Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5cfde28ee420711384
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 7 046 577 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SF/SH Numéro 24/02992 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 08/10/2024 Dossier : N° RG 21/01762 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4FD Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : S.A.S. ZITI C/ [R] [P] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Septembre 2024, devant : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. ZITI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [R] [P] né le 22 Mars 1989 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et assisté de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/4058 du 30/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur appel de la décision en date du 24 DÉCEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 20/00143 EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 14 octobre 2017 modifié le 13 juin 2018, M. [R] [P] a confié la réalisation d'une extension de sa maison d'habitation située à [Localité 4] à la SAS ZITI, pour y installer son cabinet de réflexologie plantaire, pour un montant total de 21 139,20 € TTC. Les travaux ont commencé le 26 juin 2018. M. [P] a versé plusieurs acomptes. Par courrier recommandé du 20 août 2018 réceptionné le 3 septembre 2019, M. [P] a dénoncé à la SAS ZITI divers désordres affectant les travaux d'ores et déjà réalisés, et l'a mise en demeure d'y remédier sous huit jours. Suivant devis du 8 septembre 2018, M. [P] a confié également à la SAS ZITI les travaux de remplacement du système d'assainissement de sa maison, pour la somme de 5 588 € TTC pour lequel il réglait également un acompte de 1500 €. Le 19 septembre 2018, la SAS ZITI a établi une facture de 6 930 € TTC, que M. [P] a refusé d'acquitter. M. [P] a mandaté M. [G] [W], expert en bâtiment, aux fins d'expertiser l'extension litigieuse, lequel a déposé son rapport le 18 septembre 2018. Par courrier recommandé du 19 septembre 2018 réceptionné le 24 septembre 2018, M. [P] a transmis le rapport d'expertise privée à la SAS ZITI et l'a mise en demeure de s'expliquer sur les désordres, et de reprendre le chantier en respectant les recommandations de l'expert, ou de lui rembourser les sommes d'ores et déjà versées. En l'absence de réponse de la SAS ZITI, M. [P] a de nouveau mandaté M. [W] afin qu'il détermine le montant des travaux réparatoires nécessaires à remédier aux désordres qu'ils avait relevés sur la construction, et il a déposé une note technique en ce sens le 27 mars 2019. Par acte du 7 février 2020, M. [P] a fait assigner la SAS ZITI devant le tribunal judiciaire de Dax, notamment en paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage litigieux, et en indemnisation de ses préjudices. Suivant jugement réputé contradictoire du 24 décembre 2020 (RG n°20/00143), le tribunal a : - condamné la SAS ZITI à payer à M. [P] la somme de 53 750,83 € à titre de dommages et intérêts, - dit que cette somme portera intérêts dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil, - dit que les intérêts échus de cette somme porteront intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, - dit que la SAS ZITI doit restituer à M. [P] la télécommande du portail d'accès à la maison sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de deux mois passé le délai d'un mois à compter de la date de la signification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté M. [P] du surplus de ses demandes, - condamné M. [P] aux dépens, - condamné la SAS ZITI à payer à M. [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS ZITI aux dépens en ce compris d'éventuels frais d'exécution forcée. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : - que la responsabilité décennale de la SAS ZITI ne saurait être recherchée en l'absence de réception de l'ouvrage, mais que les manquements relevés par l'expert privé caractérisent des fautes engageant sa responsabilité contractuelle, - que l'expert a retenu que le coût des travaux de remise en état était de 34 159,97 € , ce qui n'a pas été contesté par la SAS ZITI qui a été convoquée aux opérations d'expertise, - que l'expert a relevé que certains travaux entraînent un surcoût estimé à la somme de 15 657,66 €, - que les désagréments et la gêne occasionnés par l'inachèvement du chantier caractérisent un préjudice de jouissance réparé à hauteur de 2 000 € , sans qu'il ne puisse être fait droit à la demande de remboursement des loyers acquittés par M. [P] entre octobre 2018 et mars 2019 dès lors que ces loyers ont été versés en contrepartie de la jouissance d'un local dans lequel il a exercé son activité, ni à la demande de remboursement du prix d'achat d'un mobil-home, qui est entré dans le patrimoine de M. [P], et du coût de son transport, - que l'achat de matériaux par M. [P] et le recours à un expert sont la conséquence de la mauvaise exécution des travaux de sorte qu'il est fondé à en demander le remboursement, - que le préjudice moral de M. [P] n'est caractérisé par aucun élément. La SAS ZITI a relevé appel par déclaration du 28 mai 2021 (RG n°21/01762), critiquant le jugement en ce qu'il a : - condamné la SAS ZITI à payer à M. [P] la somme de 53 750,83 € à titre de dommages et intérêts, - dit que cette somme portera intérêts dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil, - dit que les intérêts échus de cette somme porteront intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, - dit que la SAS ZITI doit restituer à M. [P] la télécommande du portail d'accès à la maison sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de deux mois passé le délai d'un mois à compter de la date de la signification du jugement, - condamné la SAS ZITI à payer à M. [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS ZITI aux dépens en ce compris d'éventuels frais d'exécution forcée. Par ordonnance du 19 janvier 2022, le Conseiller chargé de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T] aux fins de déterminer les désordres affectant les travaux réalisés par la SAS ZITI. L'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2024, la SAS ZITI, appelante, entend voir la cour : - enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, A titre subsidiaire, - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné la SAS ZITI à payer à M. [P] la somme de 53 750,83 € à titre de dommages et intérêts, - dit que la SAS ZITI devra restituer à M. [P] la télécommande du portail sous astreinte de 30 € par jour de retard, - condamné la SAS ZITI à payer à M. [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - fixer à la somme de 20 978,47 € le montant du dédommagement matériel et financier de M. [P] et limiter la condamnation de la SAS ZITI au dit montant, - dire que la SAS ZITI sera également condamnée à reverser à M. [P] le trop reçu d'un montant de 774,60 € déterminé au terme des comptes entre les parties, - ramener la condamnation prononcée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'achat d'un mobil-home et de son transport, de loyers pour la période du mois d'octobre 2018 au mois de mars 2019, et du préjudice moral, - débouter M. [P] du surplus de ses demandes, en ce comprise la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - donner acte à la SAS ZITI de ce qu'elle a intégralement payé le coût de l'expertise judiciaire, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - qu'elle a laissé la télécommande du portail de M. [P] dans sa boîte aux lettres comme en atteste un mail du 11 septembre 2018, - qu'elle ne conteste pas sa responsabilité ni le chiffrage établi par l'expert judiciaire en ce qu'il a retenu un coût de démolition de 6 608,47 €, et le remboursement des sommes versées par M. [P] à hauteur de 14 370 €, - qu'il n'y a pas lieu de rajouter le coût d'une maîtrise d'oeuvre qui n'était pas comprise dans le contrat initial, - que M. [P] ne démontre pas avoir déposé un permis de démolir, ni un permis de reconstruire de sorte qu'elle ne saurait prendre en charge des travaux qui n'ont pas été réalisés, ni facturés dans son contrat avec M. [P], et alors qu'il n'est pas établi que M. [P] va procéder à la reconstruction du local, - que les attestations produites ne renseignent pas les périodes au cours desquelles M. [P] aurait effectué des séances de réflexologie plantaire dans le mobil-home qu'il a acheté, avec son épouse, et non dans le cadre de son activité professionnelle, - qu'aucun aménagement n'a été réalisé dans le mobil-home afin d'en faire un lieu voué à l'exercice d'une activité professionnelle, - que M. [P] ne justifie pas de la réalité des loyers qu'il aurait payés pour exercer son activité, ni d'un contrat de bail qu'il aurait dû souscrire à compter d'octobre 2018, - que la SAS ZITI a arrêté la poursuite des travaux de construction du local à la demande de M. [P], - que M. [P] ne justifie, ni ne caractérise son préjudice moral, - qu'elle ne conteste pas devoir la somme de 774,60 € au titre du trop payé de M. [P]. Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, M. [R] [P], intimé et appelant incident, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ses dispositions relatives au montant du coût des travaux réparatoires des désordres, au préjudice moral, au remboursement du prix d'acquisition et des frais de transport d'un mobil-home, ainsi que des loyers acquittés pour un nouveau local, - infirmant partiellement le jugement, - condamner la SAS ZITI à lui payer les sommes de : - 70 465,77 € TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 à compter du 29 septembre 2023, - 2 400 € TTC en remboursement du prix d'acquisition d'un mobil-home, - 660 € TTC en remboursement des frais de transport du mobil-home, - 1 200 € en remboursement des loyers acquittés pour un nouveau local sur la période d'octobre 2018 à mars 2019, - 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, Y ajoutant, - condamner la SAS ZITI à lui payer la somme de 774,60 € TTC correspondant au trop-payé à la SAS ZITI par différence faite par l'expert judiciaire entre le montant des acomptes réglés et le coût des travaux concrètement effectués par la SAS ZITI, - condamner la SAS ZITI à lui payer la somme de 636 € TTC en remboursement des honoraires de M. [W], expert en bâtiment, pour son assistance lors des opérations d'expertise judiciaire de M. [T], - condamner la SAS ZITI à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la SAS ZITI aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A. 444-32 du code de commerce. Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir : - que l'expertise privée qu'il a initiée est contradictoire dès lors que la SAS ZITI y a été régulièrement convoquée, et qu'elle est sans équivoque sur la réalité et la gravité des désordres affectant les travaux réalisés par la SAS ZITI, - que cette expertise amiable est soumise à la libre discussion des parties et est corroborée par d'autres éléments de preuve et notamment le rapport d'expertise judiciaire qui est aussi sans équivoque sur la réalité des désordres, dont l'expert a retenu qu'ils étaient des vices graves qui compromettent l'usage et la solidité de la construction, et qu'ils résultaient de non conformités réglementaires et aux règles de l'art, - que seule la responsabilité de droit commun pour faute prouvée de la SAS ZITI peut être engagée faute de réception du chantier, - que l'expert a retenu que seule une démolition/reconstruction pouvait être envisagée, pour un coût de 41 520,28 € TTC, et qu'il y avait lieu de tenir compte des frais de dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire après obtention d'un permis de démolir, pour 1 800 € TTC, et de la taxe d'aménagement pour 841 €, - que ce chiffrage doit être majoré du coût d'une maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10% du prix des travaux compte tenu de la nécessité de coordonner l'intervention de différentes entreprises et de gérer la phase de conception du chantier, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, ainsi que du coût des travaux de second oeuvre qui étaient compris dans le marché de travaux de la SAS ZITI, et que l'expert évalue à la somme de 19 035,57 € TTC, sur lesquels une maîtrise d'oeuvre devra également intervenir, - que les frais d'expertise amiable doivent être pris en charge par la SAS ZITI, ce rapport ayant été nécessaire pour établir techniquement les manquements de la SAS ZITI et chiffrer le coût des travaux réparatoires, mais également les frais de madriers achetés par lui en cours de chantier, et les frais d'assistance technique de l'expert amiable lors des opérations d'expertise, - qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire un solde en sa faveur de 774,60 € TTC, calculé en fonction des travaux réellement effectués par la SAS ZITI et le montant des acomptes versés, - que les préjudices correspondant au prix d'achat d'un mobil-home, aux frais de transport du mobil-home et de loyers acquittés pour un nouveau local sont démontrés et sont en lien direct avec les fautes de la SAS ZITI dès lors qu'il a été contraint d'exposer ces frais pour remédier au trouble de jouissance de l'annexe de sa maison d'habitation dans laquelle il devait exploiter son activité professionnelle, - que l'expert judiciaire a retenu un préjudice lié à la perte d'activité, - que son préjudice moral est démontré et est en lien direct avec les fautes de la SAS ZITI, dès lors qu'il vit difficilement cette période d'incertitude et de stress qui perturbe son quotidien et celui de sa famille depuis plus de cinq ans. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024. Par message RPVA du 3 juillet 2024, M. [P] a indiqué que la désignation d'un médiateur sollicitée par la SAS ZITI ne pourrait être envisagée qu'à la condition qu'elle n'ait pas pour effet d'entraîner le report de l'audience de plaidoirie en raison de l'ancienneté de l'affaire. MOTIFS DE LA DÉCISION En préliminaire, la cour rappelle que les parties peuvent toujours engager un processus de médiation sans que cela ne passe nécessairement par une injonction judiciaire. La demande de la SAS ZITI tendant à faire injonction aux parties d'engager une médiation, présentée quelques jours avant l'audience de plaidoirie à l'issue d'une procédure en appel de plus de 3 ans incluant une expertise judiciaire doit être écartée comme manifestement dilatoire. Sur la demande de réparation des désordres présentée par M. [P] *Sur'la nature des désordres affectant l'extension : Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de réalisation d'un cabinet de réflexologie plantaire, en extension de la maison de M. [P], commencés de fait le 4 juin 2018, se sont interrompus le 11 septembre 2018. Ont été réalisés à cette date la construction hors d'eau et hors d'air (mur, toiture et fermetures extérieures) mais aucun des postes pour les travaux intérieurs, ni les volets roulants, ni l'assainissement. Aucun maître d'oeuvre n'est intervenu, la SAS ZITI prenant en charge l'ensemble des travaux. L'expert judiciaire relève 12 non- conformités aux règles de l'art compromettant la solidité ou l'usage de l'ouvrage (structure même du bâtiment ou étanchéité) relatifs : - à la fondation (problème de liaison et de niveau), - au dallage (risque important de fissure), - aux canalisations EU/EV (risque de rupture ), - aux joints de maçonnerie non conformes, - aux fixations des fenêtres et portes à déposer et reposer et aux appuis de fenêtres inexistants, - au bardage de façade non conforme (posé sur maçonnerie non enduite et sans pare-pluie) - à la charpente reposant sur l'arase béton sans respecter le DTU pour la liaison des pièces de charpente et pour les fixations au gros oeuvre - à la couverture non conforme sur l'acrotère périphérique et la fixation du bac acier *Sur le fondement de la responsabilité de la SAS ZITI : Il n'est pas contesté, et cela ressort des courriers échangés entre les parties, que le chantier a été interrompu définitivement le 11 septembre 2018, loin d'être achevé, et n'ayant donc fait l'objet d'aucune réception. Or, si les désordres constatés l'expert judiciaire comme par l'expert amiable M. [W] portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à son usage, en l'absence de réception de celui-ci, la responsabilité de la SAS ZITI en sa qualité de constructeur de l'ouvrage ne peut être fondée sur la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil, mais seulement sur la responsabilité contractuelle de droit commun prévu à l'article 1231-1 du Code civil, qui dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La faute de l'appelante n'est pas contestable au regard des conclusions de l'expert judiciaire qui relève les très nombreux manquements aux règles de l'art et les défauts de conformité de la construction réalisée par l'entrepreneur rendant celle-ci impropre à sa destination. L'expert conclut que seule une démolition /reconstruction permet de remédier à tous les désordres compte tenu de l'ampleur de ceux-ci. Il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il retenu la responsabilité de la SAS ZITI et son obligation à indemniser les préjudices subis par M. [P]. *Sur la demande de restitution de la télécommande sous astreinte : Cette demande est faite par mail du 11 septembre 2018 de M. [P] adressé à la SAS ZITI. S'il n'est produit aucune pièce de réponse à cette demande par cette dernière , elle a affirmé devant l'expert s'être exécutée, raison pour laquelle elle n'est plus revenue sur le chantier interrompu depuis cette date ; la lettre recommandée avec accusée réception du 19 septembre 2018 de M. [P] ne rappelle pas cette injonction, qui n'était à nouveau formulée que par son courrier recommandé du 23 juillet 2019. La cour estimant insuffisamment démontré que la SAS ZITI détient toujours cette télécommande, rejette la demande de restitution de celle-ci sous astreinte par infirmation de la décision critiquée. *Sur les préjudices de M. [P] : - La réparation des désordres matériels : L'expert judiciaire retient les devis permettant la reprise des désordres de construction portant sur la démolition et la réalisation du clos et du couvert avec bardage et menuiseries, c'est-à dire une remise en état du cabinet au stade où en étaient les travaux lors de l'interruption du chantier et selon les choix faits dans les devis initiaux, complétés par les travaux indispensables à la mise en conformité du bâtiment (isolation sous dalle, réalisation d'un acrotère). L'expert actualise les devis au jour de son rapport et chiffre à la somme de 41 520,28 € TTC le montant des travaux de reprise imputable à la SAS ZITI , à prévoir sur une durée de 2 mois. Par contre, les travaux d'aménagement intérieurs qui seront à prévoir ensuite (pour 19 037,57 € TTC selon l'expert), dès lors qu'ils n'ont pas été réalisés par la SAS ZITI ni facturés par elle puisque le chantier s'est arrêté avant le commencement de ces aménagements et finitions, resteront à la charge de M. [P]. Ainsi la Cour, par réformation du jugement, ne retiendra que la somme de 46 422,71 € TTC au titre des frais de remise en état conforme de l'extension et réformera également les dispositions sur les intérêts et la capitalisation de ceux-ci (non réclamée en appel) en retenant une indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 à compter du 29 septembre 2023 date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, dus par la SAS ZITI à M. [P]. Il est également justifié d'accorder le coût de la délivrance d'un permis de démolir et de la demande d'un nouveau permis de construire nécessaires à la reconstruction de cette extension, outre la taxe d'aménagement (842 €), et les frais de maîtrise d''uvre pour la constitution du dossier de ces permis de démolir et de reconstruire (1 800 €), pour une somme de 2 642 € au total. Par contre, l'expert écarte la prise en compte des frais de maîtrise d''uvre (pour 12% du montant des travaux retenus pour la coordination des entreprises entre elles au regard de la faible ampleur des travaux (réponse au dire de M. [P] p 49). La cour retient donc une somme de 49'064,71 € au titre des travaux de remise en état de l'extension construite à la maison de M. [P] il y a donc lieu d'infirmer le jugement qui a retenu une somme de 53'750,83 €. M. [P] avait présenté en 1ère instance une demande de capitalisation des intérêts échus sur la somme due conformément à l'article 1343-3 du code civil, cette demande est de droit et il y a lieu de la confirmer. - la réparation des préjudices immatériels : Sur les frais de rémunération de l'expert privé M. [W] : Il est légitime d'indemniser M. [P] des frais exposés pour être assisté par son expert lors des opérations d'expertise judiciaire. La SAS ZITI sera condamnée à l'indemniser du montant de la somme de 636 € justifiée par la facture produite aux débats. M. [P] demande le remboursement des frais de l'expertise amiable 1 776 € de M. [W] mais ne mentionne pas cette somme dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc pas saisie de cette demande distincte de l'indemnisation au titre des frais irrépétibles. S'agissant du remboursement du prix d'acquisition et de transport d'un mobil-home : Si M. [P] démontre par plusieurs attestations avoir exercé son activité de réflexologue dans le mobil-home acquis par lui en avril 2019, il n'est pas démontré que celui-ci a été acquis pour le seul usage du cabinet de réflexologie. Comme l'a justement relevé le premier juge, ce bien équipé pour le loisir disposant de 3 pièces principales d'une cuisine équipée et de sanitaires, est entré dans le patrimoine de M. [P] et y demeurera, ou sera revendu une fois le cabinet professionnel reconstruit. Cette dépense ne constitue donc pas un préjudice indemnisable devant être mise à la charge de la SAS ZITI et le jugement sera confirmé en ce qui l'a rejeté cette demande. Par ailleurs s'agissant des frais de location : M. [P] prétend avoir résilié le bail pour le local de son activité professionnelle en vue de s'installer dans l'extension construite par la SAS ZITI au 30 septembre 2018 et avoir donc dû relouer un nouveau local pour 200 € par mois. Les attestations de quelques patients mentionnent effectivement des consultations dans la salle paroissiale de [Localité 5]. Une lettre de congé adressée à un bailleur et la signature d'un nouveau bail sont des pièces faciles à produire pour justifier de ces dépenses locatives, or la cour ne trouve pas dans les pièces de l'intimé le moindre justificatif des frais de location prétendument exposés. Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé également sur ce point Sur le préjudice moral : L'expert a relevé que l'interruption du chantier avait empêché M. [P] d'exercer son activité dans des conditions satisfaisantes. Il a dû trouver des solutions de remplacement précaires ou inconfortables, situation qui a duré plusieurs mois. La cour estime qu'il a subi un préjudice moral devant être indemnisé par la somme de 1 500 €. Sur la demande de comptes entre les parties : Les parties s'accordent pour retenir les conclusions de l'expert judiciaire qui constate, à partir des devis acceptés, des acomptes versés par M. [P] et des travaux effectivement réalisés par la SAS ZITI , que celle-ci doit restituer à celui-là la somme de 774,60 € TTC. La cour fait droit à cette demande. S'agissant des frais d'achat le 16 août 2018 de 3 madriers en cours de chantier par M. [P] pour 157,20 €, la cour constate que si cette demande de remboursement figure dans l'argumentation des conclusions de M. [P], elle ne figure pas dans le dispositif et la cour n'est donc pas saisie de cette demande conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Sur les mesures accessoires': Le tribunal a exactement statué sur les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une juste application en première instance. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions. S'agissant des dépens, le tribunal a condamné la SAS ZITI aux dépens, et aussi M. [P]. La cour réforme cette dernière disposition en la supprimant. Statuant à nouveau et y ajoutant, La SAS ZITI sera condamnée aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ordonnés en appel (4 609,98 €) ; La SAS ZITI devra payer à M. [P] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel Il n'y a pas lieu de statuer dans le présent arrêt sur le droit proportionnel dû en cas d'exécution forcée du jugement. La cour déboute M. [P] de cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 24 décembre 2020 en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts échus sur la somme due dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil et a condamné la SAS ZITI : - aux dépens - et à payer une somme de 2 000 € à M. [R] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS ZITI à payer à M. [R] [P] les sommes de : - 53 750,83 € en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 à compter du 29 septembre 2023 date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au présent arrêt, et intérêts légaux au-delà, avec capitalisation des intérêts échus pour au moins une année à compter du présent arrêt sur la somme due dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; - 636 € au titre des frais d'assistance par M. [W] de M. [P] aux opérations d'expertise judiciaire - 1500 € au titre du préjudice moral - 774,60 € au titre du solde des comptes entre les parties ; Rejette les demandes d'indemnisation de M. [P] au titre : - du remboursement du prix d'acquisition et des frais de transport du mobil-home - de loyers entre octobre 2018 et mars 2019 Condamne la SAS ZITI aux dépens de l'instance d'appel ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit proportionnel du commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la présente décision ; Condamne la SAS ZITI à payer à M. [R] [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande de la SAS ZITI fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS ZITI aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1231-1 du Code civilarticle 1343-3 du code civilarticle 785 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 1343-2 du code civil et a condamné la SAS ZIarticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 954 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e5cfde28ee420711384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel