Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5efde28ee4207113a6
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°326 N° RG 21/00392 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF5J [F] [M] C/ [Y] [L] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00392 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF5J Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT. APPELANTS : Monsieur [T] [F] né le 23 Juillet 1955 à [Localité 9] (37) [Adresse 4] [Localité 11] Madame [V] [M] épouse [F] née le 02 Avril 1960 à [Localité 10] (49) [Adresse 4] [Localité 11] ayant tous les deux pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS INTIMES : Madame [R] [Y] épouse [L], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de M. [U] [L] née le 01 Novembre 1938 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 11] ayant pour avocat Me Jean louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [V] [M] épouse [F] et M. [T] [F] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 11], [Adresse 4]. Mme [R] [Y] et M. [U] [L] sont propriétaires de l'immeuble voisin. Les deux parcelles sont séparées par un mur. Courant 2017, Mme [R] [Y] et M. [U] [L] ont fait édifier sur leur parcelle un hangar, adossé à ce mur, et ont procédé à des travaux de terrassement. Par acte du 15 mars 2018, M. et Mme [F] ont fait assigner Mme [R] [Y] et M. [U] [L] devant le tribunal judiciaire de NIORT aux fins de voir, par leurs dernières écritures : - condamner Mme [R] [Y] et M. [U] [L] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir au retrait des pannes de charpente fixées dans leur mur privatif ; - dire que la répartition des terres de terrassement sur la parcelle de Mme [R] [Y] et M. [U] [L] emporte création irrégulière d'une servitude de vue ; - condamner Mme [R] [Y] et M. [U] [L] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir au décaissement d'un minimum de 30 cm en profondeur des terres de terrassement ; - condamner Mme [R] [Y] et M. [U] [L] à leur payer la somme de 375, 69 euros au titre des frais d'huissier de justice ; - condamner Mme [R] [Y] et M. [U] [L] à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - débouter Mme [R] [Y] et M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [R] [Y] et M. [U] [L] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] [Y] et M. [U] [L] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions récapitulatives, Mme [R] [Y] et M. [U] [L] demandaient au tribunal de : - débouter Mme [V] [M] et M. [T] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - subsidiairement, ordonner un transport sur les lieux ; - condamner Mme [V] [M] et M. [T] [F] aux entiers dépens ; - condamner Mme [V] [M] et M. [T] [F] à leur rembourser le coût du constat de Maître [P], soit la somme de 384,09 euros ; - condamner Mme [V] [M] et M. [T] [F] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 21/09/2020, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit : 'REJETTE la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y] et M. [U] [L] au retrait des pannes de charpente; REJETTE la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y] et M. [U] [L] au décaissement d'un minimum de 30 cm en profondeur des terres de terrassement ; REJETTE la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y] et M. [U] [L] à payer la somme de 375,69 euros au titre des frais d'huissier de justice ; REJETTE la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y] et M. [U] [L] à payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNE Mme [V] [M] et M. [T] [F] à payer à Mme [R] [Y] et M. [U] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [V] [M] et M. [T] [F] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision'. Le premier juge a notamment retenu que : - sur la demande relative aux pannes de la charpente du hangar, deux des pannes du hangar sont attachées par des vis au mur qui sépare les deux fonds. Mme [V] [M] et M. [T] [F] ne rapportent pas la preuve que le mur sur lequel est adossé le hangar construit par Mme [R] [Y] et M. [U] [L] est un mur privatif. Il doit donc être présumé comme mitoyen. Il n'est pas soutenu que les pannes que Mme [R] [Y] et M. [U] [L] ont fait visser dans le mur mitoyen méconnaissent les dispositions de l'article 657 du code civil. La demande sera donc rejetée. - sur la demande au titre de la servitude de vue, Mme [R] [Y] et M. [U] [L] soutiennent qu'ils n'ont en rien aggravé la servitude de vue. S'il est vrai que, provisoirement, le temps des travaux, leur terrain a été exhaussé, ce n'est plus le cas maintenant que les travaux ont été achevés. Seul le rapport de Polyexpert établit une éventuelle aggravation de la servitude de vue. Toutefois, il a été réalisé avant que les travaux de nivellement aient été achevés et ne préjuge pas de la situation à l'issue de ces travaux. Les pièces postérieures à ceux-ci n'établissent pas la violation de la servitude de vue. Au contraire, les photographies établies au soutien de son constat par Maître [P], huissier de justice, le 9 octobre 2018, ne montrent aucune aggravation de la servitude. Mme [V] [M] et M. [T] [F] font encore valoir que par l'effet de la pente du terrain de Mme [R] [Y] et M. [U] [L], on peut voir chez eux en s'éloignant du mur. Ils ne le démontrent cependant pas. Leur demande doit être rejetée. - la demande de réparation de leur préjudice moral doit être écartée, ainsi que la demande au titre du constat d'huissier. LA COUR Vu l'appel en date du 04/02/2021 interjeté par Mme [V] [M] épouse [F] et M. [T] [F], Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28/05/2024, Mme [V] [M] épouse [F] et M. [T] [F] ont présenté les demandes suivantes : 'Juger M. [T] [F] et Mme [V] [M] épouse [F] recevables et bien fondés en leur appel, Y faisant droit, Réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a : Rejeté la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y] et M. [U] [L] au retrait des pannes de charpente; Rejeté la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y] et M. [U] [L] au décaissement d'un minimum de 30 cm en profondeur des terres de terrassement ; Rejeté la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y] et M. [U] [L] à payer la somme de 375,69 euros au titre des frais d'huissier de justice ; Rejeté la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y] et M. [U] [L] à payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Condamné Mme [V] [M] et M. [T] [F] à payer à Mme [R] [Y] et M. [U] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [V] [M] et M. [T] [F] aux entiers dépens; Statuant à nouveau, Débouter Mme [R] [Y] veuve [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, La condamner : -A retirer les deux pannes de charpente de son hangar fixées dans le mur privatif de M. [F], et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, -A décaisser d'un minimum de 30 cms de profondeur les terres de remblaiement posées sur la parcelle ZD [Cadastre 7] adossées au hangar édifié et contre le mur privatif de M. [F], et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Vu l'article 678 du code civil : Juger que la répartition des terres végétales de terrassement sur la parcelle ZD [Cadastre 7] de Mme [L] emporte création irrégulière d'une servitude de vue au détriment du fonds de M. [F], Vu l'article 1240 du code civil : Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, Vu l'article 1383 du code civil : juger que les époux [L] ont fait, à la page 7 § 6 de leurs conclusions d'intimés signifiées le 16 juillet 2021, l'aveu judiciaire de ce qu'ils n'ont pas, à la suite de leurs travaux de remblaiement, ramené le sol de leur parcelle à son niveau initial. A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où la cour de céans s'estimerait, en l'état, insuffisamment informée sur les données du présent litige, elle ordonnera alors en tant que de besoin une expertise en commettant tel expert pour y procéder avec pour mission de : - se rendre sur les lieux du litige aux numéros [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], [Localité 11], - se faire remettre tous documents utiles par les parties : leurs titres de propriétés respectifs, les procès-verbaux de bornage amiables et/ou judiciaires, documents d'arpentage, autorisations administratives de travaux, permis de construire. - examiner et décrire les immeubles respectifs des parties, la configuration de leurs terrains, leur topographie l'un par rapport à l'autre, leurs limites séparatives, l'aspect extérieur des habitations : toitures, couvertures, gouttières, sens d'écoulement des eaux pluviales pour chaque pente de toit. - examiner l'intérieur du préau de M. [F]. - décrire les signes de mitoyenneté ou de non-mitoyenneté de la ligne divisoire des parcelles respectives des parties. - répondre à leurs dires et observations respectifs. Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner également Mme [L] aux entiers frais et dépens lesquels comprendront, notamment, le coût du PV de constat d'huissier de Me [G] du 8 novembre 2017 de 375,69 € et celui de Maître [H] du 11 août 2021et qui seront recouvrés par la SELARL LX POITIERS en vertu de l'article 699 du code de procédure civile'. A l'appui de leurs prétentions, Mme [V] [M] épouse [F] et M. [T] [F] soutiennent notamment que : - ils ont versé aux débats d'appel leur titre de propriété. - ils sont recevables en leurs demandes, même s'ils n'ont pas publié leur assignation au service de la publicité foncière, puisqu'il ne s'agit pas de demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort. - sur la nature privative du mur, la présomption de mitoyenneté établie par la loi n'est que simple et qu'elle peut donc être combattue par des preuves de non-mitoyenneté. - le mur « séparatif » n'est pas dans le prolongement du mur du garage de Mme [L] puisque ce garage est doté de son propre mur - l'orientation des tuiles sur le mur d'origine démontre le caractère privatif du mur séparatif de M. [F] comme il ressort des photos n° 2 et 3 de la pièce 12, où l'on voit bien l'orientation des tuiles vers l'héritage [F]. L'orientation est ostensiblement du côté du préau [F]. Le mur pignon privatif de M. [F] est en réalité un mur de ses dépendances et il ne s'agit donc pas d'un mur de clôture séparatif d'avec l'héritage [L]. - la présomption de mitoyenneté posée par l'article 653 du code civil ne peut jouer que lorsque les murs et clôtures séparent des terrains de même nature : deux bâtiments, deux jardins, etc ; Or, en l'espèce, il s'agit d'un mur de bâtiment du côté [F] et d'un jardin du côté [L]. - l'article 654 du code civil, alinéa 2, mentionne également comme marque de non-mitoyenneté l'existence de corbeaux de pierres d'un seul côté du mur, soit un élément saillant du mur. Or, il est produit aux débats une photographie montrant précisément un corbeau (moellon en saillie) à l'intérieur du préau [F]. Est produit le recueil des 'usages locaux du département des Deux Sèvres ' établi en 1990 qui en page 13 contient des précisions sur les « MURS : NON MITOYENNETE page 10 des conclusions : le mur appartient au propriétaire du côté duquel se trouve les saillies ... Une photographie montre l'existence d'une fenêtre-borgne dans le mur du préau de M. [F]. - il s'agit donc d'un élément de non-mitoyenneté supplémentaire qui s'ajoute à celui de l'existence du corbeau précité. - le plan de M. [C], géomètre expert, porte, dans la continuité du mur litigieux (en bas de la feuille) deux séries de traits rouges, ce qui peut selon le tribunal s'analyser comme une façon de noter une mitoyenneté, les mêmes signes figurant des deux côtés du mur. Toutefois, le successeur de M. [C], interrogé, indique que les flèches rouges sont dirigées vers la propriété à qui appartient le mur, le trait rouge de chaque côté du mur correspond à la largeur du mur, et les deux séries de traits rouges en bas de la feuille correspondent à une annulation des deux traits qui dépassent du plan. Or, les articles 653 et 654 du code civil n'ont jamais précisé que des traits portés sur un plan, même par un géomètre, constituent des indices de mitoyenneté. En outre, ce plan établi le 12 septembre 1996 n'a jamais eu vocation à se prononcer sur le caractère mitoyen ou privatif du mur litigieux. Il a servi uniquement pour l'établissement de l'acte notarié du 12 décembre 1996 qui, pour rappel, concrétisait la vente des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8] appartenant aux époux [L] au profit de M. [F]. - le mur du garage de Mme [L] n'est pas du tout dans le prolongement du mur privatif de M. [F], tel que relevé dans le rapport d'expertise précité du Cabinet POLYEXPERT du 15 avril 2021. - le mur du garage [L] n'est pas dans le prolongement du mur [F]. Seul le mur du fond du garage pourrait être mitoyen jusqu'à la hauteur du préau [F]. - il est interdit au propriétaire voisin, en présence d'un mur privatif, d'y adosser ou d'y faire pénétrer tout élément constructif comme, en l'espèce, deux poutres - les époux [L] s'étaient engagés à retirer deux des trois pannes de la charpente du hangar, ce dont il sera pris acte mais, à défaut, en tant que de besoin, ils y seront condamnés in solidum sous astreinte de 1 000 € par jour de retard. - sur l'illégalité de la servitude de vue, le remblaiement de terre effectué par Mme [L] constitue un exhaussement de son terrain qui génère une vue directe sur le fonds [F], qui n'existait pas auparavant. Mme [L] a reconnu que la situation générée par ses travaux n'était pas normale et que le sol devait être ramené à son niveau initial selon ses propres termes, ce qui constituait un aveu judiciaire, mais rien n'a été fait à ce jour. - c'est contre l'évidence topographique que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas aggravation de la servitude de vue préexistante, motif pris que seul le rapport du Cabinet POLYEXPERT établit une aggravation de la servitude de vue. - une photographie est versée qui montre le sol dans son état originaire et l'on peut voir que la terre végétale qui a été rapportée représente une hauteur de 3 parpaings. Le terrain [L] étant rehaussé de 3 hauteurs de parpaings, Mme [L] peut regarder sans effort particulier de manière constante le fonds voisin. - cet apport massif d'une très grande hauteur sur une grande superficie, donc d'un important volume et de poids corrélatif, qui s'appuie contre le mur privatif de M. [F], entraîne en outre un risque majeur d'humidité. - le constat d'huissier [P] du 9 octobre 2018 n'est pas probant. - il n'a jamais été dit que la servitude de vue était établie, lorsque les époux [L] se trouvaient « physiquement » au pied du mur. Le niveau du terrain, à cet endroit précis, est plus bas que l'ensemble du reste du terrain. - il leur faudrait, à l'heure actuelle, surélever leur mur de 30 cm en pierres jointées comme l'exige Mme [L], ce qui est un comble, et ce pour compenser la surélévation de terrain préjudiciable imputable à l'intimée. - les photographies, prises par Maître [P], ont été prises, soit de la parcelle DZ [Cadastre 5] (non-concernée par le litige), soit « au ras du mur », mais jamais au milieu du terrain, devant l'arbre, par exemple, à l'endroit le plus haut de ce terrain - si les époux [L] avait enlevé au moins 30 cm de terre pour remettre le terrain à l'initial, cela ferait apparaître les rangées de parpaings (qui soutiennent le rajout de terre), et qui se trouvent toujours à l'heure actuelle sous le niveau de la terre rajoutée. - Mme [L] se verra condamnée à décaisser d'un minimum de 30 cms de profondeur et donc à enlever la terre végétale de terrassement posée sur la parcelle DZ [Cadastre 7] qu'elle a appliqué contre le mur [F], et ce sous astreinte. - Mme [L] se verra condamnée au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral. - si la Cour s'estimait insuffisamment informée sur les données du présent litige, elle pourrait alors, le cas échéant, ordonner une expertise. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/06/2024, Mme [R] [Y], en son nom personnel et en qualité d'héritière de M. [U] [L] qui est décédé en cours de procédure, a présenté les demandes suivantes : 'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de NIORT. Déclarer M. [T] [F] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions. L'en débouter. Subsidiairement, donner acte à Mme [L] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par les appelants, à leurs frais avancés. Y ajoutant, Condamner les appelants aux dépens de l'appel, ainsi qu'au remboursement du coût du constat de Maître [P], soit la somme de 384,09 €, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'. A l'appui de ses prétentions, Mme [R] [Y] soutient notamment que : - ce n'est finalement que le 28 mai 2024 que M. [F] consentait, après plus de six années de procédure, à communiquer son titre de propriété établissant qu'il est le seul propriétaire de son immeuble et, en conséquence, le seul à avoir qualité pour agir au regard de la nature de ses demandes. - sur la nature privative du mur séparatif, le plan établi par un géomètre expert, non certifié, ne constitue pas un procès-verbal de bornage puisqu'il a été établi dans le cadre de la cession d'une partie du terrain [L] qui ne jouxte pas ce mur contesté. - les photos prises et produites par les époux [F] pour tenter de prouver leur propriété exclusive sont très peu lisibles, compte tenu des nombreux ajouts réalisés. - les photos réalisées par Maître [P] (page 9 verso et page 10 recto verso de son constat) et par Maître [G], huissier mandaté par les époux [F] (pièce adverse n°4, page 3) le prouvent, puisque on y voit clairement que ce mur est dans la continuité du garage appartenant exclusivement aux époux [L], et que les tuiles sont positionnées de telle sorte que les eaux pluviales tombent de part et d'autre dans chaque propriété. Si, comme l'affirment les époux [F], le mur était leur propriété exclusive, les tuiles se situant sur ce mur et sur le pignon de la cuisine d'été ne devraient pas être positionnées comme actuellement, mais de façon que les eaux pluviales s'écoulent sur leur terrain exclusivement - le plan versé laisse apparaître clairement l'existence d'un petit local dans la propriété des époux [L], prenant appui sur le mur objet du litige, ce qui est un indice supplémentaire de mitoyenneté de ce mur. - selon photos produites (pièces adverses 10 et 10 bis), le mur dont les époux [F] revendiquent la propriété exclusive est dans le prolongement du mur du garage propriété des époux [L]. - les tuiles, qui recouvrent le mur dont les époux [F] revendiquent la propriété exclusive, renvoient l'eau de part et d'autre. - compte tenu de la disposition des tuiles sur le mur, et du mur qui est dans le prolongement de celui du garage, propriété exclusive des époux [L], le mur est présumé mitoyen - il suffit de se référer aux photos prises par Maître [P] dans son constat et notamment en pages 9 et 10 où l'on voit parfaitement que le mur objet du litige est dans le prolongement le plus linéaire avec le fond du mur du garage [L]. - les tuiles posées sur le mur litigieux sont « à cheval », c'est à dire dans l'axe du mur. - les « corbeaux de pierre » ne sont considérés comme « marque de non-mitoyenneté » qu'à la condition qu'ils « y auraient été mis en bâtissant le mur', ce qui n'est pas établi. - le fait que le successeur de M. [C] aurait indiqué que ' les deux séries de traits rouges en bas de la feuille correspondent à une annulation des deux traits qui dépassent du plan' ne ressort que des dires de M. et Mme [F]. - il y a lieu en conséquence au vu des éléments établis de confirmer le jugement rendu sur ce point. - sur l'illégalité de la servitude de vue, la [Adresse 12] est une rue en pente, ce qui explique la différence de hauteur entre le mur du côté propriété [F] et le sol (environ 2,90 m), et le haut du même mur, côté propriété [L] et le sol (1,90m) soit une différence d'environ un mètre. - concernant le rapport POLYEXPERT et le fait qu'une photo du 21 août 2017 figurant en page 5, prise à deux mètres du mur séparatif, permettant effectivement de constater une vue sur la piscine des époux [F], il n'est pas sans intérêt de mentionner que cette photo a été prise par l'expert tenant, à bout de bras son appareil photo, les bras en l'air. Elle a été prise avant engazonnement réalisé en octobre 2017. - le constat d'huissier réalisé le 8 novembre 2018 ne permet pas d'établir l'existence d'une vue intolérable sur la propriété [F] et, en particulier, d'aucune vue sur leur piscine (photo page 4). - le constat dressé par Maître [P] à leur demande ne permet pas de retenir l'existence d'une servitude de vue. - après travaux, le sol a ensuite nivelé et ramené à son niveau initial, la preuve en est que les racines de l'arbre albizia, planté depuis plus de vingt ans, affleurent le sol, et il n'existe aucune aggravation de la servitude de vue, que l'on soit au pied du mur ou à hauteur de l'albizia. - le niveau actuel du terrain à l'endroit de la photographie n° 8 de Maître [P] n'ayant donc pas été modifié, il ne peut pas être prétendu que les travaux ont aggravé, voire crée une servitude de vue à cet endroit. Une haie a été retirée lors des travaux, dégageant la vue, mais la vue existait déjà avant les travaux sur cette partie de terrain non concernée par les travaux. - une vue existait déjà avant les travaux sur la partie du terrain des époux [L] jouxtant celle concernée par les travaux et le terrain [L] a été ramené au niveau initial, après nivellement et il n'existe pas en l'espèce d'aveu judiciaire. - Mme [L] demande éventuellement à la cour de se transporter sur les lieux. Elle estime que la Cour dispose des éléments suffisants pour statuer, mais elle ne s'oppose pas à une éventuelle mesure d'expertise. - le débouté de la demande de dommages et intérêts est sollicité. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 10/06/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'action engagée : L'irrecevabilité de l'action engagée par M. et Mme [F] n'est pas invoquée par Mme [L] et il n'y a pas lieu à statuer sur ce point, étant relevé que seules sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort. Sur la demande relative aux pannes de la charpente du hangar : Il résulte des dispositions de l'article 653 du code civil qu'un mur séparatif est présumé mitoyen 's'il n'y a titre ou marque du contraire'. L'article 654 du code civil précise que 'il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre'. Il ne ressort pas de l'examen du titre de propriété versé en cause d'appel par M. [F] que la nature privative du mur litigieux soit mentionnée. Par contre, il ressort des photographies prises par Maître [P] dans son constat du 9 octobre 2018 (PIECE N°11) que le mur objet du litige est dans le prolongement le plus linéaire avec le fond du mur du garage [L]. En outre, les tuiles posées sur le mur litigieux sont posées à cheval dans l'axe du mur. De même, la photographie réalisée page 3 par Maître [G], huissier de justice mandaté par les époux [F] démontre que ce mur est dans la continuité du garage appartenant exclusivement aux époux [L], et également que les tuiles sont positionnées de telle sorte que les eaux pluviales tombent de part et d'autre dans chaque propriété. S'agissant de la présence d'un corbeau de pierre et d'une fenêtre aveugle, il n'est pas démontré que ces éléments auraient été édifiés en bâtissant le mur, étant précisé au surplus qu'une marque de non-mitoyenneté ne saurait suffire à combattre les marques matérielles contraires. Au surplus, le plan réalisé par M. [C], géomètre expert en 1996, à l'occasion de la cession d'un petit jardin des défendeurs aux demandeurs, outre le fait qu'il n'avait pas été établi aux fins de déterminer la nature du mur litigieux, porte deux séries de traits rouges dans les deux sens, pouvant s'analyser comme retenu par le tribunal en une marque de mitoyenneté. Sur ce point, l'analyse contraire soutenue par M. et Mme [F], selon laquelle les deux séries de traits rouges en bas de la feuille correspondraient à une annulation des deux traits qui dépassent du plan, ne ressort d'aucun élément ni d'aucune attestation versée aux débats. En conséquence, le mur litigieux doit être considéré comme mitoyen par application des dispositions de l'article 653 du code civil. L'article 657 du code civil dispose que ' tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée '. Il n'est ni établi ni même soutenu que les pannes que M. et Mme [L] avaient fait visser dans le mur mitoyen méconnaissent ces dispositions. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à voir condamner M. et Mme [L] au retrait des pannes de charpente sous astreinte. Sur la demande formée au titre de la servitude de vue : M. et Mme [F] soutiennent que le remblaiement de terre effectué par Mme [L] constitue un exhaussement de son terrain qui génère une vue directe sur le fonds [F], qui n'existait pas auparavant. Il ressort des constats versés aux débats que la [Adresse 12] est une rue en pente, ce qui justifie la différence de hauteur entre le mur du côté propriété [F] et le sol (environ 2,90 m), et le haut du même mur, côté propriété [L] et le sol (1,90m), une différence d'environ un mètre existant. Si une photo du 21 août 2017 figurant en page 5 du rapport POLYEXPERT , prise à deux mètres du mur séparatif, permet de constater une vue sur la piscine de M. et Mme [F], il y a lieu de remarquer que cette photo a été réalisée avant que les travaux de nivellement du terrain ne soient exécutés au mois d'octobre 2018. Il ressort par contre du constat d'huissier de justice réalisé le 8 novembre 2018 par Maître [P], et notamment de sa photographie n°8, qu'après nivellement, le sol a été ramené à son niveau initial, comme en témoignent les racines de l'arbre albizia ancien affleurant le sol. Il ressort en outre des photographies versées qu'une haie a été retirée lors des travaux, dégageant la vue, mais cette vue existait déjà avant les travaux sur cette partie de terrain. Comte tenu de ces éléments et de la topographie des lieux, il n'est donc pas démontré que les travaux engagés par M. et Mme [L] ont aggravé, voire créé une servitude de vue à cet endroit. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y] veuve [L] au décaissement sous astreinte d'un minimum de 30 cm en profondeur des terres de terrassement, faute d'établir la création irrégulière d'une servitude de vue. Sur les dommages et intérêts : M. et Mme [F] étant déboutés au principal, leur demande indemnitaire sera également écartée, par confirmation du jugement rendu. Sur les dépens : Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du constat d'huissier dressé par Maître [P], sont pertinents et adaptés, et seront confirmés. Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de Mme [V] [M] épouse [F] et M. [T] [F]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner in solidum Mme [V] [M] épouse [F] et M. [T] [F] à payer à Mme [R] [Y] veuve [L] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE in solidum Mme [V] [M] épouse [F] et M. [T] [F] à payer à Mme [R] [Y] veuve [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE in solidum Mme [V] [M] épouse [F] et M. [T] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e5efde28ee4207113a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel