Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5bfde28ee420711370
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 (n°547, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00547 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCBW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02978 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [D] [J] (Personne faisant l'objet de soins) née le 21/08/1991 en INDE demeurant SDC Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 7] psychiatrie site [Localité 6] non comparante en personne, représentée par Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR ATMP DE HAUTE SAVOIE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE SITE [Localité 6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [U] [J] demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante, DÉCISION Madame [D] [J] fait l'objet d`une admission en soins psychiatriques depuis le 22 mars 2024 à la demande d'un tiers en l'occurrence sa mère, et a été admise sous le régime de l'urgence. La dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 date du 2 avril 2024. Par décision du 2 avril 2024, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Madame [D] [J]. Madame [J] était en fugue dès le 5 avril 2024 jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police de [Localité 7] (IPPP) le 22 juillet 2024 où elle était reconduite à l'hôpital puis elle est à nouveau en fugue depuis le 4 août 2024. Par requête du 28 août 2024, le directeur d'établissement saisissait la juridiction pour la poursuite de cette mesure. Par Ordonnance du 25 septembre 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a décidé de la poursuite de la mesure. Par acte du 27 septembre 2024, le conseil de Madame [D] [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'il est fait grief au dossier de contenir des irrégularités. Les parties ont été convoquées en voie d'appel à l'audience du 3 octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Convoquée pour une audience, Madame [D] [J] en fugue ne comparaissait pas mais était représentée par l'avocat de permanence au titre de la représentation obligatoire. La mère de Madame [D] [J] à l'origine de la mesure faisait parvenir un courriel à la juridiction le 2 octobre 2024 à 23H00 par lequel elle relatait la nécessité des soins pour sa fille et le besoin d'une prise de conscience de sa pathologie. L'avocat de Madame [D] [J] demande de CONSTATER l'irrégularité entachant la procédure de maintien de Madame [D] [J] en hospitalisation sous contrainte du fait de l'absence dans le dossier de pièces essentielles à l'exercice du contrôle de la mesure et à l'exercice des droits de la défense et donc par voie de conséquence d'INFIRMER l'Ordonnance du 25 septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris. L'avocate générale constate que la persistance des troubles et la nécessité des soins et demande donc la confirmation de l'ordonnance de première instance, en ce qu'elle ordonne la poursuite de l'hospitalisation. Le certificat médical de situation du 1er octobre 2024 du Docteur [W] sollicite le maintien de la mesure. MOTIVATION, SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL Par Ordonnance du 25 septembre 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a décidé de la poursuite de la mesure. Madame [D] [J] a, par le biais de son conseil, interjeté appel de cette décision deux jours plus tard, le 27 septembre 2024. Dès lors, l'appel interjeté par Madame [D] [J] est parfaitement recevable. SUR LA FORME L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur la purge des irrégularités En défense, il est fait grief au dossier de ne comporter aucun document relatif à l'hospitalisation de Madame [D] [J] antérieur à la décision du 2 avril 2024, et notamment les décisions d'admission et de maintien, la demande du tiers et les certificats médicaux. A ce titre, il conseil vise les pièces manquantes : ' La décision d'admission prise par le Directeur du GHU [Localité 7] Psychiatrie Neurosciences le 22 mars 2024 ; ' La décision de maintien prise par le Directeur du GHU [Localité 7] Psychiatrie Neurosciences : ' La demande du tiers ; ' L'ensemble des certificats médicaux antérieurs à la décision du Juge des libertés et de la détention du 2 avril 2024 : certificat médical initial, certificat de 24h, certificat de 72 heures et avis motivé d'hospitalisation complète. ' Les décisions mensuelles de maintien et leur notification, mis à part celle du 14 août 2024. Il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens présentés dans le délai d'appel, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. Ainsi, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatrique sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge (1ère chambre civile, 19.10.2016 n°16-18.849). S'agissant des hospitalisations, le contrôle du juge doit être renouvelé tous les 6 mois au moins tant que l'hospitalisation complète se prolonge. Cependant, afin de limiter les contestations et simplifier le contentieux, la Cour de cassation a institué un mécanisme de purge des vices antérieurs : une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques qui n'aurait pas été soulevée à la faveur d'un contrôle de légalité devant le JLD ne peut plus l'être lors du contrôle périodique obligatoire pour l'échéance suivante (Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n° 16-18.849). En l'occurrence depuis le contrôle du juge par son ordonnance du 2 avril 2024, figurent au dossier les certificats médicaux mensuels faisant état d'une sortie sans autorisation de la patiente, autrement dit d'une fugue, dès le 5 avril 2024, soit 3 jours après l'ordonnance du juge. De sorte que toutes les pièces antérieures à cette décision du juge n'ont plus à figurer en procédure. Le moyen relatif à l'absence de pièces antérieures à la décision judiciaire du 2 avril 2024 est rejeté. Sur l'absence de décisions de maintien L'article L 3212-7 du code de la santé publique prévoit qu'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Ce texte précise que le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou attestations mentionnés à l'article entraîne la levée de la mesure de soins. Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Depuis le contrôle du juge par son ordonnance du 2 avril 2024, figurent au dossier les certificats médicaux mensuels des 22 mai 2024, 19 juin 2024 et 17 juillet 2024. Il convient de rappeler que Madame [D] [J] s'est mise en fugue le 5 avril 2024. Un certificat du 23 juillet 2024 du psychiatre [T] [W] relatait que Madame [D] [J] était retrouvée via l'infirmerie psychiatrique IPPP le 22 juillet 2024 suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Ainsi, suite à son retour à l'hôpital, le dossier comporte le certificat médical de situation du 14/08/2024 et la décision mensuelle de maintien mensuelle en hospitalisation du 14 août 2024. L'avocat de la patiente reproche l'absence des décisions administratives mensuelles de maintien antérieures à la période du 14 août 2024. En droit, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes." Conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, cette atteinte devant être examinée in concreto. Il ressort du dossier qu'un avis mensuel a été établi tous les mois, les médecins ayant cherché par tous moyens à permettre la reprise de l'hospitalisation de Madame [D] [J] pour lui faire reprendre son traitement et pouvoir assurer un suivi concernant cette patiente suivie de longue date. Or, compte tenu de la fugue de l'intéressée aucune décision de maintien ne pouvait lui être notifiée. De sorte qu'il ne saurait être reproché au directeur de l'établissement cette absence de formalité. Etant rappelé si besoin est que ledit directeur a une compétence liée avec les certificats médicaux mensuels lesquels ont tous conclu au maintien de la mesure. Il résulte de ces éléments que Madame [D] [J] n'a pas été informé des décisions de maintien puisque son état de fugue ne le permettait pas. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'absence de grief, la régularité de la procédure et l'intérêt supérieur du droit à la santé Il ressort du dossier que les pièces utiles à la procédure ont été versées et que celles antérieures au 2 avril 2024, date de la dernière décision du juge, n'ont plus à être communiquées puisque ladite ordonnance est revêtue de l'autorité de la chose jugée et purge les nullités antérieures. Concernant l'absence des décisions de maintien du directeur et leur notification, qui de facto s'explique par la fugue de l'intéressée, eu égard à son absence de l'établissement hospitalier, elle ne saurait se prévaloir de la carence de l'administration, d'autant qu'au sens de l'article L. 3216-1 du code la santé publique, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure pour toute irrégularité constatée que « lorsqu'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne ». La Cour de Cassation a considérablement renforcé ses exigences s'agissant du grief et exige que l'irrégularité porte une atteinte « concrète » aux droits (1ère civ.,15 septembre 2021, 20-15.610). En l'espèce rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits du patient. Bien au contraire Madame [D] [J] a besoin d'un accompagnement thérapeutique puisque lorsqu'elle est en rupture de soin, elle se met en danger comme le démontre les dernières circonstances qui ont permis de la retrouver à l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police de [Localité 7] le 22 juillet 2024 suite à des troubles du comportement sur la voie publique après avoir consommé des toxiques, et avoir eu une tentative de suicide en mars 2024. ' Ainsi le conseil de Madame [D] [J] qui n'a jamais rencontré sa cliente argue d'un grief sans le démontrer, alors pourtant que cette dernière par son opposition aux soins se met en danger. La lecture du courrier adressé le 2 octobre 2024 à 23 H00 par la mère de la patiente, tiers à la procédure, est explicite en la matière. La lettre est ainsi rédigée : « A cette époque, elle était semble-t-il en rupture de soins depuis le mois d'octobre 2023 auprès du CMP de [Localité 4] (74). Par ailleurs ,elle ne s'était plus présentée aux visites médiatisées auprès de ses filles depuis environ mi octobre 2023 également. Nous n'avions plus de nouvelles et ses enfants étaient en souffrance. Nous avions entrepris une démarche de "signalement pour disparition inquiétante" auprès de la gendarmerie de [Localité 5] le 28 décembre 2023, sur les conseils d'un cadre de santé du CMP de [Localité 4]. [D] a été localisée à [Localité 7], mi mars 2024, déclarant à la gendarmerie de [Localité 5], ne plus vouloir avoir de contact ni avec ses parents, ni avec ses filles. (8 ans et 10 ans). Au cours de son hospitalisation (entrée du 22 mars 2024) au GHU de [8], elle a repris contact avec nous plusieurs fois, elle a pu parler à ses enfants que nous accueillons régulièrement le mercredi et lors des vacances scolaires. Elle semblait décidée à poursuivre les soins et motivée pour soigner ses addictions. Elle attendait un transfert à L'EPSM de [Localité 5] et puis, plus de nouvelles pendant 5 jours. J'ai appris en appelant le service dans lequel [D] était hospitalisée, qu'elle l' avait quitté sans autorisation médicale, le samedi 6 avril . En mai 2024, lors d'un entretien téléphonique avec la mandataire de justice en charge de la situation de [D] (curatelle renforcée), celle-ci m'a rapporté à nouveau que [D] ne souhaitait plus avoir de contact avec ses parents, ni avec ses filles. Lundi 30 septembre 2024, j'apprends par l'ATMP de Hte Savoie que [D] a de nouveau été hospitalisée du 26 juillet au 4 août 2024 à [8]. Conclusion : Quelle que soit l'issue donnée à cette audience, je souhaite que [D] puisse être soignée, puisse guérir de ses addictions qui l'ont beaucoup fragilisée. Je souhaite surtout pour ses petites, qu'elle puisse revoir leur maman qui leur manque beaucoup car elles ne comprennent pas pourquoi leur maman les a "abandonnées". Je remercie dès maintenant, Madame ou Monsieur l'Avocat, défendeur de [D] de nous donner des nouvelles de notre fille ». La cour relève que ce courrier adressé par la mère de la patiente décrit suffisamment la situation critique dans laquelle se trouve la patiente, de sorte que les moyens développés par son conseil manquent en fait et seront rejetés. SUR LE FOND Sur les éléments de motivation de la décision de poursuite de l'hospitalisation En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, Madame [D] [J] a été admise suite à des troubles du comportement sur la voie publique, dans un contexte de rupture de suivi et de traitements. Elle présente un trouble psychiatrique chronique. Le certificat médical du 1er octobre 2024 rédigé par le psychiatre [W] rapporte que Madame [J] a accepté passivement le traitement à action prolongé, ses propos restent globalement désorganisés avec des difficultés à inscrire son récit dans une chronologie cohérente. Elle ne critique pas de manière adapté les troubles qu'elle avait pu présenter. Sa situation est précaire et il existe une perte de contrôle par ses consommations de toxiques. Dans ses conditions la poursuite des soins apparaît circonstanciée et il convient de confirmer l'ordonnance querellées. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, REJETTE les moyens d'irrégularité, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 08 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 08/10/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L. 3216-1 du code la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publique indiquearticle L 3216-1 du code de la Santé Publiquearticle L 3212-7 du code de la santé publique prévoitarticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est infor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e5bfde28ee420711370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel