Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5dfde28ee42071139c
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
SF/LCC Numéro 24/02993 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 08/10/2024 Dossier : N° RG 23/01399 N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ4A Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes Affaire : [T] [X] [O] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE VIE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Septembre 2024, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [T] [X] [O] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté et assisté de Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée de Me Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée de Me Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 17 AVRIL 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 21/00102 Le 03 octobre 2005, M. [T] [X] [O] a souscrit deux prêts auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE : Un prêt conventionné d'un montant de 87.400,00 €. Un prêt à taux zéro d'un montant de 11.000,00 €. Il a adhéré à la garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail de la SA AXA FRANCE IARD. M. [X] [O] a subi plusieurs hospitalisations en psychiatrie à compter de 2006, puis s'est retrouvé en burn-out au point d'être déclaré invalide à 100% à compter du 1er janvier 2017. Le 04 novembre 2019, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie portant sur la somme de 66.338,49 € au titre des prêts souscrits. Par lettre du 29 juin 2019, M. [X] [O] a mis en demeure la SA AXA FRANCE IARD de prendre en charge le solde débiteur des deux prêts. Cette demande est restée sans réponse. Par acte du 27 novembre 2020, M. [X] [O] a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Bayonne en réparation de son préjudice matériel au titre de la garantie des prêts et de son préjudice moral. Suivant jugement contradictoire du 17 avril 2023 (RG n°21/00102), le Tribunal judiciaire de Bayonne a : - Mis hors de cause la SA AXA FRANCE IARD ; - Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE ; - Débouté M. [X] [O] de ses demandes ; - Condamné M. [X] [O] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans sa motivation, le tribunal a considéré : - que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE avait souscrit une assurance de groupe auprès de la SA AXA FRANCE VIE et non auprès de la SA AXA FRANCE IARD, de sorte qu'il convient de mettre celle-ci hors de cause et de recevoir la SA AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire ; - que M. [X] [O] est déchu de son droit à indemnisation, faute d'avoir déclaré le sinistre dans le délai de deux ans après la date de survenance de l'incapacité de travail en 2017 ; que celui-ci ne démontre pas non plus une situation qui l'aurait empêché d'accomplir cette formalité dans ce délai. - qu'aux termes du contrat d'assurance, la garantie est exclue si l'invalidité résulte d'affections psychiatriques qui n'ont pas donné lieu à plus de 30 jours consécutifs d'hospitalisation ; que M. [X] [O] en présentant des bulletins de sortie de l'unité de psychiatrie du centre hospitalier, ne rapporte pas la preuve que ces arrêts sont en lien avec le sinistre constitué par la situation d'impayés pour laquelle le commandement de payer lui a été délivré, alors même qu'à cette période, dix échéances déjà n'avaient pas été honorées. - que M. [X] [O] n'a communiqué aucune pièce exigée par l'assureur pour l'examen de sa situation. Par déclaration du 18 mai 2023, M. [T] [X] [O] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE. Le 29 juin 2023, M. [X] [O] a présenté une demande d'aide juridictionnelle et n'a donc pas payé le timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis du code général des impôts dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire. Aux termes de ses dernières conclusions du 08 août 2023, M. [T] [X] [O], appelant, entend voir la cour : - Infirmer le jugement du 17 avril 2023 du Tribunal Judiciaire de Bayonne en ce qu'il a mis hors de cause la SA AXA France IARD et débouté M. [X] [O] de ses demandes et condamné ce dernier au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Réformant ledit jugement, - Débouter la Compagnie AXA France VIE et la SA AXA France IARD de l'ensemble de leur demandes. - Condamner la société AXA France à verser à M. [X] [O] la somme de 500.000,00 € en réparation du préjudice matériel, - Dire et Juger que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal. - Condamner la société AXA France à verser à M. [X] [O] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral, - Condamner la société AXA France à verser à M. [X] [O] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société AXA France aux entiers dépens, Par leurs dernières conclusions du 6 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD et la compagnie AXA FRANCE VIE, intimées, entendent voir la cour : - Confirmer le jugement rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions, Par conséquent, A titre liminaire, - Prononcer la mise hors de cause de la société AXA France IARD, - Juger l'intervention volontaire de la Compagnie AXA France VIE recevable et bien fondée, A titre principal, - Débouter M. [X] [O] de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la Compagnie AXA France VIE ; A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait que la garantie incapacité de travail devait être mobilisée - Juger que la garantie incapacité de travail n'a vocation à jouer qu'en cas de justification d'état d'incapacité au sens du contrat, - Juger que la garantie incapacité de travail n'a pas objet de couvrir le capital restant dû au jour du sinistre ; - Juger que les garanties de la Compagnie AXA France VIE ont cessé pour défaut de paiement des cotisations d'assurance au mois de juin 2016, soit postérieurement au sinistre de M. [X] [O] ; - Faire application de la franchise contractuelle de 120 jours ; - Juger que le CREDIT FONCIER DE France en sa qualité de souscripteur est le seul bénéficiaire des prestations, En tout état de cause et y ajoutant, - Débouter M. [X] [O] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens, - Condamner M. [X] [O] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. D'un montant de 225 €, il est dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [X] [O] a été rejetée par décision du 27 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle de Pau. Avis a été adressé le 8 août 2024 par le greffe au conseil de M. [X] [O] par RPVA d'avoir à s'acquitter du timbre fiscal sous peine d'irrecevabilité de son appel. En vertu du texte précité, faute d'avoir justifié de l'acquittement du droit fiscal de 225€, il y a lieu de déclarer M. [X] [O] irrecevable en son appel et de condamner celui-ci aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée le montant de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE M. [T] [X] [O] irrecevable en son appel. CONDAMNE M. [T] [X] [O] aux entiers dépens d'appel. REJETTE la demande d'indemnité présentée par la Compagnie AXA France VIE au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
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Synthèse
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Référence
67061e5dfde28ee42071139c
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