Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5dfde28ee420711392
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 2 550 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/LCC Numéro 24/02997 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 08/10/2024 Dossier : N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOC4 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire : [O] [T] C/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ, Organisme RAM DE MIDI-PYRENEES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Septembre 2024, devant : Madame FAURE, Présidente, Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame DE FRAMOND, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14] (MAROC) de nationalité marocaine [Adresse 10] [Localité 7] représenté et assisté de Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 64445-2023-000589 du 31/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEES : Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 775 552 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 9] représentée et assistée de Me Karine LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU S.A. ALLIANZ immatriculée au RCS NANTERRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 11] représentée et assistée de Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES Organisme RAM DE MIDI-PYRENEES [Adresse 3] [Localité 6] défaillante sur appel de la décision en date du 11 JANVIER 2023 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES RG numéro : 18/00652 EXPOSE DU LITIGE : Le 18 avril 2015, Monsieur [O] [T], piéton âgé de 51 ans, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 15], ayant été renversé par le véhicule automobile conduit par Madame [Z] [V], assurée auprès de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles. ' la date de l'accident, M. [T] avait souscrit une assurance habitation et automobile auprès de la SA Allianz IARD. Il exerçait la profession de restaurateur à [Localité 15]. Le 15 février 2016, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles a versé une provision de 1.000 euros à M. [T], et le 11 mars 2016 une nouvelle provision de 1.000 euros. Par ordonnance du 09 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [T], confiée au docteur [I], et a condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. L'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2017, fixant la consolidation au 17 octobre 2016. Par actes des 03 et 04 mai 2018, M. [T] a fait assigner la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Tarbes en réparation de son préjudice corporel. Par ordonnance du 04 janvier 2019, le juge de la mise en état a octroyé à M. [T] une provision de 5.000 euros, à la charge de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles. Par acte du 30 avril 2019, M. [T] a fait appeler à la cause l'organisme RAM de Midi-Pyrénées, la caisse de sécurité sociale des indépendants. Suivant ordonnance du 10 février 2021, M. [T] a reçu une nouvelle provision de 15.000 euros de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles. Au total les provisions perçues par M. [T] s'élèvent à 27.000 euros. Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2023 (RG n°18/00652), le tribunal a : - rejeté les demandes présentées à l'encontre de la SA Allianz IARD, - prononcé sa mise hors de cause, - déclaré le jugement commun à l'organisme RAM Midi-Pyrénées, - dit que la SA MMA IARD Assurances Mutuelles est tenue à réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont M. [T] a été victime le 18 avril 2015, - fixé la réparation des préjudices corporels de M. [T] à la somme de 36.279,70 euros, dont 34.316,05 euros à M. [T] et 1.963,65 euros à l'organisme RAM Midi-Pyrénées, - condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer en deniers ou quittances à M. [T] la somme de 34.316,05 euros, provisions non déduites, avec intérêt à taux légal à compter du jugement, décomposée comme suit : - au titre des préjudices patrimoniaux permanents : - dépenses de santé futures : 3.550 euros, - incidence professionnelle : 10.000 euros, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : 1.786,05 euros, - souffrances endurées : 4.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 12.480 euros, - préjudice esthétique permanent : 1.500 euros, - dit qu'il y aura lieu de déduire des sommes allouées en réparation la somme de 27.000 euros déjà payée à titre de provision, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu, s'agissant de la mise en cause de la SA Allianz IARD, qu'aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée en ce que le contrat d'assurance habitation de M. [T] ne prévoit que la prise en charge de sa défense recours, et que son contrat automobile ne trouve pas à s'appliquer, la victime étant piéton. Le tribunal a confirmé la date de consolidation au 17 octobre 2016 et rejeté les demandes d'expertises complémentaires aux motifs que l'expert a relevé que les douleurs à l'épaule dont se plaint M. [T] relèvent de lésions tendineuses qu'il n'est pas possible de dater et dont l'imputabilité à l'accident ne peut être retenue. Les douleurs à l'index gauche sont quant à elles dues selon l'expert à un accident de travail qui n'est pas la conséquence directe, certaine et exclusive de l'accident du 18 avril 2015. Le tribunal a relevé que la réparation des préjudices subis par M. [T] n'était pas contestée dans son principe. M. [O] [T] a relevé appel par déclaration du 02 février 2023 (RG n°23/00386), critiquant le jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes présentées à l'encontre de la SA Allianz IARD, - prononcé sa mise hors de cause, - déclaré le jugement commun à l'organisme RAM Midi-Pyrénées, - fixé la réparation des préjudices corporels de M. [T] à la somme de 36.279,70 euros, dont 34.316,05 euros à M. [T] et 1.963,65 euros à l'organisme RAM Midi-Pyrénées, - condamné la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer en deniers ou quittances à M. [T] la somme de 34.316,05 euros, provisions non déduites, avec intérêt à taux légal à compter du jugement, décomposée comme suit : - au titre des préjudices patrimoniaux permanents : - dépenses de santé futures : 3.550 euros, - incidence professionnelle : 10.000 euros, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : 1.786,05 euros, - souffrances endurées : 4.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 12.480 euros, - préjudice esthétique permanent : 1.500 euros, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [T] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] [T], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes présentées à l'encontre de la SA Allianz IARD, - prononcé sa mise hors de cause, - fixer la réparation des préjudices corporels de M. [T] à la somme de 36.279,70 euros, dont 34.316,05 euros à M. [T] et 1.963,65 euros à l'organisme RAM Midi-Pyrénées, - condamner la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer en deniers ou quittances à M. [T] la somme de 34.316,05 euros, provisions non déduites, avec intérêt à taux légal à compter du jugement, décomposée comme suit : - au titre des préjudices patrimoniaux permanents : - dépenses de santé futures : 3.550 euros, - incidence professionnelle : 10.000 euros, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - déficit fonctionnel temporaire : 1.786,05 euros, - souffrances endurées : 4.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 12.480 euros, - préjudice esthétique permanent : 1.500 euros, - rejeter les autres demandes plus amples ou contraires, - condamner M. [T] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau : - prononcer l'opposabilité de la décision à intervenir à la CPAM des Hautes-Pyrénées venant aux droits de la RAM de Midi-Pyrénées, - condamner la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, responsable du dommage subi par M. [T], à lui payer, à titre de réparation intégrale, les sommes de : - frais divers à la date de la consolidation : 11.200 euros - frais divers depuis la date de consolidation : 9.000 euros - perte de gains professionnels actuels : 21.993,75 euros - perte de gains professionnels futurs : 209.186,96 euros - dépenses de santé futures : 17.430 euros - incidence professionnelle : 62.296,74 euros - déficit fonctionnel temporaire : 26.791,20 euros - souffrances endurées : 10.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 25.500 euros - préjudice d'agrément : 30.000 euros - préjudice sexuel : 3.000 euros soit au total : 426.298,65 euros, - ordonner, en cas de besoin, une nouvelle expertise médicale chargée d'apprécier l'état de santé actuel de M. [T] au regard de la cheville gauche non évaluée par l'expert judiciaire, - condamner la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer le double du taux de l'intérêt légal du 18 août 2015 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, - condamner la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard abusif, - condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale du pied gauche, - débouter la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA Allianz IARD de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ne formulait aucune prétention en première instance de sorte que les demandes en appel sont irrecevables comme nouvelles, de même que les nouveaux moyens présentés en cause d'appel n'ayant pas la même finalité, le montant et les postes de préjudices étant différents. La SA Allianz IARD a commis une faute dans l'exécution du contrat en déniant sa garantie défense et recours dans le cadre des suites de l'accident contre la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, alors qu'il était assuré à la date de l'accident, et que la SA Allianz IARD est dans un premier temps intervenue contre la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, sans d'ailleurs lui rendre compte de son mandat. Elle a commis une faute en résiliant le contrat au motif qu'il avait engagé une action judiciaire pour faire valoir ses droits, et a manqué à son obligation d'information en ne l'informant pas qu'elle allait résilier le contrat d'assurance et qu'il n'était en conséquence pas assuré pour le procès. Il en résulte que la SA Allianz IARD lui doit les sommes qu'il a exposées pour faire valoir ses droits selon le barème du contrat. Il soutient que le tribunal n'a fondé sa décision que sur le rapport d'expertise judiciaire alors qu'il produisait de nombreuses pièces et avait fondé son argumentaire sur la critique du rapport d'expertise. L'expert judiciaire et le tribunal n'ont pas tiré les conséquences de la survenance d'un accident par le côté gauche, devant entraîner l'indemnisation de tous les dommages subis sur le côté gauche, alors qu'il ne souffrait d'aucune pathologie avant l'accident, notamment à la cheville gauche, et ne prenait aucun traitement. Il soutient que l'accident à son index gauche est dû à une chute d'assiettes qu'il avait en mains, à cause de son épaule gauche traumatisée par l'accident du 18 avril 2015, qui a lâché, et est donc un sur-accident. Il estime que la date de consolidation doit être fixée au 14 janvier 2020 pour son épaule gauche, et que l'état de sa cheville gauche n'est pas consolidé au 14 janvier 2022, comme retenu par son médecin traitant et le médecin spécialiste de l'épaule. Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, intimée et appelante incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit qu'elle était tenue à réparation des préjudices de M. [T], - fixé à la somme de 1.963,65 euros la créance de la RAM de Midi-Pyrénées, - rejeté la demande pour frais divers, - rejeté la demande pour PGPA, - rejeté la demande pour PGPF, - fixé le PET à 1.000 euros, - rejeté la demande pour préjudice d'agrément, - fixé le PEP à 1.500 euros, - rejeté la demande pour préjudice sexuel, - fixé le DFT à 1.786,05 euros, - fixé le DFP à 12.480 euros, - réformer le jugement s'agissant des postes suivants : - rejeter toute demande indemnitaire pour le DSF et l'IP, - à défaut, confirmer le jugement sur ces postes, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit qu'il y avait lieu à déduire le montant des provisions, - rejeté la demande de doublement des intérêts, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires et notamment de nouvelle expertise 'en cas de besoin', - dire et juger n'y avoir lieu à nouvelle expertise de la cheville gauche 'en cas de besoin', - rejeter toute demande pour retard abusif, - rejeter toute demande de provision concernant le pied gauche, - condamner M. [T] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses demandes en appel comme étant nouvelles est inopérant dès lors qu'il n'est traduit par aucune demande dans le dispositif des conclusions de M. [T], et que des demandes de fixer et limiter l'indemnisation de M. [T] et de le condamner à un trop perçu ont été présentées devant le tribunal. L'expert judiciaire avait pour mission de fixer la date de consolidation, ce qu'il a fait. Il a retenu que les pièces produites par M. [T] ne permettaient pas une modification de ses conclusions. M. [T] ne démontre pas l'imputabilité directe de ses préjudices postérieurs à l'accident ni ne conteste médico-légalement le rapport d'expertise. Il ne demande une nouvelle expertise médicale qu'à titre subsidiaire, alors qu'il ne la demandait pas en première instance, et limitée à l'examen de sa cheville gauche, sans développer de moyen à l'appui de cette prétention. S'agissant de la cheville gauche, le certificat médical initial fait état d'une aggravation par l'accident d'une douleur préexistante. L'expert n'a relevé aucune séquelle liée à l'accident, et a écarté les lésions tendineuses à l'épaule gauche et les doléances de M. [T] consécutivement à un accident de 2016 au niveau de son index. La SA Allianz IARD, intimée, a conclu le 22 août 2023. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de la SA Allianz IARD du 22 août 2023. L'organisme RAM de Midi-Pyrénées n'a pas constitué avocat. Les demandes et offres d'indemnisation des parties sont synthétisées dans le tableau suivant: Expertise Jugement Demande victime Offre assureur Frais divers avant consolidation rejet 11.200 € confirmation Frais divers après consolidation rejet 9.000 € confirmation PGPA rejet 21.993,75 € confirmation PGPF rejet 209.186,96 € confirmation Dépenses de santé futures 3.550 € 17.430 € 0 € Incidence professionnelle 10.000 € 62.296,74 € 0 € DFT 25% du 18 avril au 18 mai 2015 10% du 19 mai 2015 à la consolidation 1.786,05 € 26.791,20 € confirmation Souffrances endurées 2/7 4.000 € 10.000 € 0 € Préjudice esthétique temporaire 2/7 1.000 € pas de demande en appel dans le dispositif alors que demande d'infirmation confirmation DFP 8% 12 480 € 25 500 € confirmation Préjudice esthétique permanent 2/7 au jour de l'expertise 0/7 en cas de réalisation des soins dentaires 1.500 € pas de demande en appel dans le dispositif alors que demande d'infirmation confirmation Préjudice d'agrément rejet 30.000 € confirmation Préjudice sexuel rejet 3.000 € confirmation L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024. MOTIFS : A titre liminaire il est observé que M. [T], qui soutient dans les motifs de ses conclusions l'irrecevabilité de certaines demandes de la MMA IARD Assurances Mutuelles comme étant nouvelles, ne reprend pas cette irrecevabilité dans le dispositif de ses écritures qui, seul, saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. En conséquence la cour n'est pas saisie de la demande d'irrecevabilité des demandes de la MMA IARD Assurances Mutuelles. Par ailleurs, il est rappelé que la question du droit à indemnisation de M. [T] par la MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur du responsable de l'accident, n'est pas en discussion devant cette cour, seuls sont en débat d'une part la garantie due par la SA Allianz et d'autre part l'étendue du préjudice de M. [T] et l'indemnisation des différents postes de préjudice allégués. Sur la demande indemnitaire à l'égard de la SA Allianz : En l'espèce, il est constant que la SA Allianz IARD était à la date de l'accident du 18 avril 2015 l'assureur de M. [T] au titre de deux contrats souscrits depuis le depuis le 03 décembre 2014 : -un contrat d'assurance habitation, incluant une garantie 'défense-recours', -un contrat automobile. M. [T] demandait en première instance la prise en charge par la SA Allianz IARD, aux côtés de la MMA IARD Assurances Mutuelles, des différents postes de préjudices subis ; le premier juge a débouté M. [T] de ses demandes à l'égard de la SA Allianz à juste titre dans la mesure où aucun des deux contrats ne permet de garantir à M. [T] l'indemnisation de son préjudice corporel résultant d'une accident sur la voie publique alors qu'il était piéton. M. [T] demande désormais à la cour, non plus l'indemnisation par la SA Allianz de ses postes de préjudice, mais une indemnité de 5000 € au motif que l'assureur lui aurait refusé sa garantie 'défense-recours', le contraignant à solliciter l'aide juridictionnelle. A l'appui de sa demande, il produit pourtant deux courriers de la SA Allianz IARD du 28 juin 2016, l'un adressé à M. [T], l'autre adressé au conseil de ce dernier, dont il ressort au contraire que la SA Allianz IARD ne dénie pas sa garantie et indique prendre en charge, sur facture acquittée, les frais d'avocat dans la limite du plafond contractuel de 8.034 € TTC. Les suites de ces courriers sont inconnues ; en tout état de cause ces pièces n'établissent pas le refus de garantie allégué. M. [T] expose également que la SA Allianz IARD aurait manqué à son devoir d'information en résiliant le contrat le 11 novembre 2026, toutefois aucune des pièces produites ne mettent en évidence un quelconque manquement de la SA Allianz IARD à ses obligations contractuelles. La demande indemnitaire de M. [T] sera donc rejetée, par ajout au jugement entrepris. Sur l'étendue des préjudices de M. [T] et la demande de contre-expertise : M. [T] critique le rapport d'expertise judiciaire établi par le Dr [I] le 21 novembre 2017 et indique avoir produit dès la première instance des pièces numérotées 54 à 163 non prises en compte par le premier juge, afférentes à son état médical postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. Il produit de nombreuses pièces nouvelles en appel sur son état médical, postérieures au jugement entrepris. Il rappelle avoir, en tant que piéton, été heurté par un véhicule sur son côté gauche, avoir subi trois opérations après le dépôt du rapport : deux opérations de la cheville gauche le 20 septembre 2020 et le 26 août 2020, et une opération de l'épaule gauche le 20 septembre 2018. Il indique que, sous le choc, il a perdu plusieurs dents, a eu des douleurs au pied gauche et à l'épaule gauche, a été ausculté aux urgences et est ressorti dans la journée, alors que son état a justifié dès le lendemain une hospitalisation et un arrêt de travail, et que toutes lésions subies sur le côté gauche ont eu pour conséquence les opérations chirurgicales non prises en compte par le premier juge. Il conteste tout état antérieur sur sa cheville gauche comme le prétend la MMA IARD Assurances Mutuelles. Il fait valoir que les simples radiographies pratiquées aux urgences ont été insuffisantes à diagnostiquer ses lésions, lesquelles ont été mises en évidence par scanner et IRM ultérieurs ayant révélé des atteintes à l'épaule gauche et au pied gauche impliquant trois chirurgies. Par ailleurs, il indique avoir subi le 24 avril 2016 un accident du travail directement consécutif selon lui à l'accident du 18 avril 2015 : expliquant que 'son épaule gauche a lâché' alors qu'il portait des assiettes dans le cadre de son activité de restaurateur, il indique avoir lâché les assiettes dont l'une s'est cassée et lui a sectionné le tendon de l'index gauche, pour lequel il a été hospitalisé et opéré ; mais l'expert n'a pas tenu compte de cet élément. M. [T] conteste la date de consolidation retenue par l'expert au 18 octobre 2017 car l'échographie du 19 septembre 2017 montre des lésions tendineuses à l'épaule gauche. Il soutient que la date de consolidation pour son épaule gauche est le 14 janvier 2020, et que l'état de sa cheville gauche n'était pas consolidé au 14 janvier 2022. Enfin il critique le rapport d'expertise en ce qu'il aurait systématiquement minoré les postes de préjudices (esthétique, DFP, souffrances endurées..) et n'a pas retenu de préjudice sexuel. La MMA IARD Assurances Mutuelles s'oppose pour sa part à toute nouvelle expertise et soutient que le certificat initial d'admission aux urgences juste après l'accident évoque une aggravation d'une douleur préexistante à la cheville gauche ; que le rapport d'expertise n'a relevé aucune séquelle de l'accident au niveau des membres inférieurs et a écarté également les lésions tendineuses de l'épaule gauche comme étant liées à l'accident ; que le prétendu 'sur-accident' de 2016 (sectionnement du tendon d'un doigt) n'est pas daté précisément ni documenté ; que la date de consolidation a été fixée à juste titre par l'expert au 17 octobre 2016, date de l'expertise dentaire, et que M. [T] ne produit aucun élément médico-légal pour contredire l'expertise judiciaire. Sur ce, la cour relève qu'il ressort des pièces produites par les parties, y compris les nouvelles pièces produites en cause d'appel par M. [T] (220 pièces au total), que : -M. [T] ne suivait aucun traitement particulier avant l'accident ; il a déclaré au services des urgences de [Localité 15] que l'accident avait aggravé une douleur à la cheville gauche, mais a dit à l'expert qu'il s'agissait simplement pour lui d'indiquer qu'il avait souvent mal aux deux pieds en fin de journée de travail, étant précisé qu'il travaillait dans la restauration, en station debout prolongée ; à eux seuls ces éléments ne peuvent conduire à considérer que M. [T] présentait un état antérieur sur cette cheville gauche ; -il est certain que le bilan radiographique effectué aux urgences le jour de l'accident ne montre aucune lésion à l'épaule gauche ni à la cheville gauche, M. [T] est ressorti des urgences avec l'épaule immobilisée et une ITT de 1 jour, toutefois cet élément n'est pas déterminant pour écarter tout lien de causalité entre l'accident du 18 avril 2015 et les lésions ultérieurement diagnostiquées à l'épaule gauche et à la cheville gauche de M. [T] ; -en effet, le médecin généraliste que consulte M. [T] le jour même de l'accident (soit le 18 avril 2015) note des douleurs à l'épaule gauche avec impotence fonctionnelle totale et des douleurs du pied avec impotence partielle, et la fixation d'une ITT de 6 jours, -ce même médecin note le 09 septembre 2015 la persistance d'une douleur au niveau de l'épaule gauche et du pied gauche, -M. [T] a suivi 30 séances de kinésithérapie entre le 6 août 2015 et le 29 octobre 2015 et entre le 12 janvier 2016 et le 17 février 2016, pour rééducation de l'épaule et du pied gauches, alors que son état n'avait jamais nécessité de telles séances avant l'accident ; -l'examen de M. [T] par l'expert judiciaire le 19 septembre 2017 montre, au niveau des membres inférieurs, une marche sans boiterie, un déroulé du pied satisfaisant, une marche sur les talons et les pointes rapportée comme difficile par M. [T] entraînant une douleur au niveau du coup de pied, une station unipodale possible et supérieure à 4 secondes à droite comme à gauche, un sautillement normal, un accroupissement complet, une palpation de l'articulation tibio-tarsienne indolore à droite comme à gauche et une mobilité normale des deux chevilles ; ceci ne permet pas d'écarter toute séquelle de l'accident sur la cheville gauche de M. [T], alors qu'il présente des douleurs sur le coup de pied et des difficultés à marcher sur les pointes et les talons ; -ce même examen du 19 septembre 2017 montre, de plus, une mobilité réduite de l'épaule gauche (150° en antépulsion et 160° en abduction, pour une valeur normale de 180°) ; il note une amélioration de la mobilité active de l'épaule gauche par rapport à l'examen clinique effectué en février 2017, et indique 'seule la manoeuvre de Gerber est légèrement déficitaire à gauche'; il indique : 'En date du 29 septembre 2017, il a été réalisé une échographie de l'épaule gauche, soit 2 ans et demi après l'accident, qui montre des lésions tendineuses qu'il n'est pas possible de dater et dont l'imputabilité à l'accident ne peut être retenue'; -cependant M. [T] produit un certificat du Dr [L], chirurgien orthopédique, en date du 02 août 2018 mentionnant que M. [T] a subi une IRM pour son épaule gauche, examen qui 'confirme la luxation complète du biceps. Il y a des lésions concomitantes à la partie haute du sub scapulaire. Par contre il y a quelques lésions atypiques qui pourraient faire penser à la survenue au décours du traumatisme d'une luxation postérieure de la tête humérale ''''. Ce médecin a prescrit une intervention chirurgicale, dont M. [T] justifie à la date du 20 septembre 2018 ; -le certificat du Dr [L] du 21 septembre 2018 mentionne que l'opération a permis de retrouver une luxation interne du biceps et une rupture de la quasi-totalité du tendon sus épineux désinséré du trochin. M. [T] a bénéficié d'un arrêt maladie de trois mois à la suite de cette intervention ; -le certificat du même médecin du 08 octobre 2018 mentionne que 'cette lésion mérite d'être reconnue comme consécutive à son accident de la voie publique d'avril 2015" ; -des examens radiographique et échographique de l'épaule gauche du 07 décembre 2021 ont montré une tendinopathie fissuraire du supra-épineux associée à une bursite sous acromio-deltoïdienne ; -M. [T] produit les éléments relatifs à une première intervention chirurgicale du pied gauche du 22 décembre 2020, pour arthrodèse talo-naviculaire, ainsi que les suites de cette intervention et la rééducation ; cette intervention a été nécessité par des douleurs au niveau du coup de pied et du tendon tibial postérieur depuis l'accident du 18 avril 2015, le Dr [S], chirurgien, écrivait le 23 novembre 2020 que l'IRM montrait une arthrose très évoluée, et mentionnait le 19 octobre 2021 qu'il s'agissait d'arthrose post-traumatique et que M. [T] ne pouvait reprendre le travail ; le Dr [W], chirurgien du pied ayant reçu M. [T] en consultation le 06 août 2021, mentionnait que cette arthroplastie était post-traumatique suite à un AVP de 2015 et que le scanner montrait une consolidation seulement partielle ; le scanner pratiqué le 07 décembre 2021 montrait que la consolidation n'était pas acquise ; -M. [T] verse aux débats les éléments relatifs à la seconde intervention chirurgicale du pied gauche du 26 août 2022, nécessitée par une reprise de l'arthrodèse talo-naviculaire avec greffe osseuse ; ainsi que les suites de cette intervention (frais médicaux, rééducation) ; le certificat médical du 16 août 2022 établi par son médecin généraliste pour le dossier de la MDPH mentionne l'impossibilité pour M. [T] de reprendre le travail actuellement ; le scanner du 31 mai 2023 montre une consolidation toujours incomplète ; -l'expert a par ailleurs écarté tout lien direct, certain et exclusif entre l'accident du 24 avril 2016 relatif à la section d'un tendon de l'index gauche et l'accident initial du 18 avril 2015. Il est néanmoins précisé que M. [T] produit par ailleurs de nombreuses pièces démontrant qu'il souffre de cervicalgies et de discopathie dégénérative, et qu'il a souffert en janvier 2022 de pneumopathie infectieuse, sans que le lien ne puisse être fait avec l'accident du 18 avril 2015. Il résulte toutefois de tous les autres éléments précédents, que l'expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 21 novembre 2017, fixant la date de consolidation au 17 octobre 2016, ne permet pas à la cour en l'état d'appréhender l'étendue exacte du préjudice subi par M. [T] à raison de l'accident du 18 avril 2015 au regard des événements médicaux ultérieurs rapportés et documentés par la victime, et au vu desquels une nouvelle expertise est nécessaire afin d'éclairer la cour sur le lien entre les pathologies présentées par M. [T] et l'accident du 18 avril 2015. En revanche, la cour, comme le premier juge et l'expert le Dr [I], estime qu'il n'existe pas de lien certain, direct et exclusif entre l'accident du travail du 24 avril 2016 ayant conduit la victime à lâcher une pile d'assiettes qui lui a sectionné le tendon d'un doigt, et l'accident du 18 avril 2015 ; rien ne permet d'affirmer au vu des pièces produites que, sans la faiblesse dont se plaint M. [T] à l'épaule, cet accident ne serait pas survenu. Ainsi, la nouvelle expertise ne devra pas prendre en compte les séquelles physiques de M. [T] résultant de l'accident du travail du 24 avril 2016. Elle devra en revanche se prononcer sur toutes les autres pathologies de M. [T] afin d'établir leur éventuel lien de causalité avec l'accident du 18 avril 2015. Sur l'évaluation des préjudices : Au regard de la nouvelle expertise ordonnée, la cour ne peut que surseoir à statuer sur la liquidation des différents postes de préjudices de M. [T]. Les éléments produits aux débats permettent à la cour de faire droit à la demande de provision présentée par M. [T] à hauteur de 10.000 €. Sur les autres demandes : Il sera fait droit à la demande de M. [T] afin que le présent arrêt soit opposable à la CPAM des Hautes-Pyrénées, venant aux droits de la RAM de Midi-Pyrénées. La décision sur les dépens et les frais irrépétibles sera réservée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mixte et en dernier ressort, SURSOIT à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par M. [T] à l'encontre de la MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de la réparation de ses préjudices résultant de l'accident du 18 avril 2015, ajoutant au jugement entrepris, DEBOUTE M. [T] de sa demande de dommages-intérêts présentée par M. [T] à l'encontre de la SA Allianz IARD, ORDONNE une expertise médicale de M. [T], et désigne pour y procéder : Docteur [H] [E] Centre Hospitalier de [13] - [Adresse 12] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Avec pour mission : 1. Recueillir toutes observations et tous documents nécessaires à sa mission et notamment les dossiers médicaux de M. [T], convoquer les parties et leurs conseils, 2. Décrire l'état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir. 3. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. 4. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. 5. Chiffrer, par références au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi des douleurs physiques ou morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. 6. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés. 7. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. 8. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). 9. Indiquer : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir. 10. Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. DIT que l'expert judiciaire pourra se faire assister d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, à charge d'indiquer, dans son mémoire, son identité et le montant de ses honoraires ; DIT que l'expert dressera un rapport écrit de ses opérations, qu'il déposera au Greffe de la cour d'appel de Pau dans le délai de cinq mois à compter du jour où le Greffier lui aura notifié l'existence de la consignation, sauf prorogation du délai par le Conseiller chargé du contrôle des expertises dans les conditions prévues par l'article 279 du Code de Procédure Civile ; DIT que l'Expert, en même temps qu'il remettra son rapport au Greffe, en communiquera une copie à chacune des parties ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente et présentée au Conseiller chargé du contrôle des expertise auprès de cette Cour ; DIT que l'expert devra procéder dans le respect du principe du contradictoire à un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et devra répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final dans le cadre d'un pré-rapport ; DIT que M. [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est dispensé de consignation au greffe -régie d'avance de la Cour, CONDAMNE la MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [T] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de l'accident du 18 avril 2015, DECLARE le présent arrêt opposable à la CPAM des Hautes-Pyrénées, venant aux droits de la RAM de Midi-Pyrénées, DIT que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état de la 1ère chambre civile de la présente Cour le : 04 juin 2025, RESERVE l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 279 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 954 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67061e5dfde28ee420711392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel