Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e60fde28ee4207113c2
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 23/01776 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNDS-11 La société LG IMMO, SARL unipersonnelle, au capital de 5.000,00 €uros, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 751 307 265, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Représentant : Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS APPELANTE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L'INCIDENT Madame [T], [G], [V] [H] Née le 26 janvier 1988 à [Localité 6], Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMEE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L'INCIDENT La société TIMOTIMO, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne Guy Hoquet [Localité 5], au capital de 8.000 €, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le n° 431 667 666, dont le siège social est situé [Adresse 4], titulaire de la carte professionnelle TRANSACTIONS CPI n° 5102 2016 000 008 428 délivrée par la Marne, Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMEE AU PRINCIPAL La société [I] [R] ET BERTRAND DEVINGT, société d'exercice libéral à responsabilité limitée'[I] [R] et Bertrand DEVINGT',notaires associés, titulaire d'un office notarial situé à [Adresse 2], prise en la personne de Maître [I] [R], notaire associé, Représentant : Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L'INCIDENT ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 08 octobre 2024 Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ; Après débats à l'audience du 24 septembre 2024, a rendu, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante : Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a : - prononcé la nullité du contrat de vente en date du 8 mars 2019 conclu entre Mme [T] [H] et la SARL LG IMMO portant sur un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], - condamné la SARL LG IMMO à restituer à Mme [H] la somme totale de 110 000 euros, à charge pour celle -ci de lui restituer le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], - condamné in solidum la SARL LG IMMO, la SARL TIMOTIMO et la SELARL [I] [R] et Bernard DEVINGT, notaires associés, à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné in solidum la SARL LG IMMO, la SARL TIMOTIMO et la SELARL [I] [R] et Bernard DEVINGT, notaires associés, aux dépens et à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par déclaration du 13 novembre 2023n la SARL LG IMMO a interjeté appel de ce jugement. La SELARL [I] [R] et Bernard Devingt, notaires associés, a formé un appel incident par conclusions communiquées par la voie électronique le 28 mars 2024. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [H] demande de : - constater que la SARL LG IMMO n'a pas exécuté le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Reims, - ordonner la radiation du rôle de l'appel enrôlé sous le n°23/1776, - rappeler que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel de Reims sera subordonnée à la justification de l'exécution de la décision attaquée, - condamner la SARL LG IMMO à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées le 24 mai 2024, la SELARL [I] [R] et Bernard Devingt demande au conseiller de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'incident soulevé par Mme [H]. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 10 septembre 2024, la SARL LG IMMO demande de : - juger qu'elle justifie se trouver dans l'impossibilité de régler les causes du jugement, - rejeter les demandes de Mme [H], - juger que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL TIMOTIMO n'a pas conclu sur incident. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose : " Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911." Il ressort de l'examen du dossier que l'appelante a notifié ses conclusions le 12 février 2024, de sorte que la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'appel, communiquée par voie électronique le 7 mai 2024, dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, est recevable. S'agissant du bien fondé de la demande, il est établi que le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à la société LG IMMO par acte du 10 novembre 2023 déposé à l'étude. L'appelante reconnaît ne pas avoir exécuté le jugement qui la condamne à verser à Mme [H] la somme totale de 120 000 euros. Elle indique se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont elle a interjeté appel et verse aux débats un courrier de M. [W] [C], expert-comptable, qui atteste que la SARL LG IMMO n'est pas en capacité financière d'effectuer un ordre de virement pour un montant de 120 000 euros. Elle ne produit cependant aucun élément comptable et ne fournit aucune explication sur la capacité financière de la société alors qu'elle a bénéficié de plusieurs renvois qu'elle a sollicité pour lui permettre de se défendre utilement dans le cadre de cet incident. Il n'est d'ailleurs pas prouvé que M. [C] est son expert comptable, ce dernier prenant soin de préciser que son attestation est rédigée sur la base des informations portées à sa connaissance sans indiquer qu'il est chargé de la comptabilité de cette société. Au demeurant, il ressort de la nature du litige opposant les parties que la société LG IMMO a effectivement perçu la somme de 110 000 euros que le jugement dont appel la condamne à restituer. Faute de justifier de la réalité de sa situation financière, la société LG IMMO ne prouve pas son impossibilité d'exécuter le jugement dont elle a interjeté appel, pas plus que le fait que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire aurait pour elle, des conséquences manifestement excessives. Elle ne peut pas non plus valablement soutenir que la radiation serait une entrave à l'accès effectif à un procès équitable. En effet, la Cour européenne des droits de l'Homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation sollicitée par Mme [H]. La société LG IMMO qui succombe, doit supporter les dépens de l'incident et verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée ; Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/1776 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile ; Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; Condamne la SARL LG IMMO aux dépens de l'incident ; Condamne la société LG IMMO à payer à Mme [H] formée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre, conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 909 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e60fde28ee4207113c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel