Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5afde28ee42071135e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 30 846 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01712 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDQR Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02258 APPELANTE Madame [F] [U] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R103 INTIMES Monsieur [J] [B]en qualité d'ayant droit de Madame [Z] [E] veuve [B] [Adresse 4] [Localité 10] Représenté par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1065 Madame [A] [B] épouse [W] en qualité d'ayant droit de Madame [Z] [E] veuve [B] [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1065 Monsieur [T] [B] en qualité d'ayant droit de Madame [Z] [E] veuve [B] [Adresse 11] [Localité 1] (Belgique) Représenté par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1065 Monsieur [I] [B] en qualité d'ayant droit de Madame [Z] [E] veuve [B] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1065 Madame [Y] [B] en qualité d'ayant droit de Madame [Z] [E] veuve [B] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Mme [F] [U] a été embauchée par contrat à durée indéterminée écrit le 1er septembre 2006 en qualité d'employée familiale à temps partiel par des personnes âgées, les époux [B]. Au mois d'avril 2015, M. [B] est décédé, puis, le 25 mai 2018, Mme [B] a été hospitalisée, puis placée en maison médicalisée. Mme [F] [U] a alors été licenciée par lettre du 10 août 2018 énonçant le motif suivant : "... Vous travaillez maintenant depuis plusieurs années en qualité d'employée de maison au service de ma mère Mme [B] , dont je suis le mandataire. Comme je l'ai indiqué dans la convocation et lors de l'entretien préalable, Mme [B] a dû être hospitalisée le 25 mai dernier. La détérioration de son état de santé a malheureusement rendu nécessaire son placement en maison médicalisée de l'hôpital [12] sur décision médicale, et ce, à compter du 23 juillet dernier. Je suis donc contraint, parla présente, de vous notifier votre licenciement, votre emploi d'aide à domicile au service de ma mère, n'ayant plus de raison d'être..." Par courrier du 10 août 2018, Mme [U] a contesté le solde de tout compte et affirmé que l'intégralité des heures de travail effectuées n'a pas été rémunérée. Mme [B] est décédée le 3 mars 2020. Mme [F] [U] a saisi la juridiction prud'homale le 15 mars 2019 aux fins notamment de faire condamner les consorts [B] à lui payer un rappel de salaires du 15 octobre 2015 à août 2018, un rappel de salaires au titre de la majoration des heures supplémentaires sur la période du 12 octobre 2015 au mois d'août 2018, une indemnité de licenciement, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement obligation de sécurité. Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [F] [U] de ses demandes. Par déclaration d'appel du 19 janvier 2022, Mme [U] en a relevé appel. Par conclusions récapitulatives du 15 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [F] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner les ayants droit de Mme [B] à lui verser les sommes suivantes: - Rappel de salaires sur la période du 12 octobre 2015 au mois d'août 2018 : 146 883 € - Rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires sur la période du 12 octobre 2015 au mois d'août 2018 : 101 915 € - Indemnité pour travail dissimulé: 46 902 € - Dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité : 15 000 € - Reliquat de l'indemnité de licenciement tenant compte du nouveau salaire de référence intégrant les heures réellement effectuées et devant être payées à Mme [U] : 14 609 € - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 € Mme [F] [U] demande en outre de condamner les consorts [B] aux dépens et de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Par conclusions récapitulatives du 13 juillet2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [A] [W], M. [T] [B], M. [I] [B], M. [J] [B], Mme [Y] [B] (ci après désignés comme étant les consorts [B]), venant aux droits de Mme [Z] [B] demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris le 22 juin 2021, de débouter Mme [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à régler aux consorts [B] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS ' Principe de droit applicable En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. ' Application du droit à l'espèce Les époux [B] étaient des personnes agées qui employaient Mme [F] [U] pour leur apporter une aide à domicile, via le Cesu, service de l'urssaf en leur qualité d'employeurs particuliers. Il est rappelé que le Cesu consiste en une procédure simplifiée pour déclarer la rémunération d'un salarié à domicile pour des activités de service à la personne. Le contrat de travail conclu entre les époux [B] et Mme [F] [U] vise la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur. Les bulletins de salaire produits au débat étaient établis par le Cesu. En l'espèce, Mme [U] était employée depuis 2006. Cependant, au mois d'avril 2015, M. [B] est décédé, puis, le 25 mai 2018, Mme [B] était hospitalisée, puis placée en maison médicalisée compte tenu d'une détérioration de son état de santé. Le contrat de travail étant devenu sans objet, Mme [U] a alors été licenciée par lettre du 10 août 2018 avec un préavis de deux mois par le fils des employeurs, agissant selon un mandat de protection future ayant pris effet le 1er juin 2016. C'est à la suite de ces évènements que Mme [U] a contesté le solde de tout compte de 10144,60 euros qui lui a été versé en demandant de lui régler d'une part 1109,26 euros au titre d'un complément d'indemnité de licenciement, mais aussi la somme de 201 438,48 euros au titre d'heures supplémentaires sur trois années. Cette demande salariale s'est ensuite élevée à 308 464 euros par lettre recommandée adressée par le conseil de Mme [U] au fils des époux [B], puis a été rabattue à la somme de 248 798 euros devant le conseil de prud'hommes. A l'appui de ses demandes salariales, Mme [F] [U] produit: - trois attestations de MM [K] et [S] et enfin M. [R] [V] indique avoir travaillé auprès de Mme [F] [U] en rapportant "qu'elle était à la maison 24H sur 24 tous les jours de la semaine" tout en ajoutant qu'elle était présente le samedi ainsi que le dimanche". - un document manuscrit faisant état des horaires qu'elle estime avoir effectués - deux tableaux de calcul du nombre d'heures qu'elle affirme avoir réalisées. L'appelante fait état de semaines de 123 heures travaillées dont 81 heures de travail effectif et 42 heures de "présence responsable. La cour retient que Mme [U] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées, permettant ainsi aux ayant droits des employeurstenus du contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, les consorts [B] produisent de nombreuses attestations contredisant les prétentions de Mme [U], et montrant que celle-ci réclame des heures supplémentaires pour des périodes pendant lesquelles elle n'était pas en poste notamment lors de périodes où elle était en congé, et même lorsqu'elle se trouvait à l'étranger, étant précisé que les attestations de MM.[K] et [S] évoquent des périodes antérieures à celle en litige. Les consorts [B] justifient qu'en réalité, pendant la période considérée, Mme [B], mère, employait trois salariés à son domicile : Mme [F] [U] à raison de 165 heures mensuelles, M. [L] à raison de 151 heures par mois, et Mme [X] [D] à raison d'un temps de travail variant entre 76 heures et 169 heures par mois. Ces trois salariés se relayaient pour assurer le maintien à domicile de Mme [B], mère, jusqu'à son hospitalisation définitive en long séjour en raison de la détérioration de son état de santé : Mme [X] [D] arrivait le matin à 10 heures pour prendre en charge les soins et la toilette de Mme [B] conformément à ses compétences d'aide soignante, et dans le courant de l'après-midi, M. [L] prenait le relais et exerçait les fonctions d'aide à domicile jusqu'à 20 heures. Mme [F] [U] assurait des heures de nuit en tant que présence responsable et a été rémunérée pour les 40 heures par semaine qu'elle effectuait. Ainsi, en l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que Mme [U] a été rémunérée à la hauteur des heures qu'elle a réellement exercées et que la déclaration de ces heures a été régulièrement effectuée. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que l'employeur a respecté les horaires de travail, a procédé au paiement de l'intégralité des heures de travail réalisées par Mme [U], et, en conséquence, l'ont déboutée de ses demandes de rappel de salaire et des heures supplémentaires. C'est encore à juste titre que le conseil de prud'homme a débouté Mme [F] [U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, celui-ci n'étant pas constitué. Mme [F] [U] affirme par ailleurs que son employeur a failli à son obligation de loyauté et aurait manqué à son obligation de sécurité sans apporter le moindre élément probant et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce point. Enfin, la demande de reliquat d'indemnité de licenciement de Mme [U] est liée à sa demande d'heures supplémentaires qui est rejetée, de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de ses demandes. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mme [F] [U] à payer à Mme [A] [W], M. [T] [B], M. [I] [B], M. [J] [B], Mme [Y] [B] en cause d'appel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes , CONDAMNE Mme [F] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e5afde28ee42071135e
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