Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e60fde28ee4207113d2
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° du 8 octobre 2024 R.G : 24/00545 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPDQ [I] [X] c/ SARL B-SQUARED INVESTMENTS Formule exécutoire le : à : Me Emmanuelle RAM SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 APPELANT : d'une ordonnance de référé rendue le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de TROYES, Monsieur [I] [X], né le 7 juin 1945, à [Localité 6] (AUBE), de nationalité française, retraité, demeurant : [Adresse 2] [Localité 4], Représenté par Me Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l'AUBE, INTIMEE : la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, société à responsabilité limitée, immatriculée au LUXEMBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, venant aux droits de la SAS NACC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 407.917.111, ayant son siège social [Adresse 1], à [Localité 7], suivant session de créance du 30 avril 2022, laquelle vient elle-même aux droits de la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES par cession de créance du 26 octobre 2018, [Adresse 3] [Localité 5], Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, Madame Sandrine PILON, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, DEBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La société générale des Antilles, aux droits de laquelle vient la SARL B-Squared Investments, et M. [I] [X], ont conclu un protocole d'accord transactionnel en date du 21 décembre 2013 concernant l'apurement par ce dernier d'une dette forfaitisée à la somme de 175 000 euros moyennant 317 échéances mensuelles de 800,05 euros au taux de 3% l'an. Se plaignant d'un défaut d'exécution de ses engagements par M. [X], la société B-Squared a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Troyes aux fins d'homologation du protocole d'accord, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 14 février 2023. Sur cette base, la société B-Squared a fait délivrer le 7 novembre 2023 à M. [X] un commandement de payer sous huit jours la somme de 246 917,75 euros, faute de quoi serait saisi un bien immobilier lui appartenant, puis un deuxième commandement de payer le 27 décembre 2023. C'est dans ces circonstances que M. [I] [X] a saisi le président du tribunal de commerce de Troyes aux fins de rétractation de l'ordonnance d'homologation du protocole transactionnel. La société B-Squared a soulevé une fin de non-recevoir tenant à son défaut de qualité d'agir compte tenu du mandat qu'elle avait donné à la SAS Veraltis. Par assignation du 29 février 2024, la société B-Squared a saisi le juge de l'exécution de Troyes aux fins de saisie immobilière. Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes a : Au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et cependant, dès à présent, vu l'urgence : - déclaré la demande de M. [I] [X] recevable mais mal fondée et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné M. [I] [X] au versement d'une somme de 1 000 euros à la SARL B-Squared Investments à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [X]. Il a retenu sa compétence en estimant que le juge de la rétractation était celui qui avait rendu l'ordonnance, à savoir le juge du tribunal de commerce de Troyes. Il a considéré que l'action en homologation n'a été entreprise qu'en raison de l'inertie de M. [X] qui a cessé les paiements ; que le protocole transactionnel qui a été homologué constituait bien une transaction, signée par les parties, présentant toutes les apparences de la régularité formelle et conforme à l'ordre public ; qu'en conséquence M. [X] est mal fondé en sa demande. M. [I] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 avril 2024. Aux termes de ses conclusions du 26 juin 2024, il demande à la cour de : - recevoir l'intégralité de moyens et prétentions de M. [I] [X], - rejeter la société B-Squared Investments en ses moyens et prétentions, - infirmer l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Troyes, Et statuant à nouveau, - prononcer la rétractation intégrale de l'ordonnance sur requête du 14 février 2023, - condamner la société B-Squared Investments à payer à M. [X] la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société B-Squared Investments aux entiers dépens. Il fait valoir que le juge du tribunal de commerce était incompétent pour homologuer le protocole transactionnel en vertu de l'article L. 721-3 du code de commerce s'agissant d'un contentieux entre un particulier et une société commerciale, et que la juridiction civile étant seule compétente, le juge des référés du commerce aurait du rétracter son ordonnance. Il soutient par ailleurs qu'aucune urgence ni péril ne justifiait que la partie adverse ne soit pas appelée, et qu'il existait des contestations portant sur l'accord transactionnel et sur la créance, lesquelles ont été portées au fond devant le tribunal judiciaire de Troyes. Il invoque en particulier à ce titre la prescription de la créance qui n'avait jamais été réclamée depuis le 21 décembre 2013, l'inopposabilité à M. [X] des différentes cessions de la créance litigieuse, la contestation de la créance alléguée par la société B-Squared Investments. Par conclusions du 4 janvier 2024 portant appel incident, la SARL B-Squared Investments demande à la Cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la demande de M. [I] [X] recevable et statuant à nouveau sur ce point, - juger irrecevable la demande formée par M. [X] aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 14 février 2023, - subsidiairement, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclaré mal fondé en ses demandes, fins et prétentions et l'en a débouté, En toute hypothèse, - confirmer l'ordonnance du chef de l'application de l'article 700 ainsi que des dépens, - condamner M. [I] [X] au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que seule la société Veraltis, à qui elle a donné mandat, est habile à la représenter à l'occasion des actions en justice intentées à son encontre, de sorte que la demande de M. [X] est irrecevable pour défaut de qualité à agir du défendeur. Sur la créance, elle fait valoir que M. [X] a reconnu sa créance en régularisant le protocole transactionnel puis en s'exécutant au moins pour partie, et que les assignations au fond devant le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la créance ont été déclarées caduques. Elle estime que le recours à la requête plutôt qu'à l'assignation est prévu par l'article 1566 du code de procédure civile qui ne fait pas référence ni à l'urgence ni au péril. Elle rappelle la motivation du président du tribunal de commerce selon lequel la requête en homologation n'a été présentée qu'en raison de l'inertie de M. [X] dans l'exécution d'un protocole d'accord régulièrement intervenu. MOTIFS : Se plaignant d'un défaut d'exécution de ses engagements par M. [X], la société B-Squared a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Troyes aux fins d'homologation d'un protocole d'accord, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 14 février 2023. M. [I] [X] soulève l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire pour connaitre de cette demande. Néanmoins, cette contestation est sans effet sur ses prétentions à rétraction de l'ordonnance rendue dans la mesure où la cour saisie est chambre d'appel tant de la juridiction civile que de la juridiction commerciale ayant rendu cette ordonnance, et que donc dans tous les cas, elle tenue de statuer sur le bien fondé de la demande visant à voir homologuer un accord aux fins de le rendre exécutoire, par l'effet dévolutif de l'appel. Par ailleurs, doit être rejetée la contestation de la société B-Squared Investments tenant son absence de qualité pouvant autoriser M. [I] [X] à agir contre elle. En effet, la représentation d'une partie ne se confond pas avec sa qualité qui ne lui donne, le cas échéant, que pouvoir de se faire représenter à l'audience par un tiers en fonction des règles de procédure autorisant la représentation d'une partie mais pas de disparaitre derrière celui-ci. Une partie ne peut choisir de ne pas être attraite à une procédure en décidant de nommer un tiers pour la représenter. Ainsi la société B-Squared Investments qui a déposé une requête aux fins de voir homologuer une transaction qu'elle a conclu avec M. [I] [X] et qui exerce des actions en recouvrement à son profit, ne perd pas sa qualité de défendeur à la procédure d'appel au motif qu'elle aurait donné mandat à une société Veraltis pour la représenter dans les actions en justice et agir en son nom mais à laquelle elle n'a pas transmis sa créance. Enfin l'article 1567 du code de procédure civile pose que les dispositions des articles 1565, 1566 sont applicables à la transaction conclue même sans qu'il ait été recouru à une médiation ou une conciliation ou à la procédure participative prévue au livre V du code de procédure civile et que le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties à la transaction, aux fins de rendre l'accord conclu exécutoire, et donc de demander l'homologation au juge compétent. Mais si, selon l'article 1566, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat d'une part, il est également précisé dans cet article « à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties » et d'autre part, qu'est offert à tout intéressé, si le juge fait droit à la requête, de lui en référer. Il en résulte qu'une demande d'homologation d'une transaction présentée au juge sur requête d'une partie, n'échappe pas aux règles générales de la procédure sur requête posées aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. Celles-ci n'autorisent une violation du principe du contradictoire en cas de demande de rétractation de l'ordonnance rendue, qu'à charge pour le demandeur à la requête de justifier de la nécessité d'agir rapidement pour éviter un préjudice imminent et d'empêcher l'information préalable de l'autre partie si ce n'est de risquer de compromettre l'efficacité de la décision à prendre. Ainsi la procédure sur requête est toujours encadrée par la nécessité pour le requérant de justifier de l'urgence et de la nécessité de préserver l'efficacité de la mesure demandée. Or aucun élément n'est présenté à ce titre par la société B-Squared Investments qui se limite à se prévaloir des dispositions de l'article 1566 du code de procédure civile pour voir homologuer la transaction et cette preuve n'apparait pas s'agissant d'une transaction conclue depuis plus de 10 ans et prévoyant le paiement d'une créance de plus de 200 000 euros sans qu'il ne soit produit d'historique de remboursement ou de décompte. En conséquence c'est à tort que le président du tribunal de commerce a déclaré la requête recevable et y a fait droit. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Troyes en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclare recevable la demande formée par M. [I] [X] aux fins de rétractation de l'ordonnance du 19 mars 2024, - prononce la rétractation intégrale de l'ordonnance sur requête du 14 février 2023, - condamne la société B-Squared Investments à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamne la société B-Squared Investments aux entiers dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e60fde28ee4207113d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel