annuelles de 40 €. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [S] de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé M. [S] soutient que l'Ambassade de l'Etat du Koweït réglait par chèque les heures supplémentaires de ses salariés sans les déclarer. Il verse aux débats un chèque de 3 104 euros qui lui a été réglé en date du 06 mai 2016, mais qui n'apparaît pas sur son bulletin de paie du mois de mai 2016, ainsi qu'un chèque de 2 392,66 réglé en date du 01/02/2017 qui n'apparaît incontestablement pas sur le bulletin de paie du mois de février 2017. Selon lui, l'Ambassade du Koweït s'est donc délibérément soustraite au paiement de ses obligations sociales. L'Etat du Koweït indique qu'il veille à ce que les salaires de ses employés soient déclarés aux organismes sociaux français et procède au règlement des charges sociales qui sont dues sur ces sommes. Il rappelle qu'afin d'assurer la conformité à ces normes françaises, la Direction du Bureau Médical, ne parlant ni le français, ni l'anglais, a embauché plusieurs comptables formés à la tenue d'une comptabilité en France, auxquels l'ensemble des tâches comptables étaient déléguées. Les comptables du Bureau Médical étaient notamment en charge de la transmission des données salariales au bureau de paye (salaires, heures supplémentaires, primes éventuelles, etc.). Or M. [S], employé en qualité de comptable, faisait partie du personnel en charge du traitement des données salariales. Il lui incombait tout particulièrement de veiller à la tenue au sein du Bureau Médical d'une comptabilité conforme aux normes françaises. Ainsi, toute somme versée à des salariés du Bureau Médical aurait dû faire l'objet d'une saisie en comptabilité et d'une déclaration aux organismes sociaux, de manière à ce que le Bureau Médical s'acquitte des charges sociales. En réalité, la Direction du Bureau Médical a découvert dans les conclusions de M. [S] de première instance, que celui-ci avait connaissance depuis 2016 de l'absence de déclaration de sommes versées aux salariés, sans qu'il n'ait pris la peine de l'en informer. L'Etat du Koweït en déduit que les comptables en poste à l'époque, dont M. [S] faisait lui-même partie, avaient volontairement omis de transmettre ces données au bureau de paye afin de ne pas se voir déduire le montant des charges sociales et d'éviter l'imposition sur le revenu, trahissant ainsi la confiance des Directeurs du Bureau Médical. L'Etat du Koweït estime qu'en omettant sciemment de comptabiliser et de déclarer des sommes versées aux salariés, M. [S] a fait preuve de déloyauté. Enfin, comme cela a été rappelé par le conseil de prud'hommes dans sa décision du 27 mai 2021, afin de régulariser cette situation, le Bureau Médical a fait le nécessaire pour faire procéder au paiement des charges sociales éludées et a procédé à la régularisation sur les bulletins de paie du mois de mars 2021 de l'ensemble des salariés concernés. Au vu des éléments versés au débat, la preuve du caractère intentionnel de l'absence de déclaration de sommes aux organismes sociaux par l'employeur n'est pas établie. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] de condamnation au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la prime de treizième mois M. [S] prétend que le versement d'une prime de treizième mois serait intervenu en 2017 et en 2018. Il ressort pourtant des pièces communiquées par M. [S] lui-même que cette prime n'a été versée qu'une seule fois, à titre exceptionnel, en février 2018. Au vu des éléments versés au débat, ni M. [S], ni les autres employés de l'Etat du Koweït n'ont touché une telle prime à une autre occasion. Ainsi, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes de Paris, M. [S] ne peut exiger le versement d'une prime dite de 13ème mois pour l'année 2018 ou pour l'année 2019 dès lors qu'une telle prime ne résulte ni du contrat de travail, ni d'aucun usage, mais a été versée une unique fois aux salariés du Bureau Médical sans engagement pour l'avenir. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de rappel d'une prime de treizième mois dès lors que ce versement ne résulte d'aucun usage ni stipulation contractuelle, et par conséquent de rejeter sa demande de condamnation de l'Etat du Koweït à lui verser la somme de 3.831,55 € au titre d'un rappel de prime de 13ème mois pour l'année 2018 et de 751,34 € au titre du différentiel d'une prime de treizième mois pour l'année 2017. Sur la part du salaire prélevée sur le salaire du mois de mars 2019 M. [S] sollicite un rappel de la somme de 232,13 euros prélevée sur le salaire du mois de mars 2019 correspondant à la contribution salariale d'assurance chômage. Cependant, la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 a supprimé les contributions chômage des salariés à compter du 1er janvier 2019, sauf pour certaines catégories, dont les salariés expatriés, dont l'employeur ne relève pas du champ de l'affiliation obligatoire prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail. Or, les salariés français d'ambassades étrangères n'appartenant pas à l'Union européenne sont considérés par l'Unedic comme cotisants expatriés (annexe IX au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage). L'annexe IX au règlement général prévoit que « les organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France peuvent faire bénéficier du régime d'assurance chômage leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale ». Cette disposition est applicable à M. [S] dès lors qui est un salarié français d'une Ambassade. Ainsi, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, au 1er janvier 2019, les salariés des ambassades restaient redevables des contributions salariales recouvrées par Pôle emploi au taux de 2,4 %. Il s'agit bien de contributions salariales et non patronales qui devaient par conséquent être prélevées du salaire brut des salariés. En l'espèce, M. [S] sollicite le remboursement du prélèvement d'un montant de 232,14 euros sur son salaire du mois de mars 2019 correspondant à l'assurance chômage. Cependant, cette contribution salariale était bien due. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de 232,13 € correspondant à la contribution salariale d'assurance chômage. Sur les frais de transports C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'employeur prenait en charge les frais de transport du salarié à hauteur de 60 par mois, soit près de 80% du coût de l'abonnement Navigo utilisé par M. [S]. Ces frais ont été réglés et l'intéressé n'apporte aucun élément établissant que l'employeur était tenu de prendre en charge une somme supérieure. En conséquence, La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [S] de rappel de la prise en charge des frais de transport à hauteur de 319,20 euros. Sur le remboursement des indemnités de chômage S'agissant en l'espèce d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l'article L.235-3 du code du travail, M. [S] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et l'Etat du Koweït occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l'article L.1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre du rappel de salaire sur mise à pied sur la période du 11 au 30 avril 2019 ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: JUGE le licenciement de M. [D] [S] sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE l'Etat du Koweït, représenté par son ambassadeur en France à payer à M. [D] [S] les sommes de : - 19.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4.321,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 6.448,00 € au titre de l'indemnité de préavis ; - 644,80 € au titre des congés payés afférents ; - 2.051,73 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied sur la période du 11 au 30 avril 2019 ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE l'Etat du Koweït, représenté par son ambassadeur en France à payer à M. [D] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ORDONNE le remboursement par l'Etat du Koweït, représenté par son ambassadeur en France à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [D] [S], dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , CONDAMNE l'Etat du Koweït, représenté par son ambassadeur en France aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 5422-13 du code du travail. Orarticle 700 du code de procédure civilearticle L.235-3 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail darticle 427 du code de procédure civile. Le minisarticle 1343-2 du code civilarticle 445 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e5afde28ee420711358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel