Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e5ffde28ee4207113bc
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 3 922 200 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° 329 bis N° RG 24/02113 N° Portalis DBV5-V-B7I-HDYF [X] [M] C/ [R] S.C.I. BREIZ [O] et autres (...) Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le 8 octobre 2024 aux avocats Copie gratuite délivrée Le 8 octobre 2024 aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT RECTIFICATIF DU 08 OCTOBRE 2024 Suivant requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 23 juillet 2024 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour de céans le 28 mai 2024 DEMANDEURS EN RECTIFICATION : Monsieur [N] [X] né le 21 Mars 1950 à [Localité 16] [Adresse 17] [Localité 6] Madame [Z] [M] épouse [X] né le 23 Août 1950 à [Localité 16] [Adresse 15] [Localité 6] ayant tous pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DÉFENDEURS EN RECTIFICATION : Madame [C] [R] épouse [Y] [Adresse 5] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Sarah HAFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON S.C.I. BREIZ [Adresse 9] [Localité 10] (NOUVELLE CALÉDONIE) Monsieur [E] [O] né le 09 Avril 1941 à [Localité 12] (29) [Adresse 9] [Localité 10] (NOUVELLE CALÉDONIE) Madame [W] [P] née le 10 Août 1939 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 3] ayant tous les trois pour avocat postulant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Madame [D] [O] née le 20 Juillet 1973 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [S] [O] né le 20 Août 1968 à [Localité 14] (29) [Adresse 2] [Localité 11] (NOUVELLE CALÉDONIE) ayant tous deux pour avocat postulant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philipppe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par arrêt du 28 mars 2024, la cour a statué en ces termes : 'CONFIRME le jugement du 12 juillet 2022 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il : 'Condamne Madame [Y] à payer aux époux [X] la somme de de 1000 € en réparation du préjudice moral' ; et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, CONDAMNE [C] [R] épouse [Y] à payer aux époux [N] [X] et [Z] [M] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; et y ajoutant, DIT que les dépens de première instance à charge de [C] [R] épouse [Y] incluent ceux des procédures de référé et notamment le coût de l'expertise ordonnée par décisions des 22 avril 2016 et 10 octobre 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ; CONDAMNE [C] [R] épouse [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la selarl Atlantic Juris conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE [C] [R] épouse [Y] à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : - 2.000 € aux époux [N] [X] et [Z] [M] pris ensemble ; - 2.000 € à la sci Breiz, [E] [O], [W] [P] et [D] [O] pris ensemble'. Par requête en date du 23 juillet 2024 reçue le même jour au greffe, [N] [X] et [Z] [M] ont demandé de : 'Vu l'article 461 du Code de procédure civile, Dire et juger recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement présentée par les époux [X]. En conséquence, Rectifier l'erreur matérielle aff ectant l'arrêt du 28 mai 2024 s'agissant montant des travaux retenus au profit des époux [X] et condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 4 566 € au lieu et place de 4 141 €. Laisser à la charge du Trésor les dépens de la présente requête'. Ils ont exposé que l'arrêt, en ce qu'il avait en page 15 des motifs considéré que : 'Le coût des travaux de reprise de l'habitation des époux [N] [X] et [Z] [M] a été évalué par l'expert en page 46 de son rapport, par référence aux devis de travaux, à 4.141 € toutes taxes comprises ( enduits ; 3.862 € ; chambre : 704 €). Ce montant, justifié, sera retenu et le jugement confirmé de ce chef.' était entaché d'une erreur matérielle, le montant devant être retenu étant de 4.566 € (3.862 + 704) et non de 4.141 €. Par message adressé par voie électronique le 17 septembre 2024, le conseil de [C] [R] épouse [Y] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur cette requête. Les autres parties n'ont pas formulé d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'. En page 3/6, le jugement indique : 'Par actes d'huissier des 18, 21, 23 janviers et 1er février 2019, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner Madame [C] [Y] et la SCI BREIZ en la personne de ses associés Monsieur [E] [O], Madame [W] [P], Madame [D] [O] et Monsieur [S]· [O] pour obtenir : ' à titre principal leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 4566 € au titre de la reprise des façades et des deux chambres, celle de 39 222 € outre 2949,15 € pour le coût de la maîtrise d''uvre correspondant aux frais de reprise du canal et de comblement des cavités ainsi qu'une astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la décision jusqu'à la réalisation des travaux'. En page 48/50 de son rapport, l'expert judiciaire avait indiqué que : 'Le coût estimé de la reprise, telle qu'elle apparaît la plus rationnelle, est de: [...] reprise des enduits (devis PPRV) 3 862 € TTC reprise de la chambre (devis [V]) 704 € TTC'. Le coût toutes taxes comprises des travaux de reprise de l'habitation est ainsi de 4.566 € (3.862 + 704). En page 48/50 de son rapport, l'expert judiciaire a précisé que : 'Les travaux de mesure des peintures et enduit suivent cette même clef de répartition, soit 3 511 € HT pour la peinture et 640 € HT pour l'enduit, soit 4 151 € HT'. En page 5/6, le tribunal a considéré que : 'Attendu que les désordres engendrés dans l'habitation des époux [X] sont consécutifs au défaut d'entretien du canal et aux infiltrations d'eau ; qu'en sa qualité de propriétaire du canal, Madame [Y] est condamnée à payer aux demandeurs la somme de 4151 € au titre des travaux de peinture et d'enduit'. Dans le dispositif du jugement, il : 'Condamne Madame [Y] à payer aux époux [X] la somme de 4151 € au titre des travaux de reprise'. Le tribunal n'a précisé ni dans les motifs, ni dans le dispositif du jugement si cette condamnation était prononcée toutes taxes comprises ou hors taxes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, les époux [N] [X] et [Z] [M] avaient demandé à la cour de : 'Vu le rapport d'expertise judiciaire du 11 septembre 2018, Vu l'article 546, 552 et 1242 du Code civil, Dire et juger Monsieur [N] [X] et Madame [Z] [X] recevables et bien fondés en leur appel incident, [...] Confirmer le jugement du 12 juillet 2022 en ce qu'il a accordé aux époux [X] le montant des travaux de reprise de fissure à la somme de 4 151 €'. Il n'a pas été précisé si ce montant était toutes taxes comprises ou hors taxes. En page 36/48 de leurs dernières écritures d'appel, ils avaient indiqué que : 'Aussi, à titre subsidiaire, si Madame [C] [Y] apporte la preuve de la mise en 'uvre des travaux de destruction de la chaussée, les époux [X] limiteront donc leur demande à la seule reprise des murs et le comblement des cavités dans le bief. Cette demande se résumerait ainsi : Prise en charge du : [...] - Du coût de la reprise de peinture et d'enduit 4 566 €'. S'agissant du coût des travaux, ils ont indiqué en page 39/48 de leurs écritures que : 'L'expert judiciaire les avait listés ainsi sur la base des devis qui lui avaient été transmis : SCI BREIZ Madame [Y] [...] Peinture et enduit 2 449 HT = 2 694 € TTC 1 702 HT = 1 872 € TTC' soit 4.151 € hors taxes et 4.566 € toutes taxes comprises. Il résulte de ces développements que l'arrêt du 28 mai 2024 est entaché en page 15 de deux erreurs matérielles en ce que : - le montant des travaux est de 4.151 € et non de 4.141 € ; - ce montant est hors taxes et non toutes taxes comprises. Cet arrêt sera rectifié ainsi qu'il suit. Il y sera par ailleurs ajouté en ce que la condamnation prononcée par le tribunal à l'encontre de [C] [R] épouse [Y] au paiement aux époux [N] [X] et [Z] [M] de la somme de 4.151 €, s'entend d'un montant hors taxes, soit 4.566 € toutes taxes comprises (tva : 10 %). Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge de l'Etat par application des articles R 91 et R 93 II 3° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, RECTIFIE les erreurs entachant l'arrêt du 28 mai 2024 (arrêt n° 213 - RG : 22/2060) en ce qu'il convient de lire en page 15 : 'Le coût des travaux de reprise de l'habitation des époux [N] [X] et [Z] [M] a été évalué par l'expert en page 46 de son rapport, par référence aux devis de travaux, à 4.151 € hors taxes (enduits : 3.862 € ; chambre : 704 € soit 4.566 € toutes taxes comprises).' au lieu de : 'Le coût des travaux de reprise de l'habitation des époux [N] [X] et [Z] [M] a été évalué par l'expert en page 46 de son rapport, par référence aux devis de travaux, à 4.141 € toutes taxes comprises ( enduits ; 3.862 € ; chambre : 704 €).' ; et ajoutant à cet arrêt, DIT que la condamnation prononcée par jugement du 12 juillet 2022 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon à l'encontre de [C] [R] épouse [Y] au paiement aux époux [N] [X] et [Z] [M] de la somme de 4.151 €, s'entend d'un montant hors taxes, soit 4.566 € toutes taxes comprises ; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ; RAPPELLE que cette décision rectificative doit être notifiée comme l'arrêt rectifié ; LAISSE, par application par application des articles R 91 et R 93 II 3° du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e5ffde28ee4207113bc
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