Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5bfde28ee420711372
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 (n°550, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00550 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCFN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02966 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Octobre 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [E] [X] [S] (Personne faisant l'objet de soins) née le 07/03/2003 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie site [6] non comparante, représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [W] [X] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale, Comparante DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [E] [X] [S] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 15 septembre 2024 à la demande de son père selon le régime de la procédure de l'urgence. Par requête enregistrée le 18 septembre 2024 le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation sans consentement. Madame [E] [X] [S] a interjeté appel de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention rendue le 24 septembre 2024 au motif qu'elle n'a pas comparu à l'audience du JLD le 24 septembre 2024 sur la base d'un certificat établi le 22 septembre 2024 indiquant qu'elle ne serait pas auditionnable à l'audience qui devait se tenir deux jours plus tard. Elle reproche ainsi à la procédure de ne pas avoir pu être entendue à l'audience. La déclaration d'appel reproche au premier juge une atteinte à ses droits de la défense en ayant considéré : - d'une part que ce certificat établi deux jours avant l'audience permettait de justifier sa absence d'audition ; - d'autre part que le caractère non auditionnable se déduit d'une mesure d'isolement en cours. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de Madame [E] [X] [S] a indiqué que l'avis motivé du 22 septembre 2024 ne pouvait pas prévoir par anticipation qu'elle ne saurait pas auditionnable le jour de l'audience, soit 2 jours après. Elle estime donc qu'il en résulte une atteinte à la défense. Elle précise de surcroît qu'une mesure d'isolement n'empêche pas une audition. L'avocat général constate que la persistance des troubles et la nécessité des soins et demande donc la confirmation de l'ordonnance de première instance, en ce qu'elle ordonne la poursuite de l'hospitalisation. Le certificat médical de situation du 1er octobre 2024 sollicite le maintien de la mesure. MOTIVATION, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur l'absence d'atteinte aux droits Le conseil de Madame [E] [X] [S] reproche à la procédure de ne pas l'avoir auditionnée lors de l'audience devant le premier juge au motif d'un avis médical du 22/09/2024 indiquant ''PATIENTE NON AUITIONNABLE''. Ce moyen manque en fait et en droit, Puisque la science médicale est en mesure d'apprécier l'évaluation des patients, de leur état psychique et de leurs évolutions sur le court et moyen terme. Ainsi lorsque le Docteur [I] [N] [B] prescrit que Madame [E] [X] [S] n'est pas auditionnable dans le cadre d'une audience devant intervenir 2 jours après, son analyse prend en considération l'état de la personne, les médicaments qu'elle prend et les effets procurés. Le psychiatre se prononce conformément aux données acquises de la science médicale. Ni l'avocat de Madame [E] [X] [S], ni le juge ne sont en mesure de contester ce diagnostic et ces prévisions médicales. De plus il convient de relever que le Docteur [D] [F] a dressé un autre avis médical le même jour, soit le 22 septembre 2024 à l'occasion duquel il est précisé que Madame [E] [X] [S] fait l'objet d'une mesure d'isolement thérapeutique. L'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Cette définition légale du recours à l'isolement laisse comprendre l'état dans lequel se trouvait Madame [E] [X] [S] les premiers jours de son hospitalisation et justifiant qu'elle ne soit pas en mesure d'être auditionnée dans le cadre d'une enceinte judiciaire. Enfin, aucune atteinte aux droits de la défense n'est caractérisée, puisque par essence le contentieux de l'hospitalisation relève d'une procédure judiciaire avec représentation obligatoire. Madame [E] [X] [S] a donc bénéficié d'un avocat commis d'office pour assurer sa défense lors de l'audience et de plus la mesure a été soumise au contrôle du juge judiciaire. Le moyen sera donc rejeté. Sur les certificats médicaux initiaux et les éléments de motivation de la décision d'admission En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, il ressort des certificats médicaux établis et de l'avis médical rendu par le psychiatre de l'établissement en date du 22 septembre 2024 que Madame [E] [X] [S] a été hospitalisée pour un état d'agitation psychique sévère. Il persiste une grande irritabilité et une accélération psychomotrice difficile à canaliser. L'humeur est exaltée et associée à une augmentation de 1'énergie. La patiente banalise ses troubles et n'est pas en mesure de consentir durablement aux soins. Le dernier avis médical rédigé par le Docteur Psychiatre [I] le 1er octobre 2024 relève que le jour de l'examen la patiente était calme, légèrement réticente. Le discours s'améliore, il est plus organisé mais il persiste une légère accélération psychique. L'humeur reste irritable mais les affects tendent à se stabiliser. Il y a également des angoisses en lien avec son devenir. Il n'y a pas d'éléments délirants ou hallucinatoire. Le sommeil reste de mauvaise qualité avec des réveils nocturnes et l'appétit est encore absent. La conscience des troubles est faible, l'adhésion aux soins est fragile et reste ambivalente. Cet avis médical conclut en soulignant la mauvaise conscience des troubles et l'adhésion aux soins très fragile imposent un maintien de la mesure de contrainte. Il est relevé que pendant son hospitalisation, Madame [E] [X] [S] a dû être placée à l'isolement pour permettre la prise en charge de son traitement tout en assurant la sécurité des autres patients et personnels médicaux. Il en ressort qu'une mainlevée à ce stade de la prise en charge chez un patient inconscient de ses troubles, de l'intérêt des soins et dont l'état de santé n'est pas encore stabilisé, apparaît prématurée. Ces éléments justifient le maintien des soins sans consentement et donc la confirmation de l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, REJETE le moyen de nullité DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 08 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 08/10/2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e5bfde28ee420711372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel