Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5bfde28ee42071136c
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 (n°544, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00544 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB7K Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02947 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [O] [E] (Personne faisant l'objet de soins) né le 09 mai 1978 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [6] comparant, assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 13 septembre 2024 dans le cadre d'une réintégration suite à une hospitalisation qui avait été décidée par décision du préfet du 30 janvier 2020. Par requête du 18 septembre 2024 le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien des soins sous contrainte. L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance rendue le 23 septembre 2024 en estimant que les conditions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies. A ce titre, [E] [O] sollicite la mainlevée de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2024 L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'audience, l'intéressé exprime son souhait de reprendre ses activités en mettant un terme à son hospitalisation. L'avocat de M. [O] [E] soutient que la poursuite des soins peut se faire en ambulatoire. L'avocat général constate que la persistance des troubles et la nécessité des soins et demande donc la confirmation de l'ordonnance de première instance, en ce qu'elle ordonne la poursuite de l'hospitalisation. Le certificat médical de situation du 1er octobre 2024 du Docteur [P] suggère le maintien de la mesure au motif d'une faible prise de conscience des troubles et d'une adhésion fragile aux soins. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. M. [O] [E] est suivi depuis longue date en psychiatrie. Le centre médico-psychologique (CMP) de secteur avait signalé le 24 janvier 2020 le comportement de M. [O] [E] qui, en rupture de suivi psychiatrique, avait menacé de mort un de ses voisins ainsi que son ex-compagne et se montrait de plus en plus agressif, notamment envers l'équipe de soignants, venue à son domicile afin de l'inciter à se rendre au CMP et qu'il avait reçu de façon hostile et menaçante, présentant une tension interne importante et tenant des propos délirants persécutifs centrés sur le voisinage. Le 30 janvier 2020 M. [O] [E] était admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, au GHU [Localité 4]-Psychiatrie & Neurosciences site [6] à [Localité 5], après examen mental à l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de Police. L'intéressé s'était retranché à son domicile et avait fait usage d'un pistolet automatique en tirant deux coups de feu sur les fonctionnaires de police qui intervenaient alors au moyen de deux grenades assourdíssantes et de pistolets à impulsions électriques pour le neutraliser. M. [O] [E] était transporté à l'hôpital puis placé en garde à vue pour violences volontaires avec arme. Il était par la suite conduit aux urgences médico-judiciaires de l'hôpital [3] où le psychiatre de garde Payant examiné indiquait que son état de santé nécessitait un transfert à l'infirmerie psychiatrique. Après examen médical, le médecin certificateur de l'infirmerie psychiatrique constatait que M. [O] [E], à la personnalité fragile, immature et instable, demeurait à distance des faits, tendu, angoissé, hyperémotif avec une humeur très labile, état qui laissait craindre une reprise de manifestation de dangerosité, sachant que l'intéressé refusait tout soin. Ses constatations médicales permettaient dès lors au praticien de préconiser une mesure de soins psychiatriques en application des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique. En raison de la dangerosité présentée par l'intéressé, le PREFET décidait une hospitalisation en soins psychiatriques. La mesure de soins psychiatriques a été régulièrement reconduite jusqu'au 20 juin 2022, date à laquelle M. [O] [E] a pu bénéficier, à la suite de l'avis favorable rendu le 17juin 2022 par le médecin expert saisi en application de l'article L3213-5-1 du code de la santé publique, d'un programme de soins lui permettant de résider dans un appartement associatif à [Localité 5] avec des consultations médicales mensuelles, la constitution d'un pilulier et délivrance du traitement per os deux fois par mois au centre médico psychologique de secteur ainsi qu'une prise en charge à l'hôpital de jour. Par certificat médical du 13 septembre 2024, le médecin traitant ordonnait la réintégration à l'hôpital, le même jour, de M. [O] [E] en raison d'une aggravation brutale de son état clinique depuis quelques jours, avec repli quasi-total en chambre, mutisme et angoisse massive, ayant justifié plusieurs modifications thérapeutiques. Dès lors, conformément à la demande du praticien, un arrêté pris le 13 septembre 2024 a abrogé le programme de soins et ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat sous la forme de l'hospitalisation complète. SUR CE, Il ressort des certificats médicaux que Monsieur [O] [E] fait l'objet d'une réintégration en soins psychiatriques depuis le 13 septembre 2024 puisque selon les certificats médicaux établis et de l'avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement en date du 20 septembre 2024, Monsieur [O] [E] a été hospitalisé pour une décompensation anxio-délirante, dans un contexte de suivi pour un trouble psychiatrique chronique. L'avis médical du 1er octobre 2024 dressé par le psychiatre [U] [P] établit que : « Ce jour, à l'entretien le contact reste mauvais, le patient reste replié. Froideur ideo affective au premier plan. Il répond aux questions par des mots très simples mais le contact peut s'établir. Les idées suicidaires sont mises à distance. S'y ajoutent un trouble du jugement majeur et une anosognosie totale. Dans ce contexte de grande fragilité clinique l'hospitalisation complète continue sur la policlinique est à maintenir pour travail d'un projet de réhabilitation psycho-sociale cohérent et mise à l'abri ». De ces éléments la Cour retient que Monsieur [E] [O], a été hospitalisé à la demande du Préfet du 30/01/2020 au 08/06/2020, dans un contexte de troubles du comportement à son domicile avec passage à l'acte hétéro-agressif visant les forces de l'ordre, sous tendus par des éléments délirants dans le cadre d'une décompensation psychiatrique. Monsieur [E] avait déjà été hospitalisé à plusieurs reprises sans son consentement pour des épisodes de décompensation avec troubles du comportement et avait à chaque fois rapidement arrêté les soins à la sortie d'hospitalisation. Sa réintégration du 13/09/2024 intervient dans un contexte d'aggravation brutale de son état clinique avec repli quasi-total en chambre, mutisme et angoisse massive qui a justifié plusieurs modifications thérapeutiques. Il est également relevé que M. [O] [E] a déjà fait l'objet d'une précédente mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat du 28 juillet 2011 au 05 janvier 2012, à la suite de son interpellation après l'intervention de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) alors que, possiblement détenteur d'une ou plusieurs armes, il s'était retranché chez lui et avait menacé de mettre fin à ses jours. Lors de l'entretien ayant permis la rédaction de l'avis du 1er octobre 2024, le Psychiatre [P] relevait que le patient, au contact mauvais, replié, froideur idéo affective au premier plan. Avec une anosognosie totale. En l'état des appréciations circonstanciées et étayées, vu la fragilité du suivi du traitement, l'instabilité de l'état de santé psychiatrique du patient dont la prise en charge n'est pas finalisée. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 08 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 08/10/2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e5bfde28ee42071136c
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- Résumé officiel