Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5afde28ee42071135a
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01515 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCNO Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00752 APPELANT Monsieur [U] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Karim CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 355 INTIMEE S.A.S.U. NXP SEMICONDUCTORS FRANCE [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 PARTIES INTERVENANTES Syndicat SUD INDUSTRIE 31-09 [Adresse 5] [Localité 3] Non représenté Syndicat UNION FEDERALE SUD INDUSTRIE (UFSI) [Adresse 1] [Localité 6] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige M.[U] [E] a été embauché par la société SASU NXP SEMICONDUCTORS à compter du 21 septembre 1998 et été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2016. Par requête du 14 décembre 2016, M.[E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir notamment l'annulation de son licenciement. Par ordonnance de référé en date du 2 mai 2017, le conseil de prud'hommes a jugé irrecevables les demandes en ce qu'elles étaient présentées en référé. M.[E] interjetait appel de cette ordonnance le 17 mai 2017. Par arrêt du 22 décembre 2017, la cour d'appel de Caen confirmait l'ordonnance et M.[E] formait alors un pourvoi en cassation. La dernière diligence de M.[E] consistait en la notification par son avocat au Conseil d'un mémoire valant observations sur le rapport établi par le conseiller rapporteur. Ce mémoire était notifié le 7 mars 2019. Ce pourvoi était rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 29 mai 2019. Parallèlement, aux termes d'une requête enregistrée au greffe en date du 30 juillet 2018, M.[E], par l'intermédiaire de son conseil, Maître Boussard-Verrechia, a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau au fond aux fins d'obtenir notamment l'annulation de son licenciement et ainsi que sa réintégration au sein de la société et faire condamner la société NXP à lui verser des sommes au titre de salaires, de l'intéressement, de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire, de violation de l'obligation de l'obligation de sécurité. A titre subsidiaire, M.[E] sollicitait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement et entrave à la liberté syndicale. Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a déclaré l'instance périmée et le conseil de prud"hommes dessaisi, a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et a mis les dépens à la charge de M.[U] [E]. Par déclaration d'appel du 23 décembre 2021, M.[E] en a relevé appel. Par conclusions récapitulatives du 8 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M.[E] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Longjumeau le 18 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré l'instance périmée et déclaré le conseil de Prud'hommes dessaisi. Il demande de juger que l'instance au fond opposant les parties devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau n'est pas périmée, et, en conséquence, à titre principal, d'ordonner la reprise de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau. A titre subsidiaire, Il demande d'évoquer l'affaire au fond en enjoignant aux parties de conclure au fond. En toute hypothèse, il demande de condamner la société NXP SEMICONDUCTORS France à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société NXP SEMICONDUCTORS France aux dépens. Par conclusions récapitulatives du 18 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société NXP SEMI-CONDUCTORS FRANCE demande de confirmer le jugement entrepris, de juger l'instance périmée, de constater la péremption de l'instance et en tirer toutes conséquences de droit conformément aux articles 386 et suivants du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance, et subsidiairement, de juger irrecevables ou injustifiées les demandes de M.[E] et l'en débouter, et de le condamner à verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2024. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la péremption ' Principe de droit applicable Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. » ' Application du droit à l'espèce En l'espèce, il ressort de la procédure, des pièces produites et des écritures que les parties ont été convoquées devant le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Longjumeau pour une audience de tentative de conciliation qui s'est tenue le 12 novembre 2018. M.[E] était présent et assisté de son conseil lors de cette audience. A l'issue de cette audience, l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement du conseil pour une audience de plaidoirie devant se tenir le 9 mai 2019. Les parties étaient invitées à formaliser leurs échanges de pièces et conclusions complémentaires selon un calendrier défini par la juridiction. Une date limite pour échanger les dernières pièces, moyens de faits, moyens de droit ou conclusions a été fixée au 12 avril 2019. La cour rappelle qu'il n'est pas discuté que par requête du 14 décembre 2016, M. [E] avait saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir notamment l'annulation de son licenciement, demande qui a été jugée irrecevable par ordonnance en date du 2 mai 2017 en ce qu'elle était présentée en référé, décision confirmée par arrêt du 22 décembre 2017 rendu par la cour d'appel de Caen contre lequel M. [E] a formé un pourvoi en cassation. La dernière diligence de M. [E] consistait en la notification par son avocat au Conseil d'un mémoire valant observations sur le rapport établi par le conseiller rapporteur. Ce mémoire était notifié le 7 mars 2019. Ce pourvoi était rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 29 mai 2019. Il est de droit que la péremption est interrompue lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire. A cet égard, la cour retient que les procédures qui tendaient aux mêmes fins présentaient un tel de dépendance direct et nécessaire, l'une pouvant avoir une conséquence sur l'autre. La cour relève en outre que dans l'intervalle, Maître Emmanuelle Boussard-Verrechia, conseil de M.[E] a contracté une maladie grave qui n'a pas permis de mettre l'affaire en état. Cette maladie a conduit au décès de l'avocate le14 avril 2020, de sorte que M. [E] se trouvant sans défenseur a adressé personnellement une lettre motivée à la juridiction prud'homale le 19 juin 2020 afin de solliciter le report de l'audience du 26 juin 2020 motivé par la nécessité de récupérer matériellement son dossier afin de le confier le cas échéant à un nouveau conseil et d'être en mesure de poursuivre ce contentieux. Ce courrier a été adressé en copie aux conseils de la société NXP SEMICONDUCTORS. C'est à tort dès lors que la société NXP SEMICONDUCTORS a soulevé alors la péremption de l'instance en soutenant qu'à la suite de l'audience de conciliation du 12 novembre 2018, aucune diligence interruptive de péremption n'aurait été accomplie par M [E] et que le conseil de prud'hommes a retenu la péremption de l'instance sans juger le fond de l'affaire par jugement en date du 18 novembre 2021. Au vu de l'ensemble de ces éléments et des pièces produites, il apparaît que la procédure a été interrompue par les actes intervenus dans la procédure parallèle devant la Cour de cassation soit le 7 mars 2019, cette interruption emportant celle du délai de péremption par application de l'article 392 du code de procédure civile. Il convient dès lors, de faire droit à la demande formulée par M. [E] à titre principal de poursuivre l'instance et de renvoyer l'affaire pour y être jugée au fond devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Il n'y a pas lieu en l'espèce de retenir la faculté d'évoquer le dossier au fond telle que permise par l'article 568 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : DIT que instance au fond opposant les parties devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau n'est pas périmée, ORDONNE la reprise de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SAS NXP SEMI-CONDUCTORS FRANCE à payer à M.[U] [E] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les dépens à la charge de la SAS NXP SEMI-CONDUCTORS FRANCE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e5afde28ee42071135a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel