Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5bfde28ee42071136e
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 (n°545, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00545 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCAB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02955 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [L] [U] (Personne faisant l'objet de soins) née le 06/05/1986 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie site [3] comparante, assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [3] non comparant, non représenté, TIERS M. [V] [U] demeurant [Adresse 2] comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [L] [U] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 13 septembre 2024. Par requête enregistrée le 16 septembre 2024 le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 23 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS ordonnait la poursuite de la mesure. Madame [L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 septembre 2024, estimant que les conditions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies, contestait cette hospitalisation et sollicitait la mainlevée de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de Madame [L] [U] sollicite la mainlevée de la mesure en soutenant que les conditions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies. Elle demande donc de mettre en 'uvre des soins en ambulatoire. L'avocat général constate que la persistance des troubles et la nécessité des soins et demande donc la confirmation de l'ordonnance de première instance, en ce qu'elle ordonne la poursuite de l'hospitalisation. Le certificat médical de situation du Docteur [P] [Z] du 1er octobre 2024 sollicite le maintien de la mesure. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur les certificats médicaux initiaux et les éléments de motivation de la décision d'admission En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux établis et de l'avis médical rendu par le psychiatre de l'établissement en date du 20 septembre 2024 que Madame [L] [U] a été hospitalisée pour des troubles du comportement ayant pris la forme d'une agitation majeure, l'entourage de la patiente ayant fait part un état alternatif de mutisme et de verbalisation délirante persécutive depuis une semaine. Par la suite, il était communiqué des éléments d'actuels sur la situation de Madame [L] [U]. Ainsi le certificat médical de situation du Docteur [P] [Z] du 1er octobre 2024 sollicite toujours le maintien de la mesure en observant une bonne réponse au traitement psychotrope introduit avec l'absence d'élément productif ou de désorganisation. La reconnaissance des troubles est très faible. Pas de critique des troubles du comportement ayant motivé l'hospitalisation ou qui se sont produits au début de son hospitalisation (hétéro-agressivité envers des soignants). Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux de l'intéressé dont l'état clinique, s'il est en voie d'amélioration, doit être consolidé. Au regard des éléments médicaux récents, le maintien en hospitalisation contrainte reste nécessaire pour stabiliser l'état de santé encore fragile, consolider également l'adhésion aux soins dans le temps et préparer la sortie dans de bonnes conditions. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 08 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 08/10/2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e5bfde28ee42071136e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel