Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5cfde28ee42071138c
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 83 274 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
SF/LCC Numéro 24/02996 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 08/10/2024 Dossier : N° RG 23/00222 N° Portalis DBVV-V-B7H-INS3 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Affaire : [M] [G] C/ [U] [P], [L] [H] épouse [P], S.C.I. LES ELFES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Septembre 2024, devant : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [M] [G] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représenté et assisté de Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES INTIMES : Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représenté et assisté de Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES Madame [L] [H] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représentée et assistée de Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES S.C.I. LES ELFES [Adresse 6] [Localité 4] représentée et assistée de Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 24 NOVEMBRE 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 20/00858 EXPOSE DU LITIGE La SCI LES ELFES, dont les gérants sont M. [U] [P] et son épouse, Mme [L] [H], est propriétaire d'une maison d'habitation et de terrains attenants, situés à [Localité 4] (65), voisins de la propriété de M. [M] [G]. Suivant procès-verbal du 29 novembre 2018, la SCI LES ELFES a fait constater l'étêtage par M. [G] de 19 sapins se trouvant sur le terrain de la SCI, et le brûlage de certaines cimes d'arbres et la coupe d'un bouleau. Suivant sommation interpellative délivrée à M. [G] le 23 janvier 2019, celui-ci a déclaré qu'il ne pénétrerait plus sur la propriété de la SCI LES ELFES et qu'il avait procédé à la coupe des arbres lors du nettoyage de la servitude de passage bénéficiant à son fonds. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 février 2019, M. [G] a proposé à la SCI LES ELFES l'échange de la parcelle de terrain sur laquelle sont plantés les arbres litigieux avec une parcelle lui appartenant. Cette démarche n'a pas abouti. Par acte du 16 juillet 2020, la SCI LES ELFES et les époux [P] ont fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Tarbes en réparation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Suivant jugement contradictoire du 24 novembre 2022 (RG n°20/ 00858), le tribunal a : - condamné M. [G] à payer à la SCI LES ELFES, et aux époux [P], les sommes de : - 11.527,44 € au titre du préjudice matériel, - 1.000 € au titre du préjudice moral, l'ensemble de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné M. [G] à payer à la SCI LES ELFES et aux époux [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire, - rejeté les autres demandes, - condamné M. [G] aux dépens. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : - que M. [G] a commis une faute en pénétrant sur la propriété de la SCI LES ELFES, pour y couper la cime de sapins, même en présence d'une servitude de passage, et même s'il considérait que cette coupe était nécessaire à la bonne santé desdits sapins, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, - que la remise en état des sapins, dont le procès-verbal de constat retient que certains ont été coupés sur une hauteur de 1,50m, et du bouleau calciné, doit passer par leur remplacement, évalué selon devis, à la somme de 11.527,44 €, - qu'il résulte des attestations produites par les époux [P] que la coupe de leurs arbres les a particulièrement affectés, justifiant l'octroi d'une indemnité au titre de leur préjudice moral, la proposition d'échange de parcelles pour résoudre amiablement le litige étant sans incidence sur leur préjudice. M. [M] [G] a relevé appel par déclaration du 18 janvier 2023 (RG n°23/00222), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions du 06 novembre 2023, M. [M] [G], appelant, entend voir la cour - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter la SCI LES ELFES et les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, - à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 2.500 €, - à titre infiniment subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 3.230 €, - à titre très infiniment subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 4.655 €, En tout état de cause, - condamner solidairement la SCI LES ELFES et les époux [P] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, - condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, - qu'il ne conteste pas sa responsabilité dans la coupe des têtes de sapins, mais conteste le préjudice allégué par la SCI LES ELFES et les époux [P] de l'impossibilité de créer un parc paysager dès lors que les attestations de professionnels qu'il produit indiquent l'absence de conséquence importante de ces coupes pour les sapins, et dès lors que les époux [P] n'entretenaient pas leur terrain, A titre subsidiaire, il soutient que le préjudice de la SCI LES ELFES et des époux [P] peut être réparé par l'achat d'arbustes d'une hauteur de 1,30m pour 2.500 € TTC, ou de 2,50m pour 3.230 € TTC, ou de 3,50m pour 4.655 €, avec un coût de transport de 75 € pour les arbres de 2,50m et 3,50m. Par conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la SCI LES ELFES, M. [U] [P] et Mme [L] [H], intimés, demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [P] et la SCI LES ELFES font valoir : - que M. [G] reconnaît sa responsabilité délictuelle, et ne conteste que le montant de la réparation de leurs préjudices, - que la taille initiale des sapins coupés était de 3,30m de sorte qu'ils ne sauraient être remplacés par des arbres d'1,30m selon les devis produits par M. [G], devis qui ne prévoient ni la main d'oeuvre nécessaire à l'arrachage des sapins existants, ni leur évacuation, ni le transport et la plantation des nouveaux sapins, - qu'aucun retour à l'état antérieur n'est possible, et seul le remplacement des conifères étêtés peut être envisagé, conformément aux avis de spécialistes qu'ils produisent. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur'la demande d'indemnisation présentée par la SCI LES ELFES et M. et Mme [P] : Selon l'article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [G] ne conteste pas en appel avoir commis une faute en procédant à l'insu de la SCI LES ELFES et de M. et Mme [P] à l'étêtage de 19 de leurs pins douglas, et en coupant et brûlant un bouleau, travaux attestés par le procés verbal de constat du 29 novembre 2018 versé au débat. Ce constat permet, au vu des restes calcinés des têtes de pins, de retenir que ceux-ci avaient une hauteur de plus de 3 m avant l'intervention de M. [G] les réduisant à 1,50 m. Le bouleau entièrement calciné pour en faire du bois de chauffage avait selon la s'ur de Mme [P] ([H]) 20 ans d'âge. M. [G] doit donc être condamné à réparer le préjudice des intimés de telle sorte qu'il retrouve les mêmes arbres d'une taille similaire à celle qui était la leur antérieurement à ces coupes. Sur les travaux de remise en état: M. [G] produit des attestations de deux paysagistes M. [E] et M. [C]estimant que l'étêtage pratiqué sur les pins douglas n'était qu'une coupe légère et ne portait pas atteinte à leur croissance, outre que le nettoyage des ronciers qui les entouraient leur permettra de mieux se développer grâce au gain de lumière. Cependant M. et Mme [P] produisent des attestations, outre celle de Mme [H] précitée, de M. [V], et de M. [R] pépinériste attestant de l'affaiblissement et de la mort de plusieurs des pins un an après leur étêtage par M. [G]. Ils produisent également des commentaires sur le site de la société nationale d'horticulture mis à jour le 16 avril 2018 répondant à une question sur la taille des pins: ' tailler leurs cimes engendrera inévitablement leur pourriture à plus ou moins long terme, les branches horizontales devenues les plus hautes se redressant depuis leur extrémité et vous obtiendrez une forêt de petits arbres en hauteur. L'altération du bois sur la coupe est inéluctable quelque soit l'époque de l'intervention, les soins prodigués ou la fertilisation apportée'. Quand bien même la taille de la branche sommitale pratiquée par M. [G] n'empêcherait pas la croissance des branches latérales de ces arbres, ceux-ci seraient affaiblis, moins résistants par la blessure infligée à ces végétaux et en outre M. et Mme [P] sont en droit de réclamer le remplacement des pins dont le port ne sera plus pyramidal, qui en constituait toutle charme s'agissant d'une plantation d'agrément. Le devis présenté par M. [G] émanant de l'entreprise HUCHET daté du 16 mars 2023 pour 4.655 € TTC pour le remplacement des douglas (pseudotsuga menziesii douglasis) d'une taille de 3 m à 3,50 m et d'un bouleau verrucosa 8/10 (correspondant à 3,50 m) pour 37,70 TTC ne comprend cependant que la fourniture de ces végétaux, mais ni le dessouchage des pins abîmés, ni le transport et la plantation des nouveaux arbres. Or cette entreprise est située en Ille et Vilaine (Bretagne). Le devis produit par la SCI LES ELFES du 10 décembre 2018 des pépinières [R] situées dans les Hautes Pyrénées s'élève à 11.527,44 € et comprend certes des douglas et un bouleau à un prix plus élevé que ceux proposés par l'entreprise bretonne, mais le coût de la main d'oeuvre pour l'arrachage, l'évacuation et la plantation des nouveaux arbres qui y est inclus a été fixé à 1.832,74 € en 2018, soit un montant inférieur au coût actuel de ces prestations, de telles sortes que la Cour considère que la somme de 11.527,44 € accordée par le premier juge pour l'indemnisation du préjudice matériel de M. et Mme [P] couvre leur exact préjudice évalué au jour de l'arrêt , et le jugement doit être confirmé sur ce montant. Sur le préjudice moral des intimés: C'est par une exacte appréciation des faits que le tribunal a retenu un préjudice moral des intimés relevant qu'il ressortait des attestations de témoins que la coupe des arbres sur leur terrain les avait particulièrement affectés s'agissant d'arbres destinés à la création d'un parc paysager et l'a évalué à 1.000 €. La cour ajoute à cette motivation qu'elle adopte, que les coupes ont concerné tous les jeunes arbres plantés, ainsi qu'un bouleau déjà à maturité, traitement ayant un caractère systématique et pourtant sans la moindre utilité pour M. [G]. La somme allouée sera donc confirmée. Sur les mesures accessoires': Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application que la cour confirme. Y ajoutant: Statuant à nouveau sur les mesures accessoires': M. [M] [G] devra payer à la SCI LES ELFES et M. et Mme [P] une indemnité de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. La cour déboute M. [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions y ajoutant, CONDAMNE M. [M] [G] à payer à la SCI LES ELFES et à M. [U] [P] et Mme [L] [H] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande de M. [M] [G] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] [G] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 1240 du code civilarticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67061e5cfde28ee42071138c
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