Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5afde28ee420711362
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02496 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHUU Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/00587 APPELANTE S.A.S. SCORPIUS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 INTIME Monsieur [B] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [D], né en 1968, a été engagé par S.A.S. Scorpius, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2005 en qualité de contrôleur de gestion industrielle. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par requête en date du 28 juillet 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par lettre datée du 8 décembre 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2017. M. [D] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 5 janvier 2018. A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 12 ans et 7 mois, et la société Scorpius occupait à titre habituel plus de dix salariés. M. [D] a complété sa demande initiale auprès du conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de nullité du licenciement, et à titre subsidiaire de contestation de sa cause réelle et sérieuse, et a réclamé diverses indemnités et dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires,et l'annulation d'une sanction disciplinaire. Par jugement du 18 janvier 2022, rendu en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de la société Scorpius, - dit que cette résiliation prend effet à la date du 15 janvier 2018, et produit les effets d'un licenciement nul, - condamne la société Scorpius à payer à M. [D] les sommes de : - 80 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de 6 mois, - déboute M. [D] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de toutes les demandes qui en découlent, - déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, - rappelle que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne la société Scorpius à payer à M. [D] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Scorpius aux entiers dépens. Par déclaration du 15 février 2022, la société Scorpius a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 18 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2022, la société Scorpius demande à la cour de : à titre principal : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 janvier 2022 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de la société Scorpius, lui faisant produire les effets d'un licenciement nul et ce qu'il a, en conséquence, octroyé à M. [D] des dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que pour harcèlement moral, - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Scorpius des indemnités de chômage versées à M. [D], dans la limite de six mois, et statuant à nouveau de ces chefs, - débouter M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral et par voie de conséquence, de dire qu'il n'y a lieu à statuer sur le remboursement par la société Scorpius des indemnités de chômage aux organismes intéressés, - confirmer le jugement du conseil pour le surplus et débouter en conséquence M. [D] de toutes ses demandes, et ajoutant, - condamner M. [D] à payer à la société Scorpius une somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. à titre subsidiaire, après infirmation du jugement et statuant sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, - débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus amplement de débouter M. [D] de toutes ses demandes, la cour rejetant toute demande relative au remboursement des indemnités de chômage. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2024, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de la société Scorpius, en conséquence, à titre principal, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] devait produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi, en conséquence, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société [D] à verser à M. [D] la somme de 10.000 euros en réparation du harcèlement moral subi, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Scorpius à verser à M. [D] la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, et, statuant à nouveau, - condamner la société Scorpius à verser à M. [D] la somme de 121.428 euros (20 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Scorpius à verser à M. [D] la somme de 80.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre très subsidiaire, - juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Scorpius à verser à M. [D] la somme de 10.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Scorpius à verser à M. [D] la somme de 69.821 euros (11,5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, - juger nul le licenciement de M. [D] en raison des faits de harcèlement moral subis ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Scorpius à verser à M. [D] la somme de 121.428 euros (20 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement la somme de 69.821 euros (11,5 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Scorpius à verser à M. [D] la somme de 10.000 euros en réparation du harcèlement moral subi ou subsidiairement au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, en tout état de cause : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné le remboursement, par la société Scorpius, aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [D] dans la limite de six mois, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié, et, statuant à nouveau, - condamner la société Scorpius à lui verser la somme de 3.000 euros en raison du caractère injustifié de la sanction disciplinaire prononcée, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et, statuant à nouveau, - condamner la société Scorpius à verser à M. [D] la somme de 10.000 euros en raison du manquement à l'obligation de sécurité, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre des heures supplémentaires, et, statuant à nouveau, - condamner la société Scorpius verser à M. [D] la somme de 13.080,50 euros à titre de rappel de paiement de ses heures supplémentaire et la somme de 1.308 euros au titre des congés payés y afférents, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement de ses heures supplémentaires, et, statuant à nouveau, - condamner la société Scorpius à verser à M. [D] la somme de 6.071,42 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement de ses heures supplémentaires, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre du travail dissimulé, et, statuant à nouveau, - condamner la société Scorpius à verser à M. [D] la somme de 36.428 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner reconventionnellement la société Scorpius à verser à M. [D] la somme de 7.320 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Scorpius aux dépens ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et dire que le cabinet Avi Bitton pourra les recouvrer directement, - condamner la société Scorpius à verser à M. [D] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires Pour infirmation de la décision déférée, M. [D] soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires entre juillet 2013 et août 2016, et qu'elles n'ont jamais fait l'objet d'une contrepartie. L'employeur rétorque que le décompte du salarié n'est ni fiable ni régulier ; que l'exécution d'heures supplémentaires n'est pas démontrée et que leur paiement n'a jamais été réclamé. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié présente un tableau Excel de ces heures supplémentaires, et des courriels envoyés avant 9 heures ou après 17 heures. M. [D] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant à la société Scorpius qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, c'est en vain que la société fait valoir que le paiement des heures supplémentaires n'a jamais été réclamé par le salarié durant l'exécution du contrat de travail et qu'elle n'a eu de cesse de relancer le salarié pour obtenir ses relevés de présence. Elle relève que le décompte des heures réalisées produit par le salarié ne tient pas compte du temps de travail effectif ni des jours de RTT , des jours chômés, des jours de congés ou des jours d'absence pour maladie qu'il présente comme des jours travaillés ; que les mails produits par le salarié ne permet pas d'établir la nécessité de les envoyer avant 9H ou après 17H. Elle verse aux débats un tableau récapitulatif des absences. En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et l'employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société Scorpius à verser à M. [D] la somme 10 129,35 euros brut à ce titre outre la somme de 1 012,93 euros brut de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il n'est pas établi que la société Scorpius a dissimulé de manière intentionnelle l'emploi de M. [D] étant relevé que celui-ci n'a pas réclamé le paiement des heures supplémentaires de 2013 à 2016. Il doit donc être débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire. Sur la demande de dommages-intérêts Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [D] fait valoir que le non paiement de la rémunération qui lui était due lui a causé un préjudice ouvrant droit à des dommages-intérêts. La société Scorpius réplique que le salarié ne démontre pas son préjudice. La cour retient que M. [D] n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des heures supplémentaires et réparé par l'octroi des intérêts moratoires. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef. Sur le harcèlement moral Pour infirmation de la décision critiquée, la société Scorpius soutient en substance que le harcèlement moral dont se plaint le salarié n'est pas établi ; que le conseil de prud'hommes n'a pas précisé en quoi les moyens dont disposait le salarié pour exécuter ses fonctions étaient insuffisants ni le lien avec le harcèlement ; que le fait qu'une enquête ne soit pas déclenchée n'a aucun lien avec le fait que le salarié soit victime de harcèlement moral et ce d'autant plus que la demande d'enquête est postérieure de plus d'un an après la saisine du conseil en résiliation judiciaire du contrat de travail. Le salarié réplique que le harcèlement moral est établi. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [D] invoque les faits suivants : - la signature d'une clause de confidentialité concernant les informations recueillies dans l'exercice de ses fonctions, cette clause constituant une entrave à l'exercice normale de ses fonctions dans la mesure où le contrôleur de gestion a vocation à aider les chefs de projets de la société à trouver leur point de rentabilité rendant dès lors indispensable une telle transmission d'information en interne, - des injonctions contradictoires de la part de sa hiérarchie, - le manque de moyens mis à la disposition de M. [D] dans l'exercice de ses fonctions, - sa mise à l'écart, - une restriction d'accès aux informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions, - l'attribution de missions non réalisables dans les délais imposés, - la notification d'un avertissement injustifié, - l'atteinte à ses droits et à sa dignité, susceptible d'altérer sa santé. Et il présente les éléments suivants : - la clause de confidentialité selon laquelle M. [D] s'engage à conserver confidentielles toutes les informations qu'il pourra recueillir à l'occasion de ses fonctions ; cette obligation de discrétion joue tant à l'égard des tiers que des salariés de l'entreprise. - des échanges de courriels sur la diffusion d'information ; - les comptes rendus d'entretien annuel révélant que M. [D] s'est dit pénalisé par un système d'information qui a montré ses limites (mai 2005) ; qu'il s'est plaint du décalage dans la pression reçue pour l'atteinte d'objectifs ambitieux et les moyens donnés pour atteindre ces objectifs (juin 2014), de l'absence de mise à disposition des moyens et ressources nécessaires pour développer le reporting industriel et les instruments de mesures dans l'AX et l'absence de souplesse d'accès aux données permettant de répondre rapidement à un besoin de management fonctionnel (mars 2015) ; d'un manque de soutien dans les opérations de clôture mensuel des journaux de suivi de production en particulier sur 2 sites industriels (février 2016). En avril 2017, il se disait seul depuis avril 2013, dénonçant un travail 'très pénible par la masse de données à valider, vérifier et corriger'. En décembre 2018, il précisait que ' Réel 2016 et Budget 2017 de juillet 2017 n'a pu se faire qu'au fil d'un long travail de coordination de volumineuses bases de données qui ont provoqué des céphalées insoutenables, (l'analyse de 91628 lignes de données qui ont été nécessaires à cette analyse) ; les céphalées ont aussi été présentes et signalées à mon hiérarchique pour la réalisation des objectifs personnels quantitatifs correspondant à la clôture d'OF et à l'analyse correspondante sur T2/T3/T4-2017 concrètement représentée par l'analyse et la correction d'une base de données de plus de 350.000 lignes par an ; aucun outil d'aide malgré mes demandes n'est actuellement en projet afin de m'alléger de cette tâche pharaonique influençant négativement ma santé ; en ce qui concerne les instruments de pilotages efficaces et synthétiques aucun outil à ce jour n'est mis à la disposition du contrôle de gestion industriel pour en valoriser les coûts ; le seul outil QlilView production mise en place par le management industriel ne dispose pas de faire valorisation pouvant servir de base outil au contrôle de gestion industriel ; seule la base de données des 350.000 lignes par an de suivi d'OF permet de le faire '; - des échanges de courriels sur l'attribution du contrôle de gestion industriel à M [Y], M. [D] conservant le contrôle de gestion commercial ; les comptes de gestion consolidés de juillet et août 2015 pour lesquels M. [D] n'apparaît pas ; le compte rendu d'entretien du 12 avril 2017 à l'occasion duquel M. [D] dénonce une mise à l'écart et dit être 'fortement amputé par une volonté de réduire mes tâches à une peau de chagrin ' ; - un échange de courriels sur le déménagement de son bureau ; - des échange de courriels sur les restrictions d'accès à des données ; - l'avertissement du 15 mai 2017 ; - des arrêts de travail mentionnant un syndrome dépressif en rapport avec la souffrance au travail, la persistance d'un état dépressif. Les pièces versées aux débats établissent la matérialité des faits invoqués qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. A cet effet, la société Scorpius justifie que d'autres collègues sont soumis à une obligation de discrétion semblable à celle applicable à M. [D] sans que cela n'entrave l'exercice de leur fonction de contrôleur de gestion. Elle fait également valoir qu'un salarié engagé en qualité de comptable en 2006 et a été promu contrôleur de gestion en 2011 ; qu'il s'est vu attribué un des 2 sites sur lequel travaillait M. [D], eu égard au développement de l'entreprise, chacun des 2 salariés exerçant les tâches afférentes à son poste, sur un site distinct, évitant ainsi les déplacements fréquents, alors que la charge de travail des contrôleurs de gestion était manifestement élevée. Si les bulletins de salaire révèlent que M. [D] était en congé au mois d'août 2015, il était cependant présent au mois juillet 2015, de telle sorte que le fait que son nom ne figure pas sur les reporting des comptes consolidés de juillet et août 2015 ne s'explique pas, contrairement à ce que soutient l'employeur, par les congés. S'agissant de l'avertissement du 15 mai 2017 pour ne pas exécuter correctement et loyalement son contrat de travail en ne respectant notamment pas les consignées données par sa hiérarchie M. [F], directeur administratif et financier le 24 mars 2017, il résulte des pièces versées au dossier que M. [D] avait indiqué qu'il ne disposait pas suffisamment de temps pour accomplir sa mission eu égard aux moyens dont il disposait ; que pour autant, il a bien transmis un état d'avancement des travaux le 10 avril 2017. La cour constate que la société ne produit pas de pièces justifiant qu'elle a répondu aux interrogations du salarié sur les moyens alloués ni n'établit que ceux mis en place étaient suffisants à l'exécution de sa mission dans de bonnes conditions. Plus généralement, la société ne démontre pas qu'elle a répondu aux plaintes du salarié relatives aux difficultés d'accès aux informations et aux moyens mis à sa disposition au regard des objectifs fixés et des missions qui lui étaient confiées. En conséquence, la société Scorpius ne démontre pas que les faits invoqués par le salarié, sauf la clause de discrétion, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement de telle sorte que la cour retient que le harcèlement moral qui a eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est établi. C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Scorpius à verser au salarié la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral. La décision critiquée sera confirmée sur ce point. Par infirmation de la décision déférée, l'avertissement du 15 mai 2017 sera annulé et la société sera également condamnée à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par cet avertissement injustifié. Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [D] soutient que l'inertie de son employeur à propos des faits de harcèlement moral qu'il a subis, notamment l'absence d'enquête interne ou de prise de mesures visant à les combattre a permis à cette situation de prospérer, et a conduit à aggraver ses conditions de travail, que l'obligation pour l'employeur de prendre des mesures de prévention du harcèlement est distincte de celle d'interdire un tel harcèlement à l'encontre de ses salariés, que dès lors, la société Scorpius doit être condamnée au titre de ce manquement. La société Scorpius réplique qu'elle a mis en 'uvre l'ensemble des mesures visant à préserver la santé de M. [D], organisant une visite médicale dès qu'il a signalé souffrir de migraines, le faisant en outre bénéficier de diverses visites auprès de la médecine du travail, et fait valoir qu'il ne soulève en tout état de cause aucun préjudice distinct de celui réclamé au titre du harcèlement moral. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il résulte des éléments du dossier que le salarié avait formulé une demande d'enquête le 8 juin 2017 auprès du CHSCT pour une situation de harcèlement moral ; que la société Scorpius ne justifie pas, ni au demeurant ne soutient avoir fait procéder à une enquête, le seul fait que le salarié ait été déclaré apte à plusieurs reprises n'exonérant pas l'employeur de son obligation de sécurité, au regard notamment des griefs formulés quant aux conditions de travail comme l'ont justement relevé les premiers juges. En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société Scorpius à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé. Sur la résiliation judiciaire La société Scorpius fait valoir essentiellement qu'aucun manquement grave ne lui est imputable. Le salarié invoque trois manquements au tort de l'employeur au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, à savoir le harcèlement moral, le manquement à l'obligation de sécurité et le non paiement des heures supplémentaires et que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil (anciennement 1184), il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d'envoi de la lettre de licenciement. La cour a retenu le harcèlement moral de l'employeur, le non respect de l'obligation de sécurité et le non paiement des heures supplémentaires, ce qui caractérisent des manquements dont la gravité empêche la poursuite du contrat de travail. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul au 5 janvier 2018, eu égard au harcèlement moral retenu, et lui ont alloué la somme de 80 000 euros en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. La décision sera confirmée de ces chefs. Sur les frais irrépétibles La société Scorpius sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [D] de ses demandes au titre de l'avertissement, de l'obligation de sécurité et des heures supplémentaires ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant : ANNULE l'avertissement du 15 mai 2017 ; CONDAMNE la SAS Scorpius à verser à [B] [D] les sommes suivantes : - 1 000 euros en réparation du préjudice causé par l'avertissement du 15 mai 2017 ; - 3 000 euros en réparation du préjudice causé par le non-respect de l'obligation de sécurité; - 10 129,35 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées de juillet 2013 à août 2016; - 1 012,93 au titre des congés payés afférents ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; CONDAMNE la SAS Scorpius aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS Scorpius à verser à M. [B] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.3121-27 du code du travail dispose que la durarticle 455 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e5afde28ee420711362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel