Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5dfde28ee42071139a
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 86 656 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SF/LCC Numéro 24/03008 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 08/10/2024 Dossier : N° RG 23/01101 N° Portalis DBVV-V-B7H-IQAX Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : [M] [Y] C/ S.A.S. CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE SUD-OUEST Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Septembre 2024, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [M] [Y] né le 14 Mai 1962 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté de Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : S.A.S. CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE SUD-OUEST Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Centre commercial LECLERC MERIDIEN [Adresse 7] [Localité 3] représentée et assistée de Me Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 05 AVRIL 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 21/01308 EXPOSE DU LITIGE Le 28 septembre 2018, M. [M] [Y] a acquis auprès de l' entreprise VDB AUTOMOBILE à [Localité 6] (31), un véhicule neuf de marque RENAULT type KADJAR immatriculé [Immatriculation 4] le 03 août 2018 pour un montant de 26.630 €. Le 27 novembre 2018, M. [Y] a confié son véhicule au Centre Auto LECLERC (enseigne commerciale de la SAS CDA SUD OUEST), afin qu'il réalise, dans la journée, la fourniture, la pose et le branchement d'un attelage remorque BOSAL avec un faisceau multiplexé sept plots pour un montant de 683 € TTC. A l'issue de l'intervention, une avarie est survenue sur le véhicule qui n'a plu démarré. Faute d'accord sur l'origine et l'imputabilité des désordres, le Centre Auto LECLERC a fait remorquer le véhicule par les Etablissements GRISENTI, le 29 novembre 2018 jusqu'à la SAS PYRENEES AUTOMOBILE EDEN AUTO DACIA, concessionnaire du réseau RENAULT à [Localité 8] (ci-après le concessionnaire RENAULT). Les diagnostics de recherches de panne n'ayant pas permis de déterminer la cause de la panne, le concessionnaire RENAULT a émis deux devis faisant état de 22,50 heures de diagnostic déjà passées sur le véhicule, pour un total de 2.177,56 €. Il a également proposé à son client, M. [Y], le prêt de véhicules d'occasion. Parallèlement, et faute de parvenir à identifier les causes de la panne, des déclarations de sinistre ont été régularisées et une expertise amiable et contradictoire a été organisée le 06 mars 2019, sans que l'origine de la panne ne puisse être déterminée, le véhicule refusant de démarrer et ce même après déconnexion totale du faisceau de l'attelage BOSAL. Par acte du 23 janvier 2020, M. [Y] a fait assigner la SAS CDA SUD-OUESTdevant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. M. [X] [J], expert judiciaire, désigné suivant ordonnance de référé du 21 avril 2020, a déposé son rapport le 19 avril 2021. Par acte du 23 juin 2021, M. [Y] a alors fait assigner la SAS CDA SUD-OUEST devant le Tribunal judiciaire de Tarbes en résolution de l'ordre de réparation du 27 novembre 2018 et en réparation de ses préjudices. Suivant jugement contradictoire du 05 avril 2023 (RG n°21/01308), le Tribunal judiciaire de Tarbes a : - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [Y] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Dans sa motivation, le tribunal a considéré : - que M. [Y] ne peut rechercher la responsabilité de plein droit du garagiste pour la réparation d'une panne survenue après l'intervention du technicien. - qu'en revanche, c'est la SAS PYRENEES AUTOMOBILE EDEN AUTO DACIA, concessionnaire du réseau RENAULT à [Localité 8], qui a établi un ordre de réparation le 30 novembre 2018 pour la réparation de cette panne, pouvait être tenue de cette obligation de résultat. - qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que s'agissant d'un véhicule neuf acheté moins de trois mois avant l'intervention du Centre Auto LECLERC, les tests effectués sur le faisceau de la pompe ne peuvent avoir été réalisés lors de la pose de l'attelage ; que les dégradations présentes sur les fils blanc et saumon du faisceau de la pompe à carburant résultent d'un contrôle par la pointe d'un testeur électrique lors de la recherche de la panne par le concessionnaire Renault ; que le Centre Auto LECLERC n'a réalisé aucun contrôle sur les faisceaux électriques. - que les faisceaux de la pompe à carburant et du feu arrière sont distincts, de sorte que le Centre Auto LECLERC n'a pas pu se tromper dans la prise d'informations pour se connecter car il a commencé par le côté gauche. - qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les détériorations litigieuses sur les fils composant le faisceau du module de la pompe à carburant du véhicule soient imputables à l'intervention du technicien du Centre Auto LECLERC, ni même que ces détériorations aient été la cause de l'avarie du véhicule. Par déclaration d'appel du 19 avril 2023, M. [M] [Y] a relevé appel de la décision. Aux termes de ses conclusions n°2 du 1er juillet 2024, M. [M] [Y], appelant, entend voir la cour : -Réformer la décision du tribunal judiciaire de Tarbes, - Retenir la responsabilité contractuelle de la SAS CDA SUD OUEST, -Prononcer la résolution du contrat s'agissant de l'ordre de réparation N° 260999 du 27 novembre 2018 - condamner la SAS CDA SUD OUEST à réparer les préjudices subis par M. [Y] à savoir : Préjudice matériel : 3.866.56 € Préjudice de jouissance : 17.835.00 € Dépréciation du véhicule : 5.150.00 € Perte de garantie : 1.000.00 € Frais de diagnostic : 2.177.56 € Préjudice moral : 2.000.00 € Interventions aux réunions expertales M. [Y] : 300.00 € - condamner la SAS CDA SUD OUEST aux entiers dépens de première instance comprenant les dépens du référé et du coût du rapport d'expertise de M. [J], et d'appel ainsi qu'à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir principalement, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, que : - qu'il est constant que M. [Y] a amené son véhicule en état de marche le 27 novembre 2018 et que suite à l'intervention du garage CDA SUD OUEST, le véhicule ne fonctionnait plus ; que c'est donc l'intervention du garage CDA SUD OUEST qui est à l'origine du non fonctionnement du véhicule. - la société CDA SUD OUEST est tenue non seulement d'une obligation de résultat concernant l'état de la fourniture et de la pose de l'attelage remorque, mais également de rendre le véhicule confié en état de marche. - le rapport de l'expert judiciaire, M. [J], indique clairement que l'intervention de la société CDA SUD OUEST a causé le dysfonctionnement du véhicule, caractérisant, à titre subsidiaire, la faute du garagiste. Par ses dernières conclusions du 30 août 2023, la SAS CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE SUD-OUEST, intimée, entend voir la cour : A titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARBES en ce qu'il a débouté M. [Y] de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Y ajoutant, - Condamner M. [Y] à payer à la Société CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE SUD-OUEST la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. - Condamner M. [Y] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - Fixer à la somme de 3.150,99 € correspondant au préjudice matériel déduction faite du remplacement du boîtier de commande de gestion moteur. - Fixer à la somme de 2.100 € le préjudice de jouissance de M. [Y]. - Débouter M. [Y] du surplus de ses demandes. - Condamner M. [Y] à payer à la Société CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE SUD-OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. - Condamner M. [Y] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE SUD-OUEST fait valoir principalement, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, que : - les dommages sur le fil saumon (nommé 3NAK-SA) proviennent d'un contrôle effectué par le garage dépositaire et non d'un branchement effectué par la société CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE SUD OUEST. - si l'origine des désordres provient de la piqûre et de l'écrasement du fil saumon nommé 3NAK-SA, le rapport n'établit aucunement que cette piqure a été réalisée par le centre Auto Leclerc. - qu'il existe une incertitude sur l'origine de la panne, le montant des réparations en lien avec la panne, le devis de remise en état produit par M. [Y] chiffrant un changement total des organes. - sa responsabilité ne peut être engagée qu'en raison d'un manquement à son obligation de résultat relative à la prestation convenue, à savoir l'installation d'un attelage; qu'en revanche, c'est une défaillance électrique empêchant le fonctionnement de la pompe à carburant située dans le réservoir qui est soulevée en l'espèce. - le remplacement total préconisé par la Garage RENAULT en contradiction avec ce qui avait été proposé par l'expert judiciaire et réalisé par M. [Y], a eu pour conséquence une déperdition des preuves et l'impossibilité absolue de démontrer la responsabilité de la société CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE SUD OUEST ou l'existence d'un vice préexistant en lien avec le faisceau et le module 2227. - M. [Y] a fait procéder au remplacement de la totalité des pièces en ce compris le boîtier de commande de gestion moteur dont il n'est pas établi que son remplacement était nécessaire et en lien avec la réparation confiée au Centre LECLERC, de sorte que sa demande doit être limitée au seul remplacement de la pompe à carburant, du faisceau électrique et de la pompe à carburant tel que préconisé par l'expert judiciaire. - M. [Y] ne justifie pas d'un préjudice de jouissance, ni d'un préjudice moral, ni que la dépréciation du véhicule est la conséquence directe de son immobilisation suite à la prestation du Centre Leclerc, il ne justifie pas avoir souscrit à une garantie contractuelle spécifique auprès de son vendeur. - s'agissant des frais de diagnostic, il appartient à M. [Y] de demander directement le remboursement de ces factures au Garage RENAULT qui a été dans l'impossibilité de trouver la cause de la panne du véhicule et qui en conséquence, a manqué à son obligation de résultat. - les demandes de M. [Y] au titre des frais de participation aux opérations d'expertise ne sont pas justifiées et entrent dans les frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résolution du contrat d'ordre de réparation du 27 novembre 2018 En vertu de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Un ordre de réparation du véhicule de M. [Y] a été donné par la SAS CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE SUD OUEST au concessionnaire Renault PYRENEES AUTOMOBILE le 27 novembre 2018. M. [Y] n'a pas signé ce contrat qui ne l'engage pas, il ne démontre pas qu'il lui ait été opposé ou qu'il en ait été tiré des conséquences, il n'y a donc pas lieu de prononcer la résolution de celui-ci puisqu'il est un tiers à ce contrat. Sur'la demande d'indemnisation présentée par M. [Y] contre la SAS CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE SUD OUEST : *Sur la responsabilité de la SAS CDA SUD OUEST : Selon les articles 1231-1 et 1353 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. L'obligation de résultat consistant pour le garagiste à effectuer correctement la prestation qui lui est commandée, elle implique également de restituer le véhicule sans dégradation ou désordre qui n'existait pas avant son intervention. En l'espèce, le contrat de prestation passé le 27 novembre 2018 entre M. [Y] et la SAS CDA SUD OUEST consistait en la pose d'un attelage de marque BOSALsur son véhicule neuf Renault. Il n'est pas contesté que la SAS CDA SUD OUEST a effectivement posé l'attelage. Toutefois le véhicule n'a jamais redémarré après cette installation. La recherche de la panne a entrainé de nombreuses investigations, avant que l'expert judiciaire ne finisse par observer qu'un fils électrique situé à l'arrière droit entre le boîtier de pompe du carburant et la pompe, de couleur saumon, a été écrasé et ouvert provoquant le court-circuit responsable de la panne électrique du moteur. L'expert judiciaire a décrit les travaux électriques nécessaires à l'installation de l'attelage impliquant de relier les fils électriques allant du véhicule à la prise électrique de l'attelage. Il a indiqué que parmi les fils arrivants au boîtier multiplex de l'attelage, tous sont pris au niveau du feu arrière gauche, sauf le fil donnant l'information du clignotant droit qui doit être pris derrière le feu arrière droit ; or à cet endroit différents fils alimentent notamment la pompe à gasoil du réservoir, qui fonctionne en courant alternatif triphasé. L'expert en a déduit que l'intervenant du centre Leclerc cherchant le fil du clignotant arrière droit, est venu se connecter au fil couleur saumon de la pompe à carburant situé à environ 10 cm du bon fil, ce qui a créé un court-circuit et les désordres constatés. Il en résulte que la responsabilité de la SAS CDA SUD OUEST est bien engagée dans la panne survenue au véhicule de M. [Y] pour l'erreur de manipulation et le piquage d'un fil électrique à l'occasion du branchement de l'attelage constituant la faute qui lui est imputable. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] en réparation de ses préjudices dirigées contre la SAS CDA SUD OUEST. *Sur l'indemnisation des préjudices de M. [Y] : -Préjudice matériel: Dans son rapport l'expert judiciaire indique il faut remplacer le boîtier de commande de la pompe à carburant, le faisceau électrique endommagé, la pompe à carburant et peut-être le boîtier de commande de gestion moteur, l'expert expliquant pour ce dernier que dès lors qu'un court-circuit est intervenu, il est justifier de remplacer ce boîtier qui n'est plus fiable. Il chiffre la remise en état à la somme de 3.496,56 € TTC outre une révision du véhicule compte tenu de son immobilisation de 370 €, soit une somme totale de 3.866,56 €. -Préjudice de jouissance: L'expert retient que la panne est survenue le 30 novembre 2018 et que l'intimée a prêté un véhicule à M. [Y] jusqu'au 27 janvier 2020. À compter de cette date et jusqu'à avril 2021 date du rapport d'expertise et de réparation du véhicule, M. [J] retient un préjudice de 2.100 € (14 mois X 150 € ) pour privation de jouissance de son véhicule. M. [Y] ne produit aucun justificatif d'un préjudice de jouissance supérieur à l'évaluation de l'expert qui sera donc retenu par la cour ; -Préjudice pour dépréciation du véhicule immobilisé: L'expert considère qu'en 31 mois il a perdu 4.700 € de valeur, calculé à partir d'une valeur du véhicule au 30 novembre 2018 avec 4.031 km, de 22.700 € et une valeur au 30 mars 2021 pour le même kilométrage de 18.000 € TTC ; aucune cote argus n'est produite au débat ; cependant acheté neuf trois mois avant la panne pour le prix de 26.630 €, son prix de vente conseillé sur le marché le 18 mars 2021 est de 22.659 € pour 4.051 km selon le concessionnaire Renault. Il n'est donc pas démontré de perte de valeur supérieure à 4.000 €, correspondant à une dépréciation normale du simple fait que la voiture n'est plus neuve et qui n'apparaît pas imputable à la panne que le véhicule a subie et qui a été entièrement réparée. La demande de ce chef sera donc rejetée. -La perte de la garantie constructeur de 21 mois : L'expert retient ce préjudice, en indiquant que le véhicule ayant été immobilisé 31 mois, la garantie constructeur qui aurait dû profiter à M. [Y] pendant l'utilisation du véhicule sur cette période est donc écoulée. Mais il ne précise pas avoir reçu le justificatif de cette garantie. Or M. [Y] ne démontre pas avoir souscrit une telle garantie constructeur qui n'est pas obligatoire et qui ne figure pas sur la facture du véhicule (en annexe 2 du rapport d'expertise judiciaire) cette demande sera donc rejetée par la cour. -Frais de diagnostic : M. [Y] ne justifie pas avoir assumé les frais de diagnostic facturés par le concessionnaire Renault dans le cadre de l'ordre de réparation donné le 27 novembre 2018 par la SAS CDA SUD OUEST pour la somme de 2.177,56 €. Il résulte au contraire de l'expertise judiciaire que cette somme a expressément fait l'objet d'une prise en charge par son assureur. Cette demande sera rejetée. - Préjudice moral : L'incapacité de la SAS CDA SUD OUEST à déterminer la cause de la panne du véhicule qui lui avait été remis pour une banale installation d'un attelage, la durée de l'immobilisation de ce véhicule et l'obligation d'engager une procédure judiciaire ont causé un préjudice moral à M. [Y] justifiant de lui allouer de ce chef une somme de 500 €. Les frais d'assistance aux opérations d'expertise sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de résolution du contrat d'ordre de réparation n° 260999 du 27 novembre 2018 et de la demande d'indemnisation de M. [Y] au titre de la dépréciation de son véhicule et de la perte de la garantie du constructeur, et infirmé pour le surplus. Statuant à nouveau sur les mesures accessoires': La SAS CDA SUD OUEST devra payer à M.[M] [Y] une indemnité de 4.500 € au titre des frais irrépétibles, et supporter les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé. La cour déboute la SAS CDA SUD OUEST de ses demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 05 avril 2023 en ce qu'il rejette la demande de résolution du contrat d'ordre de réparation n° 260999 du 27 novembre 2018 et en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation de M.[M] [Y] au titre de la dépréciation de son véhicule Renault KADJAR et au titre de la perte de garantie constructeur. INFIRME pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE SUD OUEST à payer à M. [M] [Y] les sommes de : - 3.866,56 € au titre du préjudice matériel, - 2.100 € au titre du préjudice de jouissance, - 500 € au titre du préjudice moral, - 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE SUD OUEST aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire. REJETTE la demande de la SAS CENTRE DISTRIBUTEUR ALIMENTAIRE SUD OUEST fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1103 du Code civilarticle 785 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e5dfde28ee42071139a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel