Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5bfde28ee420711376
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024 (n°561, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00561 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDL5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03001 COMPOSITION Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT M.[X] [M] Informé le 7 octobre 2024 à 11h13, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ, avocat commis d'office au barreau d'Evry, informé le7 octobre 2024 à 11h13 et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 12h20. INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CH [1] Informé le 7 octobre 2024 à 11h20, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique. LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme LESNE, avocat général, Informé le 7 octobre 2024 à 11h23, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 11h52 ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 3 juillet 2020 après une mesure provisoire ordonnée par le maire d'[Localité 2] le 2 juillet 2020, au visa d'un certificat médical du docteur [C], daté du 2 juillet 2024, évoquant un patient présentant une schizophrénie, en rupture de soins. M. [M] a été réintégré le 20 août 2024. Par ordonnance du 6 octobre 2024 à 12h34, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement dont M. [M] fait l'objet depuis le 29 septembre 2024 à 22h00. Pour courriel du 6 octobre 2024 à 21h16, M. [M] a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil de cette ordonnance sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure. Il soulève in limine litis l'incompétence du juge des libertés et de la détention et l'irrégularité des certificats médicaux au regard de la qualité des médecins signataires. Sur le fond, il considère que les conditions des articles L. 3211-3 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies. Vu les observations écrites du ministère public s'en rapportant ; MOTIVATION Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP. En premier lieu, contrairement à ce qu'indique le conseil de M. [M], l'ordonnance critique a bien été rendue par un magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry et non un juge des libertés et de la détention. Le moyen doit donc être rejeté. En second lieu, il est relevé qu'aucun élément de la procédure ne permet de considérer que les internes des services n'auraient pas agi, en toute circonstance, « par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève », et ce alors même que, par principe, l'interne intervient dans le cadre de cette tutelle sans obligation d'en justifier formellement. Le moyen doit donc être rejeté. Dès lors, la procédure est régulière. Sur le fond, la mesure d'isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. En particulier, la décision la plus récente, prise par le docteur [P] le 5 octobre 2024, décrit un patient calme mais délirant, incohérent, qui peut sortir dans la journée. Pour autant, il demeure imprévisible et relève encore de l'isolement. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause l'appréciation médicale résultant des décisions comme des certificats. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la présente mesure n'est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance critiquée ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait et jugé le 07 OCTOBRE 2024 à 18H15. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 07 OCTOBRE 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e5bfde28ee420711376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel