Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5ffde28ee4207113b2
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
Ordonnance n°156 R.G : N° RG 23/00406 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXTB S.A. LE RICHELIEU C/ Mr [O] [R], COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière, DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A. LE RICHELIEU [Adresse 4] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : Madame [T] née le 22 Juillet 1981 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ : La SA Le Richelieu a signé le 17 avril 2020 avec madame [F] [T] un compromis par lequel elle promettait de lui vendre au prix de 220.000 euros le lot de copropriété n°11 correspondant à la suite hôtelière 'C11' dont elle était propriétaire dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7]. Soutenant avoir appris ensuite que la SA Le Richelieu avait déjà vendu antérieurement l'ensemble du complexe hôtelier, dont le lot n°11 objet du compromis, et consenti concomitamment une location-gérance, Mme [F] [T] a fait assigner la SA Le Richelieu devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte du 29 septembre 2020 pour l'entendre condamner sous exécution provisoire à venir réitérer sous quinze jours la vente en l'étude du notaire, dire qu'à défaut le jugement à intervenir vaudrait vente, et condamner la défenderesse à lui verser 9.700 euros au titre de la clause pénale et 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre indemnité de procédure. Prétendant avoir été contrainte de signer cette promesse de vendre son bien à vil prix, la société Le Richelieu a, sur le fond, demandé au tribunal de prononcer à titre principal la nullité du compromis pour vice de son consentement et/ou fraude, et à titre subsidiaire de constater la caducité du compromis faute de réalisation d'une condition suspensive tenant à l'obtention d'une autorisation de changement de destination, et elle a parallèlement saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale qu'elle indiquait avoir déposée en raison de manoeuvres dolosives et de violences exercées selon elle contre son dirigeant en vue de lui faire signer ce compromis. Le juge de la mise en état a rejeté cette demande de sursis par ordonnance du 15 avril 2021. Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle, a * déclaré irrecevable la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt légitime à agir soulevée pour la première fois devant le juge du fond par la SA Le Richelieu * rejeté la demande d'annulation du compromis de vente tant sur le fondement du dol que sur celui de la fraude * débouté la SA Le Richelieu de ses demandes de dommages et intérêts pour dol ou fraude * déclaré valable le compromis de vente du 17 avril 2020 portant sur le lot n°11 * ordonné à la SA Le Richelieu de réitérer l'acte définitif de vente portant sur ces trois lots (sic) devant le notaire [C] [H] dans les quinze jours de la signification du jugement, avec paiement du prix concomitant * dit que passé ce délai et faute de signature de l'acte authentique, et sous réserve de paiement du prix, le jugement vaudrait acte de vente * condamné la SA Le Richelieu à payer 9.700 euros à madame [T] au titre de la clause pénale stipulée à la promesse de vente * débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires * condamné la SA Le Richelieu à payer 6.000euros à madame [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * débouté la SA Le Richelieu de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile * condamné la SA Le Richelieu aux dépens * écarté l'exécution provisoire de la décision. La SA Le Richelieu a formé contre ce jugement le 16 février 2024 un appel limité à ses chefs de décision l'ayant condamnée à payer 9.700 euros à Mme [T] au titre de la clause pénale, 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais de transcription. La SA Le Richelieu a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises le 30 mai 2024 par la voie électronique, d'un incident tendant à voir constater l'existence d'une action en tierce opposition à l'encontre du jugement déféré et à surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance en tierce opposition RG n°23/1596 opposant devant le tribunal judiciaire d'une part, elle-même et madame [T], et d'autre part la SAS CV Développement et la SAS Le Corsaire de Richelieu. Elle fait valoir que la tierce opposition formée par les sociétés CV Développement et Le Corsaire de Richelieu a été, sur incident, déclarée recevable par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle selon ordonnance du 23 mai 2024, et que l'issue de cette instance est susceptible d'influer sur l'instance d'appel. Madame [T] a transmis le 29 août 2024 par la voie électronique des conclusions en réponse sur incident demandant au conseiller de la mise en état de déclarer mal fondée la demande de sursis à statuer et de condamner la société Le Richelieu aux dépens de l'incident et à lui payer 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que la tierce opposition concerne uniquement le transfert de propriété ordonné par le tribunal et non la clause pénale due à l'autre par la partie qui ne se présente pas chez le notaire, alors que l'appel de la SA Le Richelieu ne concerne que la clause pénale à laquelle elle a été condamnée mais pas le transfert de propriété qu'elle ne conteste plus, de sorte que si, par impossible, la décision à intervenir du tribunal saisi sur tierce opposition inversait la solution quant à la vente, l'application de la clause pénale resterait à résoudre dès lors que le promettant ne s'est pas présenté chez le notaire sans justifier d'aucun motif pour ce faire. La SA Le Richelieu a répondu par conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 3 septembre 2024 pour maintenir son incident et y ajouter une demande en condamnation de Mme [T] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'il est évident que les deux questions de la validité du compromis et de la clause pénale qui y est stipulée sont inextricablement liées, puisque s'il est fait droit à la demande des tiers opposants en nullité du compromis, la clause pénale qui s'y trouve stipulée serait privée d'effet, et toute condamnation prononcée à ce titre nécessairement remise en cause. L'incident a été évoqué à l'audience du 10 septembre 2024 et mis en délibéré à ce jour MOTIFS DE LA DÉCISION : La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure sur laquelle le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer, en application des articles 789 et 907 en leur rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n°23-1391 du 29 décembre 2023. Le jugement déféré, tranchant un litige opposant les parties sur la validité de la promesse de vente qu'elles ont signée le 17 avril 2020, a, notamment, jugé que cette promesse, dont la validité était déniée, était valable ; il a ordonné à la société Le Richelieu, promettante, de réitérer devant notaire la vente ; et il l'a condamnée au paiement de la clause pénale stipulée à l'acte de promesse de vente pour ne pas s'être présentée chez le notaire afin de régulariser la vente. Si l'appel de la SA Le Richelieu contre ce jugement ne porte pas sur le rejet de ses moyens de nullité ou subsidiairement de caducité du compromis et sur sa condamnation à venir réitérer la vente, il n'en reste pas moins que l'instance d'appel est susceptible d'être affectée par l'issue du litige ouvert sur tierce opposition contre ce même jugement puisque les auteurs de la tierce opposition arguent le compromis de nullité, notamment pour méconnaissance de prescriptions d'ordre public du code de l'urbanisme. Si cette tierce opposition, que le juge de la mise en état saisi sur incident a déclarée recevable, était accueillie et la nullité de la promesse prononcée, la mise en oeuvre entre les parties de la clause pénale qui y est stipulée pourrait s'en trouver affectée. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner dans la présente instance RG n°23/406 le sursis à statuer sur l'appel formé par la SA Le Richelieu contre le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 20 septembre 2020 jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal judiciaire de La Rochelle sur la tierce opposition dont il est saisi contre ce jugement par la SAS CV Développement et par la SAS Le Corsaire de Richelieu. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident, sans qu'il y alt lieu d'allouer aucune indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état ORDONNONS qu'il soit sursis à statuer sur l'appel formé le 16 février 2023 par la SA Le Richelieu contre le jugement n°22/00258 du tribunal judiciaire de La Rochelle du 20 septembre 2022 jusqu'à ce qu'il ait été statué par ledit tribunal sur la tierce opposition dont il est saisi contre ce jugement par la SAS CV Développement et par la SAS Le Corsaire de Richelieu DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens sur incident DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur incident. La Greffière Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e5ffde28ee4207113b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel